PARTIE III QUELLES SONT LES CONDITIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET AU CONTROLE DE L’ENDEMIE PIANIQUE CHEZ LES PYGMEES

 

 

 

 

LUTTER CONTRE L’ENDEMIE PIANIQUE CHEZ LES PYGMEES NECESSITE DE PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION MEDICALE (LE PIAN DOIT REDEVENIR UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE ET FAIRE PARTIE DES SSP ) ET SOCIO-CULTURELLE DE L’AFFECTION (LES PYGMEES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES CONGOLAIS A PART ENTIERE).

 

Dans la partie I nous avons vu que la présence du pian témoignait de l’absence de SSP dans les populations Pygmées, absence confirmée par l’étude du profil sanitaire de ces populations. Une des raisons  de cette carence était l’incapacité du système de santé congolais de remplir ses fonctions, à la fois par manque de moyens et par déséquilibre structurel hérité de la colonisation, déséquilibre aggravé par la focalisation des bailleurs de fonds internationaux sur les SSP spécifiques. Dans la partie II nous avons montré que cette absence de soins était également le fait d’un double phénomène : le déséquilibre socio-culturel et économique entre le Nord et le Sud se retrouve au niveau du système de santé (hypertrophie du CHU et misère des hôpitaux périphériques). Les conséquences économiques (perte d’intérêt pour l’économie forestière au profit de l’économie pétrolière) et socio-culturelles de ces déséquilibres (chute démographique, marginalisation des ethnies du Nord)  entraînèrent la modification de la relation Pygmées /Grands Noirs. Le manque de bras pour l’économie de subsistance a rendu la main d’œuvre pygmée indispensable aux Grands Noirs, transformant ces populations en caste servile, sans droits élémentaires, en particulier le droit à la santé, à l’éducation et à une reconnaissance civique.

Le pian témoignait ainsi d’un dysfonctionnement non seulement du sytème de santé mais également des rapports inter-communautaires dans une société congolaise, officiellement égalitaire.

Nous concluions que la lutte contre le pian, affection témoignant de l’absence de SSP, était une lutte pour le droit à la santé indissociable de la lutte pour les  autres droits. L’instauration d’une démocratie respectueuse des populations pygmées nous semblait l’élément essentiel pour que ces droits soient effectifs.

Dans cette partie nous essayerons de répondre aux questions suivantes :

. Cette démocratie est-elle possible au Congo ? Que peut-on attendre de la communauté internationale sur le plan de la défense des droits individuels et collectifs? Le pian pourrait-il redevenir un problème de santé publique et faire à nouveau partie des programmes de SSP financés par cette communauté ? Quel rôle peuvent jouer les ONG du Nord sur le plan juridique et médical pour améliorer le sort de ces populations ?


 

 CHAPITRE I LE RESPECT DES DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS EST UN ELEMENT DETERMINANT POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DES PYGMEES

 

Le droit à la santé est un droit individuel et collectif. Sa mise en application nécessite que soient respectés les droits individuels et les droits des communautés infra-nationales. Ce respect des droits est-il possible au Congo ? Paradoxalement, parmi les sociétés précoloniales, la société Pygmées, qui en est aujourd’hui le plus privée, était celle qui respectait le mieux les droits de l’homme. La colonisation fut un modèle d’organisation sociale particulièrement discriminatoire. Ce mauvais exemple fut largement suivi par les régimes qui se succédèrent durant les quarante premières années de l’indépendance. En 1992, la Constitution congolaise votée à la suite de la Conférence nationale souveraine reconnue l’ensemble des droits de l’homme et des droits collectifs. Le coup d’Etat de Sassou N’Guesso mit malheureusement fin à cet épisode.

Le développement sanitaire ne peut se concevoir que dans le respect des individus et des groupes, il n’est pas sans intérêt de rappeller ici l’histoire de leurs droits dans cette région.

 

SECTION I UN MODELE DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME : LA SOCIETE PYGMEE PRECOLONIALE

Une comparaison entre les coutumes des Pygmées et des Grands Noirs est particulièrement éclairante sur la dfférence de conception des rapports sociaux dans les deux populations.

 

I CHEZ LES PYGMEES

                              

                1) Les droits civils et politiques

 

La jurisprudence européenne classe les droits de l'homme en droits intangibles, droits conditionnels et droits "indirects". "A l'exception de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, [...] les conventions internationales, Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP), la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et la Convention Américaine des Droits de l'Homme (CADH), contiennent une liste de droits insusceptibles de dérogations.[...] Quatre droits, communs aux trois grands textes de proclamation, forment le standard minimum des droits de l'Homme : ils sont applicables à toute personne, en tout temps et en tout lieu. Ce sont les droits intangibles"[1]. Les autres droits individuels ne bénéficient que d'une protection relative, ils sont qualifiés de droits conditionnels. Enfin, les droits "indirects" sont les droits dont l'individu ne peut se prévaloir qu'en liaison avec un autre droit garanti.

 

                * Les droits intangibles :

1 - Le droit à la vie. Dans les  groupes de petite taille, tels les campements pygmées, une vie humaine est très importante. En conséquence, les Pygmées recherchent toujours le consensus et tentent toujours de régler les conflits de la manière la plus douce possible, voire avec humour. Il est extrêmement rare que l'ostracisme et la peine de mort soient prononcés, ces peines étant la plupart du temps transformées en compensations.

2 - L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains et dégradants. Ces comportements sont étrangers à la société pygmée.

3 - L'interdiction de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé et obligatoire. Contrairement à leurs voisins Grands Noirs, les Pygmées ignorent ces formes d' exploitation de l' homme.

4 - Le principe de la légalité des délits et des peines. Nous avons vu précédemment que la coutume ancestrale pygmée classifie les crimes et délits, ainsi que les peines encourues, y compris en cas de sorcellerie.

 

                * Les droits conditionnels :

1 - Les libertés de la personne physique.

La liberté de circulation est totale chez les Pygmées. Elle est même favorisée par la dispersion des lignages. S'ils sont étrangers aux lignages du campement, ils doivent fournir une prestation compensatoire.

2 - Le droit à un procès équitable.

Nous avons vu que les procès étaient publics, avec possibilité d'appel.

3 - Le droit au respect de la vie privée et familiale.

Le mariage pygmée répond à l'exigence du consentement mutuel de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, mais il le soumet à deux conditions. Le mariage ne peut être consacré que si, d'une part, l'époux a été reconnu chasseur par sa mère et les femmes du camp et si, d'autre part, il s'engage à effectuer le "service mariage" chez ses beaux-parents[2].

4 - Les libertés de la pensée.

La liberté d'opinion est très limitée au sein du campement. En effet, en cas de désaccord grave avec l'opinion générale, le réfractaire doit quitter le campement, s'il ne veut pas être maudit par l'aîné et donc devenir un marginal. Toutefois, les flux permanents entre les bandes permettent une certaine liberté de pensée, au niveau du territoire.

5 - Les libertés de l'action sociale et politique.

Elles sont limitées. Seuls les aînés participent aux décisions qui concernent le campement. Leur action doit cependant être conforme à la volonté des adultes mâles du groupe. En cas d'absence des hommes, notamment lors des chasses à la sagaie, la femme de l'aîné prend la direction du campement.

6 - Le droit de propriété.

La propriété individuelle est limitée aux objets usuels. En revanche, les armes et les outils appartiennent aux aînés. Les cadets peuvent cependant les utiliser contre prestations.

 

                * Les droits indirects :

1 - Les droits complémentaires.

Le droit à un recours est effectif. Celui-ci est porté devant l'aîné du campement, du rassemblement ou du lignage.

Les possibilités de discrimination sont limitées du fait de l'homogénéité de la société pygmée.

2 - Les droits dérivés des étrangers et des détenus.

Nous avons vu que les étrangers sont admis au sein du groupe, à condition de participer aux activités de ce dernier.

La société pygmée ne connaît pas de détenus.

 

2) Les droits sociaux, économiques et culturels

 

                - Le droit au travail. Tout Pygmée participe, en fonction de ses capacités, à la recherche de subsistances. Le partage du gibier est parfaitement codifié et fait de façon équitable.

                - Le droit à la protection sociale s'exprime, au sein de la société pygmée, d'une part, dans la redistribution de la nourriture à tous les présents du camp, même s'ils n'ont pas participé à la chasse  et d'autre part, à la prise en charge des vieillards, veuves, orphelins, malades...

                - Les droits culturels. Tous les jeunes enfants sont préparés par leurs mère et père à leurs futures activités. Plus tard, au cours de leur initiation, ils reçoivent non seulement une formation aux activités matérielles, mais aussi une formation spirituelle : cosmogonie, signification des rituels et du masque d'Azengi.

Enfin, durant leur adolescence, ils participent avec les adultes aux activités de chasse, cueillette, mais aussi danses et chants.

Tous les adultes participent à la vie culturelle, en prenant part à toutes les cérémonies de la communauté.

 

3) Les devoirs

"Les devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible", imposés à tout individu par l'article 29 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, trouvent une illustration dans l'obligation de coopération de tout Pygmée avec les membres de sa famille et les autres membres du campement.

 

Ce respect coutumier des droits de l’Homme, que l’ont qualifie aujourd’hui d’intangibles, s’associe, comme nous l’avons vu dans la deuxième partie, à propos de la société pygmée :

                - au respect de la volonté du groupe,

                - à l'atomisation du pouvoir entre les aînés et les spécialistes,

                - à la recherche du consensus et de l'équilibre du groupe, plutôt que la réparation de la faute, dans les décisions de justice. Dans ce but, les compensations sont préférées aux sanctions lourdes.

Ainsi, la société pygmée n'est, comme il a été souvent écrit, ni un "état de nature", ni une "anarchie", ni  une "société paradisiaque", mais une société où la décision et la justice sont organisées et les droits des individus respectés.


II CHEZ LES GRANDS NOIRS

 

 

Pour les juristes africains, comme Kemto ou M'Baye, "l' Afrique traditionnelle connaît un système de droits de l' homme qui par nature est difficilement comparable au système européen"[3]. Bien que les coutumes des sociétés traditionnelles africaines relevent d' une logique différente de celles des sociétés occidentales actuelles, il nous paraît intéressant de rechercher si elles sont en accord avec les droits de l' Homme jugés universels et reconnus par l' ensemble de la communauté internationale.  

          

            * Les droits civils et politiques

Comme nous l' avons fait pour les Pygmées, nous utilisons  la classification des droits de l' Homme de la jurisprudence européenne. Celle-ci  distingue : les droits intangibles ("noyau dur des noyaux durs"), les droits conditionnels et les droits "indirects"[4].

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               - Les droits intangibles :

 1- Droit à la vie : Pour M'Baye, "le droit à la vie procède du respect scrupuleux que les Africains ont pour leurs croyances religieuses ancestrales.[...] On ne tue que par nécessité, [...] le système tendant globalement à la protection de son environnement [...]. Il suit aussi des prescriptions positives. [...] Il postule l' obligation d' apporter à ceux qui n' ont pas les moyens de subsister ce qui est nécessaire pour assurer leur vie [...].  Le droit à la vie c' est donc aussi, au-delà de ne pas être tué, le droit de vivre"[5].

Dans la pratique, les prisonniers sont tués, les suspects soumis à l' épreuve du poison, les soi-disant sorciers brûlés, certains rituels s' accompagnent de sacrifices humains suivis d' anthropophagie[6], les guerres sont incessantes pour se procurer des femmes ou des esclaves...

 2- Interdiction de la torture et des peines  et traitements cruels, inhumains et dégradants :  rappelons les châtiments publics subis par les femmes adultères, bastonnades, corvées forcées, mutilations, déformations corporelles...

 3- Interdiction de l' esclavage, de la servitude, et du travail forcé et obligatoire : l' esclavage domestique, entre autres, est décrit par tous les voyageurs...

 4- Principe de la légalité des délits et des peines : ce principe est respecté, les peines encourues étant connues et coutumières.

En conclusion,  les coutumes telles que l' esclavage, l' ordalie, les mutilations, les sacrifices, etc,  portent atteinte à l' intégrité, à la dignité et à l'  autonomie de l' individu. Il faut donc souligner les nombreuses entorses au respect des droits intangibles de la personne humaine, au sein des sociétés de Grands Noirs de la forêt. Ajoutons, qu' en revanche, de telles pratiques n' existent pas chez  les Pygmées.

                   

             - Les droits conditionnels :

  1- Les libertés de la  personne physique : la prise d' otage, qui est une pratique courante chez les Grands Noirs de la forêt, est une forme de détention arbitraire et abusive, même si  les otages sont  correctement traités pour leur conserver une valeur d' échange. Le risque d' être pris comme esclave par une tribu ennemie limite les déplacements des individus et constitue une atteinte à la liberté de circulation. A contrario, les Pygmées jouissent d' une grande facilité de circulation dans la forêt du fait de la dispersion des lignages sur tout le pays Aka.

  2- Le droit à un procès équitable : la justice est rendue publiquement avec possibilité d' appel, mais le recours à  l' ordalie est un procédé cruel. 

  3- Le droit au respect de la  vie privée et familiale :  la famille est l' élément naturel et fondamental de la société des Grands Noirs, mais le droit de se marier dépend des stratégies d' alliance des aînés et le consentement mutuel des époux n' est pas requis. L' égalité des droits entre la femme et l' homme dans le mariage n' existe pas. La polygamie est autorisée. La femme est considérée comme une valeur d' échange. Les enfants en bas âge sont souvent vendus pour éviter la surpopulation des villages[7].

  4- Les libertés de la pensée : pour Mbaye, la diversité des totems et des "génies tuteurs" est une manifestation de la liberté religieuse. Cependant, dans chaque famille, seul l' aîné  est habilité à diriger le culte des ancêtres. Son invocation permanente des ancêtres-fondateurs marque certes, une soumission des vivants aux morts, mais elle est aussi "une stratégie de légitimation historique du pouvoir et de conservation du système de domination politique"[8].

La liberté d' expression n' existe qu' entre individus de même statut. Il en est de même des parentés à plaisanteries  qui, si elles apparaissent  comme une libération contrôlée du respect trop exclusif des hiérarchies sociales, ne procèdent que d' individus de même caste, de même parenté classificatoire, etc.

Le nom secret de  chaque individu, qui ne peut être prononcé, serait  pour Louis-Vincent Thomas, un des rares signes d' une certaine autonomie de la personne.

Nous pouvons ainsi convenir que dans l' Afrique traditionnelle des  Grands Noirs "l' individu se soumet volontiers à la prédominance de l' archétype du totem, de l' ancêtre commun et du génie protecteur"[9].

N' y aurait-il donc aucune tradition d' émancipation face à  l' oppression?

  5-  Les libertés de l' action sociale et politique :

          - Le droit à la liberté de réunion et d' association : selon  Mbaye : "le droit d' association se manifestait par les groupements divers que formaient et que forment encore les Africains. Les différents types d' associations se créaient librement et prospéraient sous forme de sociétés de culture, d' associations occultes de divertissement, de jeu et de classe d' âge".

Dans la réalité,  la plupart des associations   jouaient essentiellement  un rôle d' intégration à la société et de renforcement des liens lignagers. Toutefois, certaines  associations pouvaient servir de protection contre les abus de la stratification sociale. Ce fut le cas des  associations de femmes ou des fraternités de cadets. Elles montrent  que la volonté d' émancipation existait également dans ces sociétés. Cette volonté  se révéla lors de la colonisation : les  femmes refusèrent les mariages forcés et la soumission au mari ; les cadets se séparèrent  des aînés trop autoritaires, entraînant l' émiettement des villages.

Quant aux  associations (illégales) de sorciers, véritables  forces d' opposition à l' ordre clanique, on peut difficilement les considérer comme un moyen de libération de l' individu.

           - Droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Ce droit est réservé à une minorité de notables ou de gérontes, mais pour  Terray, "ce contrôle du chef par les notables n' est pas une condition suffisante de vie démocratique,  la "palabre africaine"  n' apparaît  pas comme  un mode de circulation des idées sur la gestion de la cité"[10].

  6- Le droit de  propriété. S' il existe  quelques droits personnels concernant la propriété foncière, habituellement, l' activité de l' individu se fond dans le collectivisme  lignager. Cette forme de  collectivisme est difficile à transposer au village, formé de plusieurs lignages  dont les relations sont plus ou moins antagonistes. L' individu accepte de travailler pour son lignage  mais non pour les autres lignages. Cette méconnaissance fondamentale   "pourrait expliquer l' échec de certaines politiques socialistes en Afrique"[11].

 

                      - Les droits indirects :

1- Le droit à un recours effectif : les plaintes peuvent être recueillies par le "juge" du tribunal familial.

2- Le droit à  ne pas subir de discrimination. Les sociétés patrilinéaires de Grands Noirs de la forêt sont particulièrement discriminatoires : la femme et l' esclave n' ont pas la capacité juridique,  le statut  de l ' individu dans la société dépend de son âge, de sa caste  et de son sexe.

 

          

 

             *  Les droits économiques, sociaux et culturels

 

Il est difficile de parler de droits économiques, sociaux et culturels dans la société traditionnelle africaine. Nous allons voir qu' il est préférable de parler de devoirs vis à vis de la communauté ou  de la famille.

 

1- Le droit au travail : Le travail, pour ces sociétés, est une fonction communautaire imposée par le statut social, et consiste en "prestations mises à la charge des membres de la communauté"[12]. Dès lors, le travail ne peut être rémunéré. Il revêt d' ailleurs presque toujours une forme coopérative, si bien que la part de chacun est indissociable de celle d' autrui.  La quantité de travail imposée à chaque membre est inversement proportionnelle à sa "valeur existentielle"[13]définie par la hiérarchie sociale. En cas de  distribution de biens, celle-ci s' effectue proportionnellement à la séniorité du sujet . C' est ce que Mbaye appelle "la notion de solidarité au sein de l' entité communautaire". De plus, les échanges étant basés essentiellement sur la recherche ou la confirmation du prestige social, la destruction ostentatoire des richesses par les aînés exclut les cadets d' une égale consommation des biens.

Ce  système, qualifié de "lignager" (redistribution entre aînés, prestations des cadets aux aînés, redistribution des aînés aux cadets), fonctionne différemment chez les  Grands Noirs et chez les Pygmées du fait de l' existence chez ces derniers d' un interdit : le  chasseur ne peut  manger le gibier qu' il a abattu et doit distribuer la viande aux autres chasseurs. Par ailleurs, les femmes distribuent de manière égale les plats cuisinés à tous les membres du campement. Contrairement aux Grands Noirs une certaine égalité "économique" règne donc au sein de ces populations de chasseurs-cueilleurs.

Une plus grande justice existe également chez les Pygmées dans le domaine des prestations matrimoniales, un des moteurs de l' économie traditionnelle. Le Pygmée doit travailler environ un an chez son beau-père avant de pouvoir emmener la femme qu'il a choisie et qui est consentante. Cette prestation reste d' une durée acceptable et accessible à tous les jeunes Pygmées. Chez les Grands Noirs, la dot est très importante, constituée d' objets de prestige, inaccessible aux cadets ordinaires,ainsi, seuls les hommes ayant quelque "prééminence" peuvent s' accaparer les " meilleures" femmes. Ce système économique est en réalité un moyen pour les aînés de conserver le pouvoir.

 

2- Droit à la "sécurité sociale" : Les enfants, légitimes ou adoptifs, sont bien traités ainsi que les vieillards. Mais dans ces sociétés de la forêt, ces derniers sont rarement respectés. L' importance sociale est accordée  aux  hommes devenus adultes ou se trouvant dans la plénitude de leurs forces. Dans certaines ethnies, les hommes jugés trop âgés peuvent être oubliés en forêt.

 

3- Droits culturels :

 L' éducation de l' enfant  incombe aux parents et également aux autres membres de la famille élargie voire aux amis. Il s' agit là aussi de prestations mises à la charge de certains membres du groupe.

A noter que l' initiation n' est pas une école de brousse où l' on enseigne ou développe le savoir de la tribu, mais "un rite identitaire"[14].

 La sculpture et les danses sont les manifestations culturelles principales des Grands Noirs. Souvent, d' ailleurs,  existe une association spécialisée dans ces activités, en particulier pour la danse. Ces activités ne sont  pas un moyen d' émancipation  individuelle mais un moyen de resserrer les liens de la communauté et du clan. Il en était de même chez les Pygmées.

 

Ainsi, en matière économique, sociale et culturelle, les droits prennent plutôt la forme de devoirs envers la famille et la communauté. La Charte africaine élargit ces devoirs au niveau de l'Etat.

 

En conclusion, 

 "Tout comme dans  l' Asie confucianiste, en  Afrique, la tradition  préfère à l' égalité, un idéal fait de relations essentiellement basées sur la protection attentive et la subordination respectueuse"[15]. Mais ce "traditionalisme autoritaire  sacrifie le sujet, notamment par des pratiques qui portent atteinte à son intégrité, à sa dignité et à son autonomie"[16].

Les seuls droits existants sont les droits des aînés, dont l' idéologie, le culte des ancêtres et le système de filiation et de transmission qui lui est lié, fondent l' ordre social et sa reproduction[17]. Cette  prééminence des aînés est elle-même  fragile et  peut être mise en cause en permanence. Les associations de femmes, les "fraternités" sont les seules possibilités légales d' opposition  à l' ordre clanique.

Ce système, profondément inégalitaire, est source d' antagonismes très forts, entre maris et femmes, cadets et aînés, lignages majeurs et lignages mineurs, et entre les villages (rapt de femmes et d' esclaves). Il nécessite le recours à des sanctions dures, à des guerres fréquentes, que les alliances ne réussissent pas à éviter, et à l' utilisation de la sorcellerie pour évacuer, sur un bouc émissaire, les tensions de la société.

Nous l' avons vu , la société Pygmée, plus égalitaire, plus équilibrée, où la dignité humaine est reconnue,  ne connaît que rarement la guerre, n' a pas recours aux sorciers, ni aux châtiments physiques, mais aux bouffons et à l' humour. 

 

S' il est, dans cette région d' Afrique centrale,  une société traditionnelle respectueuse de l' égale dignité des hommes et laissant une possibilité d' émancipation à l' individu, c' est la société Pygmée.

 

La colonisation va apporter à ces sociétés un modèle centralisé, autoritaire et bureaucratique et instaurer une profonde inégalité de statut entre les indigènes et les colonisateurs.


 

SECTION II DES MODELES DE DISCRIMINATION DES DROITS DE L’HOMME : L’ADMINISTRATION COLONIALE ET LES REGIMES POLITIQUES DU CONGO JUSQU'A 1992

 

A-L’ADMINISTRATION COLONIALE

 

La colonisation a instauré un modèle particulièrement autoritaire de l’organisation de la décision et un sytème juridique respectant peu les droits de l’homme.

 

Le pouvoir colonial a laissé le souvenir d’un régime autoritaire fonctionnant au profit d’une minorité étrangère.

*Durant la conquète, sont instaurés des régimes d'exception où l'officier est pour  un temps seul détenteur de tous les pouvoirs.

Le régime colonial en place se caractérise par :

*Une origine extra-législative du droit:

"En matière coloniale, le pouvoir métropolitain procède par décrets, ordonnances et règlements, en fonction de la logique suivante: on ne peut demander aux chambres de légiférer pour des populations qui n' y ont aucun représentant. L' exécutif est alors seul garant du bien public.

*La confusion des pouvoirs: Dans la colonie,  le Gouverneur a tous les pouvoirs de la République. Selon P. Guillaume[18], il évoque l' Intendant de Justice, Police et Finance de l' Ancien régime. Pour cet auteur, "l' administration de populations considérées comme arriérées, [...] est beaucoup plus proche de l' administration des sujets des monarchies traditionnelles que des citoyens...Le gouverneur détient le pouvoir exécutif, il dispose des forces armées, il a également de substantiels pouvoirs législatifs et un très large pouvoir réglementaire, il a le contrôle absolu du budget.

*Le primat de la bureaucratie  dont la hiérarchie est constituée sur le modèle napoléonien. Absence de corps intermédiaire indigène élu : les chefs indigènes sont des fantoches soumis au pouvoir de l’administration

Ces chefs indigènes, dont le rôle aurait dû être un" rouages entre l' autorité coloniale et la population", devinrent de simples auxiliaires de transmission, et, rapidement, de simples fantoches, surtout dans cette Afrique équatoriale aux innombrables chefferies dont l' autorité ne dépend que du bon vouloir du colonisateur. Les basses besognes (collecte de l’impôt, enrôlement, châtiments corporels) résumaient souvent leur compétence. En fait, "seul le commandant de cercle commande ». Ces deniers, issus, à partir de 1889, de l' Ecole coloniale qui, en 1934, devint l' Ecole nationale de la France d' outre-mer eurent un rôle à la fois administratif, politique et social.

Alors que les chefs indigènes furent rejetés par la population, les simples fonctionnaires africains jouirent du respect et de la crainte des administrés. La légitimité bureaucratique supplanta la légitimité traditionnelle.

*Un statut subalterne de la population autochtone.

Celle-ci est soumise à un droit et et à  des juridictions d'exception: le régime de l'indigénat

L' indigène est un sujet privé de certains droits et astreint à un certain nombre de contraintes spécifiques qui s' expliquent par le souci de l' amener à un degré supérieur de civilisation.

Le régime de l'indigénat s' est construit au jour le jour, à partir d' un texte du 12/7/1834 pour l' Algérie, étendu à toutes les possessions françaises par un senatus-consulte de 1854 et a été codifié pour l' Afrique noire par une série de textes de 1924, 1928, 1938.  L' indigénat est un régime d' exception au droit pénal et constitutionnel,  d' une part du fait de  l' existence d' infractions pénales spéciales, et d' autre part du fait que l' administrateur se substitue au juge et que les peines, enfin, sont prononcées par le chef de la colonie.

Absence de droits politiques et syndicaux pour les populations.

L' indigène n' a pas de droits politiques et syndicaux ( deux décrets de 1937 autorisèrent la création de syndicats dans les colonies d ' Afrique noire, limité d' abord à l' AOF, ce droit fut étendu à l' AEF en 1944 et consacré dans le code du travail en 1952), ni le droit d' association (autorisé en 1946),ni celui de réunion. L' abolition de l' esclavage laisse persister un esclavage domestique vis-à-vis duquel le colonisateur se montre très prudent. L' indigène enfin, reste soumis au droit coutumier. Ce code, nous l' avons vu, peut comporter des sanctions très barbares, jugement de dieu, ordalies, mutilations...

Dès 1900, en vertu du principe de l'" autonomie financière", tous les frais de gestion de l' administration, à l' exception des dépenses militaires, furent mis à la charge de la colonie. L’impôt devint indispensable. Les impôts de consommation et les régies sur l' alcool, le sel (en  Asie sur l' opium)  ne furent pas suffisants. L' indigène fut soumis à des impôts et des charges spécifiques qui se surajoutèrent aux charges anciennes, à savoir :

- l' impôt de capitation semblable à l' impôt de répartition de l' ancien régime (l’impôt sur le revenu aurait touché essentiellement les colons)  se surajoute aux impôts traditionnels coutumiers qui frappaient essentiellement le paysan ou le chasseur : ces derniers doivent remettre une part de gibier ou du salaire au chef du village. 

-La mise en valeur des colonies nécessita également des charges spécifiques pour l’indigène :les cultures forcées ( sur les terres des concessions privées), le travail obligatoire[19], (essentiellement le portage), qui, avec la conscription, eurent pour conséquences, hécatombes, transplantations à longue distance, déchirements familiaux, méfaits pour les économies locales.

 

*une citoyenneté réservée à une minorité. L’association remplaça très vite l’assimilation

Théoriquement, l'indigène pouvait échapper à sa condition de sujet et devenir citoyen , mais il devait répondre à des exigences très restrictives : avoir servi dans l ' armée, savoir lire et écrire, être propriétaire, être titulaire d ' un emploi public ou d ' un mandat, être décoré...mais aussi se soumettre à la loi française. Le projet Blum-Violette de faire admettre que la citoyenneté pouvait être conciliable avec le statut personnel d 'indigène échoua.  L' indigénat fut supprimé en 1946.

 

Cet autoritarisme se prolongea durant la période de libéralisation politique de l’après-guerre. L’inégalité de statut entre africain et métropolitain fut maintenue. Les concessions accordées ne furent pas une véritable démocratisation. La future classe politique africaine fit ainsi son initiation dans un contexte ambigu.

 

Nous avons vu, dans la première partie, les conséquences de ces discriminations dans le domaine sanitaire : médecine de soins de qualité pour les militaires, les fonctionnaires, les colons et après 1946 pour quelques « évolués », une Aide médicale indigène misérable et centrée sur quelques endémies perturbant l’exploitation de la colonie.

 

 B-TRENTE ANS D’AUTORITARISME (1960-1990)

 

L’administration coloniale a donc apporté à l’Afrique un modèle d’organisation de la décision centralisé, autoritaire et bureaucratique qui est venu compléter le système hiérarchisé et inégalitaire des clans Grands Noirs et lui donner une dimension nationale.

Le modèle néopatrimonial qui en a résulté (association du patrimonialisme, à savoir contrôle des ressources par le Chef par allégeance de groupes débordant les liens de parenté, à une bureaucratie plus ou moins altérée par rapport au modèle européen) caractérise les différents régimes qui se sont succédés au Congo depuis l’indépendance.

Ainsi, après une parenthèse « libérale », les régimes qui se sont succédés au Congo se caractérisent par la concentration des pouvoirs dans les mains du chef-président et d’un groupe restreint (Conseil national de la révolution, Comité militaire du Parti, Secrétariat du Comité central du PCT)  appartenant majoritairement aux ethnies du Nord et s’appuyant sur l’armée, des milices et une bureaucratie vassalisée. Les organisations chargées de mobiliser les citoyens (parti et syndicat) sont unifiées.

La rente pétrolière répartie de manière inégale mais générale, associée à la rente bipolaire due au jeu de bascule entre l’Occident et l’URSS, permit à ces régimes néopatrimoniaux de pallier les limites de la coercition.

Dans les années 1990, la fin de cette double rente, qui n’épargne pas les équipes dirigeantes, sa multiplication et sa diversification  ouvre la voie à une compétition ouverte. La Conférence nationale est l’expression de cette nouvelle compétition. Toutefois les élites appartenant à la nouvelle génération furent rapidement éliminées de la compétition. Le combat se fit et se fait toujours entre leaders chargés d’un capital social et politique ancien. Le jeu de bascule, en revanche, se fait aujourd’hui entre la France et les Etats Unis.

 

Sur le plan sanitaire, les opérations de prestige réalisées pour conforter le régime(construction d’hôpitaux sans rapport avec les capacités financières du pays et d’accès réservés à une minorité du fait des tarifs élévés des prestations) et s’attacher, par la corruption, une certaine clientèle, ont empéché le développement de programmes consistants de santé publique. Les indicateurs de santé et de développement présentés dans la première partie témoignent de l’échec d’une politique sanitaire dont les objectifs ne sont pas soumis au contrôle des citoyens. 

 

La Constitution de 1992 aura été  la première tentative d’instaurer la démocratie en essayant de concilier les

sources occidentales et africaines. Elle a été abolie en 1997 après un coup d’Etat militaire de Sassou N’Guesso.

Elle reste toutefois la seule Constitution votée librement par les congolais. Elle a le mérite de reconnaître, pour la première fois dans une Constitution congolaise, le droit à la différence des communautés infra-nationales.


 

SECTION III UNE OUVERTURE SUR LES DROITS COLLECTIFS :LA CONSTITUTION CONGOLAISE DE 1992

 

En 1997, la Constitution Congolaise a été annulée de facto par la prise militaire du pouvoir par Denis Sassou Nguesso. Une nouvelle Constitution doit être votée par un forum démocratique. La Constitution Congolaise de 1992 reste toutefois intéressante à étudier dans la mesure où elle a voulu répondre à une forte demande démocratique de la part du peuple congolais soumis à la violence politique depuis l'indépendance. Elle a le mérite de dénoncer les principales causes de cette violence: déficit démocratique et inégalité sociale et régionale, incompatibilité entre les différentes communautés infra-nationales, persistance de dépendances politique, culturelle et économique vis-à-vis de l'étranger.

La Constitution congolaise puise à des sources variées, françaises, africaines, américaines. Elle témoigne de la richesse de la réflexion politique mais aussi de la fragilité de l'édifice et des difficultés qu'il y aurait eu à le mettre en pratique. Elle tente, toutefois, de répondre aux différents problèmes qui continueront de se poser au Congo et à ses futurs dirigeants.

Nous verrons successivement :

1° Quel type de démocratie instaurait la Constitution de 1992.

2° Comment était envisagé le problème de la dépendance politique, économique et culturelle du pays.

3° Quelle reconnaissance obtinrent les communautés infra-nationales et quel statut fut donné aux régions.

 

Les conceptions et les valeurs qui l'animent  semblent n' avoir pas tenu compte des véritables rapports de forces dans le pays et des relations de dépendance du Congo envers certaines puissances étrangères.

Faut-il tout simplement considérer ce texte comme l'expression  d' une revendication profonde de démocratie, la traduction d' une volonté de se démarquer de l' Occident  en faisant appel aux valeurs africaines et l' exigence d' une décolonisation économique ?

 

 


 

I UNE DEMOCRATIE AUX COULEURS DE L'AFRIQUE

 

La Constitution congolaise est une construction hétérogène qui s'inspire de la Constitution de la Vème République Française, de la Constitution des Etats-Unis, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de certains textes internationaux: Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et Charte de l'O.N.U.

La Constitution de la Vème République Française est la source des Titres I (de l'Etat et de la Souveraineté), IV (du président), V (du gouvernement et du premier ministre), VI (du parlement), VII (des rapports entre le parlement et le gouvernement), ainsi que des titres XV (des traités et des accords internationaux) et XVI (de la révision de la constitution).

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) inspire les articles sur les droits du peuple congolais (article 53, 54, 55) et le Titre III relatif aux devoirs.

La Déclaration Universelle des Droits de l' Homme et la Charte de l' ONU servent de modèle au Titre II relatif  aux droits civils et politiques ainsi qu' aux droits économiques, sociaux et culturels.

La  Constitution des Etat-Unis inspire le Titre IX sur le Pouvoir Judiciaire qui instaure une Cour Suprême et la séparation des pouvoirs.

 

La Constitution congolaise institue ainsi :

            a- Un Etat démocratique

                 -Libéral: L'Etat reconnaît, définit et protège les libertés individuelles et publiques. Les droits politiques sont l' objet du Titre I. Les droits  individuels, qui assurent l' autonomie physique, intellectuelle, spirituelle et économique, sont énoncés dans le Titre II.

Le Titre III, consacré aux devoirs, limite et  encadre les droits énoncés.

                  -Social: Les droits économiques et sociaux sont également définis mais limités, par les possibilités économiques du pays. Le libéralisme inspire un nombre important d' articles.

                 --La Constitution institue une démocratie majoritaire : les 8 garanties institutionnelles, selon Robert Dahl, sont présentes ainsi que les Droits de l'Homme et du Citoyen, un Etat de droit et les principes d'égalité et de non-discrimination (article 11).[20]

                   -Le régime s' apparente à un présidentialisme démocratique avec suprématie de l' exécutif sur le législatif mais une lecture parlementariste rationalisée est possible, dans la mesure où l' organisation de l' Etat est calquée sur celle de la Vème République française.

La séparation des pouvoirs est plus importante que dans le modèle français. Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est instauré une Cour Suprême (Titre IX). La constitutionnalisation du Conseil de l'Information et de la Communication, la saisine individuelle du Conseil constitutionnel sont également des indices nets de volonté démocratique.

 

                          b- Cette démocratie se veut africaine

La particularité la plus notable de la Constitution congolaise provient de l'influence de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADPH). Quelles sont les spécificités introduites par la Charte Africaine ?

-Tout d' abord, la CADPH se démarque de la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme par la présence de Devoirs (art.27 à 29) et de Droits des peuples (art.19 à 24) qui seraient l' apport spécifique de l' Afrique à la problématique de l' Universalisme des Droits de l' Homme.[21]. Pour certains auteurs, ils traduiraient une tentation collectiviste, pour d'autres auteurs la CADPH rechercherait plutôt un compromis entre individualisme et communautarisme. Dans la première catégorie d'auteurs se rangent des juristes comme Yves Madiot, Frédéric Sudre, des écrivains comme Raymond Aron. Dans la seconde catégorie on trouve Keba M'Baye, Ougouergouz, Maurice Kemto.[22]

- Enfin et surtout, la CADHP établit une relation étroite entre les Droits de l'Homme et le développement économique et social.[23]

Les principes ont été donnés par la Résolution 41/128 du 4 décembre 1986, de l' Assemblée générale: l 'être humain est le sujet central du droit au développement.Tous les droits de l' homme sont indissociables et interdépendants ainsi que les différents aspects du droit au développement; seule la communauté à laquelle appartiennent les individus peut assurer le libre et entier épanouissement de l' être humain.

Cependant, les différents éléments constituant le développement doivent être précisés (condition de vie, condition de travail, égalité d' accès aux ressources, participation) ainsi que les titulaires (individus, peuples, pays), les débiteurs (l' Etat, la communauté internationale), les garanties et la juridiction habilitée à établir les sanctions.

 L' amélioration de la santé, un des buts du développement est un bon exemple de l'imbrication des droits individuels, des droits collectifs, des droits spécifiques et des devoirs. Ainsi dans la Constitution congolaise, la santé publique (droit collectif) est garantie par l'Etat (article 34). L' individu a droit à la vie ( article 10 : "la personne humaine est sacrée et a le droit à la vie").  L'individu a également "le droit à un niveau économique suffisant pour assurer sa santé [...] des soins médicaux". En outre, "chaque citoyen a le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre". "L'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement".L'individu (article 65) a également le devoir de contribuer à la qualité de la vie. Enfin, la famille, l'enfant, les handicapés, les vieillards ont des droits spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques. La revendication d'une aide internationale en  matière de santé appelle à la solidarité de l'espèce humaine.

 

II LA CONSTITUTION CONGOLAISE EXPRIME UNE REVENDICATION D' INDEPENDANCE POLITIQUE,ECONOMIQUE ET CULTURELLE

Le Préambule et les articles sur les droits des peuples (art 53,54,55) énumèrent diverses revendications dans les domaines politique , économique et culturel mais leur portée s' avère surtout déclamatoire.

 

L' égalité et la non-discrimination entre les peuples est la première revendication politique. Le Préambule déclare que "le peuple congolais est soucieux de [...] disposer librement de lui-même et de raffermir son indépendance", de "coopérer avec tous les peuples [...] sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques et de respect mutuel, de souveraineté et d'intégrité territoriale". L'article 1 stipule  également que la "République du Congo est un Etat souverain et indépendant".

Cette volonté d'indépendance politique s'accompagne d'une exigence de décolonisation économique et d'une maîtrise collective des ressources du pays. En effet, le peuple congolais est soucieux de promouvoir une exploitation rationnelle de ses richesses et ressources naturelles (Préambule). Il a le droit inaliénable et imprescriptible d'en jouir (article 54). L'état exerce sa souveraineté entière et permanente (article 9) sur ses richesses.

Dans la pratique, toutefois, les concessions pétrolières ou forestières accordées à des sociétés étrangères, ainsi que l' appartenance à une zone monétaire étrangère aliènent ce droit imprescriptible. Le droit du peuple congolais au développement économique, culturel et social (art 55) semble ainsi un voeu pieux et le droit à la paix (art. 53) une espérance sans cesse remise en question.

Enfin, la dépendance culturelle provient d'une part, de l'utilisation d' une langue étrangère, le français, et d' autre part de la pratique déjà ancienne de religions ou d'idéologies d'importation. A ces forces puissantes la Constitution répond par un simple paragraphe de l'article 35: "l'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles ainsi que les traditions culturelles". L' individu, quant à lui, a "le devoir de veiller [...] à la préservation des valeurs culturelles" (art. 64). Les principes fondamentaux de la culture et des arts sont déterminés par la loi (art. 104).

 


 

 

III COMMENT LA CONSTITUTION REPONDAIT-ELLE  AUX REVENDICATIONS REGIONALISTES ET AU PLURALISME DES COMMUNAUTES INFRA-NATIONALES

 

            1)Le régionalisme

La constitution tenta de répondre aux revendications régionalistes par une décentralisation de l' Etat ne remettant pas en jeu l' indivisibilité et l' unité de celui-ci.

-L' Etat est décentralisé : La décentralisation au profit de collectivités locales (régions et communes de plein exercice) est spécifiée dans le préambule et l'article 169. Elle s'accompagne d'autonomie administrative patrimoniale, financière, économique, culturelle et sociale (article 170). Toutefois, la loi détermine les limites de cette autonomie (article 171). L'état reste la source unique de production du droit. Il n' y a pas d' autonomie législative ou réglementaire Les possibilités de démocratie associative, d'Etat régional ou de fédéralisme ainsi que d' Etat multi-national sont ainsi éliminées. Cependant, l' élection des Conseils des régions au suffrage universel constitue un pas vers la régionalisation politique.

En revanche, si cette décentralisation doit permettre une meilleure répartition des prestations et des rentes étatiques, elle ne peut en aucune manière répondre au pluralisme communautaire. En effet, du fait de l'émigration et de l'exode rural, des populations diverses sont imbriquées dans les différentes régions et communes. Brazzaville est l'exemple le plus caricatural. Il n'y a aucune corrélation homogène entre le découpage territorial et les communautés socio-culturelles.

- L'Etat est indivisible

Le Préambule et les articles 1, 7, 8, 58, 52, 64, 67, 72 et 172 sont un rappel incessant à l' unité territoriale et les articles 58 et 62 au principe de solidarité nationale. La sécession d'une partie du territoire reste possible mais elle doit être soumise à référendum (article 181).

 

            2)Le pluralisme des communautés infra-nationales

L'ethnicisme et le tribalisme empoisonnent à ce point la vie politique congolaise depuis l'indépendance que tous les gouvernements depuis Fulbert Youlou s' accordent à dénoncer ces phénomènes comme de véritables fléaux, interdisant ainsi toute possibilité de réflexion sur le problème de la pluralité des communautés congolaises.Pour la première fois, une Constitution ouvrait la porte au pluralisme socio-culturel.

a) quelles communautés infra-nationales étaient reconnues?

b) quels droits et quelles garanties leur étaient accordés ?

   Que pouvaient attendre les Pygmées de cette constitution?

 

a) Quelles étaient les communautés infra-nationales reconnues et dans quel but ?

            * Les communautés étaient désignées avec une grande imprécision terminologique.

Les communautés infra-nationales congolaises étaient désignées sous le nom de communautés (préambule, article 35), de communautés socio-culturelles (article 103), de minorités (article 50), d'ethnies et de races (article 11).

Les références à ces communautés étaient toujours indirectes. Celles-ci sont présentées soit :

- comme une composante de la nation,

- par leurs avantages (article 50) ou leurs intérêts (article 103),

- par la qualité des individus ou comme un phénomène de groupe.

Le terme peuple était utilisé dans le sens de nation. Il n'y a qu' un seul peuple et qu'une seule nation congolaise. Le terme peuple autochtone quant à lui, n'apparaissait jamais.

Aucune définition n'était donnée des mots communauté, minorité, ethnie, race.

            ** Quelles était les raisons de tant d' imprécisions:

- L'unicité de l'état et le refus de l'autodétermination des communautés infra-nationales était manifestes.

L'intégrité territoriale et le principe de solidarité, nous l'avons vu au paragraphe précédent, étaient maintes fois rappelés.

L'autodétermination était réservée au peuple congolais dans son ensemble (Préambule : "Nous, peuple congolais, soucieux de ... disposer librement de nous-mêmes et de raffermir notre indépendance").

-Les peuples autochtones n’était pas évoqués, ce en accord d' ailleurs, avec la carte publiée en 1992 à Genève par le Centre des Droits de l'Homme, à l'occasion de l'Année Internationale des Peuples Autochtones. Cette carte a, du reste, été retirée de la publication à la demande des pays d'Asie. En Afrique Centrale, seuls le Zaïre, le Centrafrique et le Rwanda sont cités comme possédant des peuples autochtones. Ainsi, au Zaïre, sont qualifiées d'autochtones, les populations Efe, Lese et M'Buti (Pygmées) habitant les forêts de l' Iturie.

Nous verrons, dans le chapitre" relations Pygmées/Bantous aujourd'hui", ce que l'on doit penser de cette absence de peuples autochtones au Congo et l'évolution du droit international sur le problème des peuples autochtones, du rapport Cobo à la convention 169 de l'OIT et au projet de Déclaration des droits des peuples autochtones.

- L'absence de définitions des différentes communautés infra-nationales (habituelles dans les textes internationaux) répondait peut être aussi à une remise en cause par les Africains des concepts d' ethnie, de minorité utilisés par les occidentaux.Pour les Africains, le découpage ethnique est considéré comme un plaquage colonial et ils préférent les concepts de société englobante et de société englobée aux termes de majorité et de minorité

 

b) Quels étaient les droits reconnus aux communautés infra-nationales et quelles garanties leur étaient-elles accordées ?

L' absence de définition des communautés infra-nationales n'empêchait pas, toutefois,la détermination de leurs droits. Ces droits sont encadrés par le principe d'égalité et de non discrimination et le principe d'unité de l'Etat.

1°)Quels étaient les droits reconnus ?

-Aux ethnies et aux races était reconnu un droit individuel négatif, le droit à la non discrimination .

-Aux communautés de la nation congolaise était reconnu le droit à la différence . Cependant, l'expression "les différentes communautés qui composent la nation congolaise" marquait à la fois la reconnaissance d'un droit à la différence et la réussite de la fusion de ces communautés dans la nation.

Quel était le contenu de ce droit ? Ce droit à la différence portait sur la langue et la culture. Il était de nature à la fois individuel et collectif. En effet, l'article 35 dans son premier alinéa marquait à la fois le caractère individuel du droit à la culture : "les citoyens jouissent du droit à la culture et au respect de leur identité culturelle", et le caractère collectif du phénomène culturel : "toutes les communautés composant la nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leur langue et leur propre culture". La seule limitation à ce droit résidait dans le principe de ne pas "porter préjudice à autrui".

La Constitution congolaise de 1992 reconnaissait aux diverses communautés le droit de parler leur langue.Cependant, seules trois langues étaient officiellement reconnues: le français (langue du pouvoir, de l' administration et de l' enseignement), le lingala et le manukutuba (langues véhiculaires).La reconnaissance de ces deux dernières langues confortait de façon officielle l' existence de deux communautés linguistiques.

-Aux minorités n' étaient reconnu aucun droit spécifique. Le fait minoritaire est reconnu mais les minorités ne sont pas qualifiées. Toutefois, la formulation "l'Etat garantit le droit des minorités" (et non le droit des personnes appartenant à des minorités) constituait une reconnaissance de droits collectifs aux minorités.

Dans le domaine religieux, les droits étaient abordés simplement comme des droits individuels.

 

2°) Quelles garanties étaient accordées aux droits spécifiques des communautés infra-nationales?.

La Constitution congolaise stipulait d' une part que l'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir... les traditions culturelles (article 35) et d' autre part que l'Etat est garant des droits des minorités. Malheureusement, en cas de violation de ces droits, aucune procédure administrative ou législative n'était  prévue.

Quelle représentation était accordée aux communautés infra-nationales?

Le Sénat était le représentant des intérêts... des communautés socio-culturelles (article 103) mais aucune représentation spécifique n'était prévue pour les communautés infra-nationales au niveau des différentes institutions de l'Etat. Le Congo était une démocratie majoritaire mais non associative.

 

 

La constitution congolaise ouvrait donc une porte aux droits collectifs pour les communauté infra-nationales

 mais ces droits étaient limités à la langue et aux droits culturels. Le Président auto proclamé Sassou N'Guesso ayant désigné, non sans cynisme, le tribalisme et l' ethnicisme comme responsables de la guerre civile, la future Constitution sera très probablement hostile à la reconnaissance de ces communautés. Quel espoir reste-t-il aux Pygmées de se voir reconnaître par le nouveau régime des droits spécifiques?

 

Quel rôle peut jouer la communauté internationale dans la protection des droits individuels et collectifs des Pygmées  dont lamise en oeuvre est indispensable à tout développement sanitaire? C’est ce nous allons tenter de cerner dans le chapitre suivant.


CHAPITRE II QUEL ROLE PEUT JOUER LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DES PYGMEES?

 

 SECTION I LE DROIT A LA SANTE EST UN DROIT INDIVIDUEL :QUELLE PROTECTION PEUT-ELLE APPORTER A LA DEFENSE DES DROITS DE L’INDIVIDU PYGMEE ?

 

La communauté internationale a élaboré, dans le cadre de l’ONU, un certain nombre d’instruments juridiques qui constituent l’ensemble normatif en matière de droits de l’homme.Toutefois, un contrôle juridictionnel de la protection des droits de l’homme n’existe qu’au niveau régional, dans la Convention européenne et américaine des droits de l’homme. Pour les populations des pays en voie de déveoppement les garanties et les recours sont illusoires, le droit d’ingérence humanitaire inexistant et la Cour pénale internationale encore en gestation.

 

I-Un contrôle non juridictionnel des droits de l’homme dans le système universel

Au niveau universel, les droits de l’homme sont  protégés par un ensemble d’instruments juridiques : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, les deux  Pactes internationaux de 1966 et le protocole facultatif annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques. Outre ces textes fondamentaux des Conventions particulières (relatives aux droits de l’enfant, des femmes, au génocide, à la torture) ont été adoptées. Toutefois les mécanismes de surveillance ou de recours, ouverts aux Etats comme aux particuliers ne présentent pas de caractère répressif. Dans la pratique les recours en cas de violation de ces droits sont illusoires. « Les techniques non juridictionnelles utilisées dans le cadre des instruments des droits de l’homme sont de caractère non contraignant et, n’aboutissant jamais à des décisions obligatoires en droit, restent respectueuses des souverainetés étatiques »[24].

Il n’est pas question dans ce travail de discuter du contrôle non juridictionnel des droits de l’homme dans le système universel ni régional. Nous renvoyons pour cela aux ouvrages spécialisés. Nous rappellerons simplement les difficultés pour un congolais (et plus encore un Pygmée) d’obtenir satisfaction, en cas de violation de ses droits, par ce type de mécanisme.

 Après épuisement des recours internes, ce qui déjà, dans la pratique, n’a pas grande signification, les plaintes individuelles peuvent être adressées à la Commission des droits de l’homme ou à divers Comités :

*Une procédure confidentielle devant la Commission des droits de l’homme des Nations Unies:

La Résolution 1503 du Conseil économique et social prévoit une procédure confidentielle permettant de soumettre à la Commission des droits de l’homme des plaintes individuelles en cas de violation graves des droits fondamentaux. Selon Frédéric Sudre, cette procédure est inefficace: les droits souverains de l’Etat sont minutieusement préservés et le caractère confidentiel de la procédure épargne à l’Etat les seules rigueurs qu’il ait à craindre, celles de l’opinion publique.

*Impossibilité pour les individus Pygmées de porter plainte devant le Comité des droits de l’homme.

Le Pygmée ne peut actuellement porter plainte auprès du Comité des droits de l’homme car le Congo n’a pas signé le protocole facultatif du Pacte International des Droits Civils et Politiques. Si ce Protocole était signé, le Comité pourrait être saisi en matière de droit à la santé, car il a élargi sa compétence ratione materiae à des faits se rapportant à des droits protégés par le Pacte International des Droits Economiques Sociaux et Culturels (PIDESC). Les individus pygmées pourront peut être un jour déposer une plainte devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU[25]quand le Protocole facultatif relatif à ce Pacte sera signé.... Actuellement, les Etats parties au PIDESC sont uniquement tenus de « présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront adopté et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte »(art.16)]

*Impossibilité également de porter plainte devant le Comité contre la discrimination raciale :

 Le Congo n’a pas déclaré qu’il reconnaissait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction.

 

Au niveau régional, la protection n’est pas plus efficace :

*Une procédure confidentielle devant la Commission des droits de l’homme de l’OUA

Le Pygmée peut également porter plainte devant la Commission des droits de l'homme de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, mais le résultat sera probablement inefficace du fait de la confidentialité des procédures et du respect des principes de compétence nationale exclusive et de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat.

Une véritable protection des droits de l’homme avec contrôle  juridictionnel n’existe que dans les pays développés, on trouve ici une discrimination de plus entre les peuples du Nord et du Sud.

 

II-Absence de droit d’ingérence humanitaire

 

Face à la violation massive des droits de l’homme, s’est posé le problème d’amender le sacro-saint principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. François Mitterand résumait cette nécessité morale en ces termes : « le principe de non-ingérence s’arrête à l’endroit précis où commence la non-assistance ». Toutefois, en droit positif le droit d’ingérence est introuvable, « y compris dans les résolutions des organes des Nations Unies annoncées comme le créant »[26]. Même en cas de populations gravement menacées, l’Assemblée des Nations Unies (Résolution 43/131) et le Conseil de sécurité (Résolutions 688 et 794) réaffirment la souveraineté des Etats affectés et l’obligation d’autorisation par ce dernier de l’opération d’assistance humanitaire.

 Pour certains auteurs, cette controverse sur le « devoir d’ingérence » pourrait être résolue, du moins en partie, de la manière suivante : « l’intervention unilatérale d’un Etat demeure proscrite, fût-ce pour des raisons humanitaires, mais elle devient licite dans le cadre d’une opération autorisée par le Conseil de sécurité après qu’il a constaté l’existence d’une menace contre la paix »[27]. La menace contre la paix peut être alors considérablement sollicitée. Le contrôle des décisions du Conseil de sécurité par la Cour internationale de justice se trouve, dans ce cas, posé de façon aiguë.

Enfin, il est possible d’imaginer une redistribution des compétences du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale (organe le plus représentatif des peuples). Celle-ci pourrait alors parrainer toute action d’ingérence dans le respect de la Charte et de la Déclaration des droits de l’homme. Mais il est difficile de penser que les membres permanents du Conseil de sécurité abandonnent leurs prérogatives, en particulier le plus puissant d’entre eux. De plus, l’intervention de l’OTAN en Serbie montre bien que les Etats Unis n’ont cure de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Cette volonté américaine d’agir unilatéralement chaque fois qu’ils estiment leurs intérêts menacés, et la possibilité nouvelle pour l’OTAN d’intervenir militairement sans mandat des Nations Unies risquent, si les autres puissances et l’Union européenne ne réagissent pas, de mettre à bas la seule légalité internationale, celle des Nations Unies[28]. 

Le massacre de quelques groupes de Pygmées au Zaïre, ou les discriminations dont ils sont l’objet au Congo, ont peu de chance d’être considérés comme une menace contre la paix ou contre la sécurité américaine.

 

III-La création d’une Cour pénale internationale est en gestation

Si celle-ci devait un jour fonctionner, la longue suite de procès qu’elle aurait à mener ne lui laisserait que peu de temps pour s’intéresser aux discriminations dont souffrent quelques bandes de Pygmées au fond de l’Afrique centrale.

 

Si la protection des droits individuels des habitants des pays en voie de développement par la communauté internationale est chose difficile, qu’en est-il de la reconnaissance de droits collectifs à des communautés infra-nationales ?  

SECTION II LE DROIT A LA SANTE EST UN DROIT COLLECTIF : QUELLES PROTECTION PEUT APPORTER LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE AUX DROITS DES GROUPES PYGMEES ?

 

En droit, aucune république d' Afrique équatoriale ne distingue les Pygmées des autres groupes. Il n' y a nulle part de statut spécial pour ces populations.

La réalité est tout autre. Nous avons vu que les Pygmées constituent des groupes (au sens anthropologique du terme[29]) différents de la société bantoue sur les plans de la race, de la culture,  de la religion,  de l' histoire et de l' organisation sociale. Ils se revendiquent comme Pygmées et sont reconnus comme tels par la société des Grands Noirs. Leurs groupes sont dominés et englobés par la société bantoue. Ces groupes sont spécialisés dans le domaine de la chasse et de la collecte au milieu de sociétés d' agriculteurs. Ils sont par ailleurs très minoritaires dans le pays et présentent de nombreuses parentés avec les groupes pygmées des pays voisins.

 

Comment peut-on qualifier, en droit, les groupes pygmées ? Pour répondre à cette question il est nécessaire, tout d' abord, d' analyser comment la communauté internationale définit les différents groupes de population, à savoir les minorités, les peuples et les peuples autochtones et comment cette communauté garantie ces droits.

 

 

A) Les Pygmées sont-ils une minorité : définition, droits et garanties des minorités dans les instruments juridiques internationaux.

 

-définition de la notion de minorité:

Ce problème est posé à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies depuis cinquante ans et n' a toujours pas trouvé de réponse. Les tentatives de définition ont également échoué au sein du Conseil de l' Europe[30]. Parmi les définitions élaboréés par les experts à la demande de la Sous-commission, celle du Pr Capotorti aurait  acquis, selon N. Rouland, une valeur coutumière[31] . Cette définition prend en compte la dimension démographique, la situation de domination, les différences ethniques, religieuses et linguistiques et le désir de maintenir ces différences. L' auto-identification n' est pas envisagée, ni la dimension historique et économique.

 Quels sont les droits reconnus aux minorités?

En matière de droits communautaires, le droit international reste très prudent.

-La dimension collective apparaît avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) qui s' engage à prévenir et à punir les actes commis dans l' intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux (art.1) Situation extrême où la volonté de détruire le groupe prouve par là-même l' existence du groupe en tant que tel.

-La notion de discrimination positive est introduite par la Convention sur toutes les formes de discrimination raciale (1965) "pour assurer le développement et la protection de certains groupes raciaux ou ethniques...en vue de leur garantir dans des conditions d' égalité, le plein exercice des droits de l' homme et des libertés fondamentales". Les droits spécifiques reconnus sont toutefois limités et précisés par une jurisprudence du Comité des Droits de l'Homme[32].

La problèmatique minoritaire est réellement introduite par l'article 27 du pacte international des droits civils et politiques (1966) Cet article est unique en ce qu' il contient la seule disposition de la Charte internationale des droits de l' homme protégeant les minorités.Le 6 avril 1994,  une observation générale, émise par les experts  du Comité des droits de l' homme réuni pour sa cinquantième session, révèle que, malgré le fait que les droits garantis par l'article 27 soient des droits individuels bénéficiant "aux personnes qui appartiennent à un groupe et ont en commun une culture, une religion et/ou une langue", ils dépendent à leur tour de la capacité du groupe minoritaire à maintenir sa culture et sa religion. L' article 27 impose donc des obligations spécifiques aux Etats contractants pour assurer le développement continu de l' identité culturelle , religieuse et sociale des minorités concernées[33]?

Le principe du droit à la différence des groupes a été affirmé en 1978 par la Déclaration de l' UNESCO sur la race et les préjugés raciaux[34].

'L article 30 de la Convention relative à la protection des droits de l' enfant (1990) est dans le droit fil de l' article 27 du PIDCP.

C'est surtout dans la Déclaration des Nations Unies de 1992, qu' apparaissent des concessions non négligeables  en faveur des droits communautaires (art.3)[35] .Ce texte revêt, toutefois,  un caractère déclamatoire car la force normative de son énoncé est remise à la pratique des Etats et la notion de minorité n' y est pas définie. Il marque, cependant, un événement capital et une date cruciale dans les annales onusiennes: un instrument international en matière de droits de l' homme du point de vue des minorités existe désormais.

Sur le continent africain, la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples, qui a valeur normative, a escamoté les articles sur les minorités[36] qu’avait proposé, en 1976, à Alger, un groupe de pression, dans un texte connu sous le nom de Déclaration universelle du droit des peuples[37].

 Quelles garanties pour ce statut ?

Aucune procédure spéciale consacrée à la protection des minorités n'a été mise en place au niveau des instances internationales. Les individus appartenant à des minorités doivent faire appel aux procédures de protection des Droits de l' Homme et porter plainte devant les divers Comités: Comité des Droits de l' Homme, Comité contre les discriminations raciale, Comité pour les droits de l' Enfant.

Les experts du Comité des Droits de l'Homme ont suggéré une approche plus pragmatique et plus réaliste en mettant l'accent sur une observation pertinente des problèmes propres à une minorité dans une situation donnée. Un groupe de travail ou un rapporteur spécial serait chargé de faciliter les contacts entre les gouvernements et les minorités, de mettre au point des règles pour prévenir les conflits ethniques ou les pacifier, d'établir des méthodes d'éducation en matière de Droits de l'Homme des majorités aussi bien que des minorités ; cette éducation aurait pour objectif de faire prendre conscience du respect des droits des minorités mais aussi du respect par les membres de ces groupes minoritaires des droits de tous ceux qui appartiennent à d'autres groupes y compris la majorité[38].

 

Conclusion:

Les Pactes et Conventions actuellement en vigueur reconnaissent aux groupes minoritaires un nombre limité de droits communautaires dans les domaines linguistique, religieux et culturel, voire politique (participation).Il y est dit que l' Etat doit protéger les droits des minorités et accroître leurs capacités d' existence. Ces protections accordées aux groupes communautaires restent malheureusement déclamatoires. Seuls les droits des individus appartenant à ces groupes sont protégés. Les procédures de plainte restent complexes, inadaptées aux minorités du Tiers-Monde et ne peuvent être mises en mouvement que lorsque tous les recours internes ont été épuisés.

 

Peut-on qualifier les Pygmées de minorité?

Qualifier les groupes pygmées de minorité ethnique (telle qu' elle a été définie par le Pr Capotorti) est insuffisant. Cette notion prend certes en compte les différences individuelles et collectives du groupe et le désir de les maintenir, la situation de domination, la faiblesse démographique de ces populations, mais la volonté d'autodétermination de ces populations ainsi que leur lien matériel et spirituel avec la forêt ne sont pas envisagés.


B-Les Pygmées sont-ils un peuple ?

 

 définitions de la notion de peuple

Les Nations Unies ne définissent pas la notion de peuple. Le mot peuple a également une signification ambiguë dans la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples: Ouguergouz[39] y distingue quatre acceptions: l ' ensemble des nationaux d'un Etat, c-à-d la Nation, la population de l ' Etat, l' ethnie, et le peuple sous domination coloniale.

Seules l' ONU et les organisations régionales, comme l' OUA, peuvent qualifier un groupe de peuple.

 

Quels droits les peuples peuvent-ils revendiquer?

 

-Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

La pratique de l'Organisation Mondiale entre 45 et 89 a  limité "le droit des peuples à disposer d' eux-mêmes" à un droit de la décolonisation. Ce droit des peuples, en fonction du principe "utis possidetis juris", ne peut s'exercer que dans le cadre des frontières coloniales. Il ne peut en aucune sorte être compris comme un droit à la sécession.On ne décolonise pas deux fois. Cette intégrité territoriale est garantie internationalement par la sécurité collective. Ainsi, si une minorité subit une violation caractérisée des droits de l'homme, le principe de non-ingérence, maintes fois réaffirmé, empêche toute issue autre que nationale à la violence.

Dans les années 90, un pas a été fait vers le droit d'ingérence humanitaire. Toutefois, même dans le cas d'une minorité en danger de mort (Kurdes), le droit de sécession n'est pas envisagé. Les diverses résolutions votées dans les années 88-91, certaines à la suite d'initiatives de la France, n'ont pas débouché sur la constitution d'un droit particulier. En effet, les résolutions 688 (aux kurdistan Irakien), 770, (Bosnie-Herzégovine), 794 (Somalie), 929 (Rwanda) du Conseil de sécurité ont été prises au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces interventions étendent quand même la notion de maintien de la paix aux violations massives des droits de l'homme et renforcent ainsi le lien établi par la Charte et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme entre la paix internationale et le respect des droits de l'homme.

En 1992, l'effondrement de l'URSS a fait surgir des peuples oubliés de l'Histoire. Ce réveil des peuples s'accompagne malheureusement de poussées de nationalisme et de purification ethnique. La guerre est redevenue un mode d'émancipation[40].

Pour la Charte Africaine du Droit des Hommes et des Peuples, le droit des peuples s' analyse à la fois comme un droit à la liberté (d' exister , de disposer d ' eux-mêmes, de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles) et un droit de solidarité (paix , développement , environnement). En matière de droit des peuples à disposer d' eux-mêmes, l' OUA n' a jamais transgressé la règle d' or de l' intangibilité des frontières héritées de la colonisation. L' indépendance n' est pas la sécession, ou, pour reprendre une formule consacrée, "on ne décolonise pas deux fois". L' Erythrée est l' exception qui confirme la règle.

Pour régler le problème des peuples séparés par les frontières coloniales, certains auteurs, comme Eya Nchama[41], prônent la constitution, au niveau régional, d' Etats-multipeuples, première étape vers l' Unité africaine.Ce regroupement régional est du reste encouragé par les différents bailleurs de fonds. La pierre d' achoppement réside en la différence de richesse entre les pays car les riches ne veulent pas payer pour les pauvres. A contrario, un individu comme Lugan B[42] se plaît à redécouper l ' Afrique autour des peuples dominants, qu' il qualifie de Prusses potentielles !

 

-Le droit d' un peuple à ne pas devenir un Etat?

La Résolution 1541, votée au lendemain de la Résolution 1514, sur" l'Octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux" prévoyait toutefois trois possibilités d'évolution dans les territoires non autonomes : l'indépendance, l'association et l'intégration à un Etat indépendant. Le droit d'un peuple à ne pas devenir un Etat est, selon N. ROULAND, la seule voie possible pour aménager la protection internationale des minorités[43].

Toutefois, amalgamer le droit des peuples avec le droit des minorités, n' est-ce pas un moyen "de repousser et contenir tous les peuples qui revendiquent l' application de leur droit à l' autodétermination"[44]

 Dans cette optique, la Déclaration de 1992 apparaît comme l' ultime concession de l' Etat Nation aux communautés infra-nationales.

Peut-on qualifier les Pygmées de peuple?

-Une volonté très forte d' autodétermination anime les groupes Pygmées.

Cette volonté s' exprime de plusieurs manières: la plus visible est la constitution de villages indépendants loin des lieux d' habitation des Bantous et qui échappent pratiquement à tout contrôle, la migration incessante entre Motaba et Ibenga d' un grand nombre de Pygmées que les Grands Noirs qualifient de "sauvages", à un moindre degré l' absence de toute alliance matrimoniale et les différentes techniques de fuite devant la volonté de mise en tutelle par les Grands Noirs, le refus d' intégration dans les plans de développement de l' administration ou des religieux.

L' assimilation de la société Pygmée dans la société congolaise est encore à faire. La sédentarisation partielle des bandes et les modifications économiques de la région semblent être à l'origine d'une recomposition de leur organisation sociale intégrant les nouvelles donnes aux traditions et aux coutumes ancestrales. Un nouveau type de société Pygmée est en train de se créer, différent toutefois des sociétés Grands Noirs.Les études linguistiques apportent, d' ailleurs, une confirmation du désir de distanciation des Pygmées vis-à-vis des autres sociétés: bien qu' ayant emprunté la langue de leurs voisins Oubangiens ou Bantous, les Pygmées ont conservé leurs traits culturels et ont, pour Bahuchet, choisi de rester chasseurs-cueilleurs dans un monde d' agriculteurs.

-Jusqu'où peut aller la volonté d'autodétermination du "peuple de la forêt"?

..Le mot peuple ne doit pas laisser imaginer une quelconque volonté de constituer un Etat. Ce type d'organisation sociale est en effet aux antipodes de la société "acéphale" Pygmée. De toute façon, l' ONU comme l' OUA ne sont pas partisans de la constitution de nouveaux Etats[45], l' avenir du droit des peuples non indépendants semble plutôt aller du côté du droit des minorités.

...Il n'est pas non plus envisageable qu'ils forment une nationalité dans un Etat multinational: d' une part, le terme de nationalité est peu adapté à l'hétérogénéité de la société congolaise, les groupes sont trop peu nombreux démographiquement (mais peut-être Bacongos, Batékés et M'bochis pourraient-ils y prétendre du fait de leur importance dans la vie politique congolaise), et d' autre part, les Pygmées ne sont pas considérés comme faisant partie de la conscience nationale congolaise.

-La volonté d' autodétermination peut-elle se satisfaire d' une autonomie interne telle que la définit le Groupe de travail à l' ONU sur les Peuples Autochtones?

 


 

C-Les Pygmées sont-ils un  peuples autochtones?

 définition de la notion de peuple autochtone

L' ONU n' a pas donné de définition officielle des peuples autochtones On peut cependant la déduire, selon N. Rouland, de la conjonction des éléments élaborés par le Groupe de Travail et le rapport Cobo: quatre éléments sont mis en évidence: différence culturelle, situation de domination (éléments communs avec les minorités), continuité historique et auto-identification (éléments spécifiques, en revanche, des peuples autochtones).

La Convention 169 de l' OIT, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, a repris ces éléments; Toutefois, elle n' emploie pas le mot autochtone mais les termes de peuples tribaux et indigènes. Ainsi, "Les peuples tribaux concernés sont ceux qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques, et qui sont régis partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres". . Les peuples indigènes sont ceux qui descendent des populations qui habitaient le pays ou la région géographique à laquelle appartient le pays à l' époque de la conquête ou de la colonisation ou de l' établissement des frontières actuelles de l' Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres, ou certaines d' entre elles".

Par ailleurs, "le sentiment d' appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s' appliquent ces dispositions".

En effet, au-delà et en deçà des éléments considérés comme objectifs, (langue, croyance, mode de vie…), est autochtone celui qui se ressent ainsi et qui est accepté comme tel par le groupe. L’autodéfinition a le mérite d’éviter les dérives racistes et ethniques.

les droits spécifiques des peuples autochtones

-droits à la différence

Le principe du droit à la différence a été affirmé par l' Unesco en 1978 dans la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux.Cependant, la Convention 169 de l' OIT prévoit que les particularismes doivent être compatibles avec les droits fondamentaux du système juridique (art.8-2). Il en est de même dans le projet de Déclaration universelle des Peuples Autochtones: le droit à la différence  doit être compatible avec la Charte des Nations Unies et des droits de l' homme. (art.33 et 45)

Le contenu de ces droits: tous les types de droits peuvent être envisagés mais ce sont essentiellement les droits culturels qui intéressent les autochtones, pour le patrimoine, les traditions et les coutumes.Il faut préciser que ce qui doit être protégé dans ce cas, ce n' est pas une liste de coutumes figées mais la capacité créatrice de la coutume, le mode coutumier de production du droit. Les sociétés peuvent ainsi évoluer tout en restant fidèle à une certaine manière d' être différente de la société englobante.

Ainsi pour Lévy-Strauss : "La nécessité de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformité n'a certes pas échappé aux Institutions Internationales. Elles comprennent ainsi qu'il ne suffira pas, pour atteindre ce but, de choyer des traditions locales et d'accorder un répit au temps révolu. C'est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique que chaque époque lui a donné et qu'aucune ne saurait perpétuer au-delà d'elle-même".[46]

De même, Serge Balandier nous précise que les sociétés ne sont jamais constituées mais en train de se faire et que "l'autre versant des universaux est cet acharnement des collectivités humaines à produire envers et contre tous de la différence"[47].

-droits territoriaux

Le lien territorial sert d' ancrage au droit à la différence[48]. La double nature, matérielle et spirituelle, du lien territorial se retrouve dans l' art 25 du projet de Déclaration Universelle des Droits des peuples autochtones et dans la Convention 169 de l' OIT[49].

Les droits territoriaux constituent aujourd' hui l' aune à laquelle on peut le mieux mesurer les intentions des Etats à l' égard des peuples autochtones.

Ces droits peuvent également s' étendre aux droits intellectuels (Déclaration de Mataata en Nouvelle -Zélande faite à la suite d' une Conférence sur les droits de propriété intellectuels et culturels des peuples autochtones)

L' Agenda 21 insiste sur le rôle que peuvent jouer les autochtones  en faveur de la bio-diversité en dépit des menances qui pèsent sur les droits des indigènes.

-Droit à l' autodétermination interne.

Le concept nouveau de décolonisation interne dans les territoires indépendants est apparu au sein du Groupe de travail sur les autochtones à l' ONU. Ce concept concernant les territoires décolonisés au sens ancien du terme, n' aboutit normalement qu' à une autodétermination interne, sans sécession (auto-administration pour les questions touchant spécifiquement les populations concernées; participation avec l' Etat aux décisions les visant à l' échelon national; participation aux décisions et à la vie politique de l' Etat tout entier).

Acceptée par les Etats, la décolonisation interne permettrait aux populations autochtones concernées de réclamer  une autodétermination interne mais non pas de faire sécession.

Cependant, selon N. Rouland, ce concept peut servir de tremplin vers les zones plus élevées de l' indépendance souveraine. Or les Etat sont peu enclins à donner une autodétermination interne à un groupe par crainte que celle-ci ne débouche sur une sécession, voire la constitution d' un autre Etat[50].

 

Les garanties

Les contrôles sont issus des textes conventionnels: Convention 169 de l'OIT et Convention relative aux droits de l' enfant.

L' OIT a mis au point un sytème de contrôle complexe dont l' efficacité est surtout politique. Deux procédures sont envisageables: la constitution de rapports et le dépôt de plaintes (par un Etat) ou de réclamations (par une organisation de travailleurs ou d' employeurs).

Toutefois la procédure la plus utilisée par les organisations autochtones est la procédure par plainte auprès du Comité des droits de l' Homme.

 

Peut-on qualifier les Pygmées de peuples autochtones?

Si l' on se réfère au rapport Cobo, les groupes Pygmées présentent les deux premières caractéristiques communes aux peuples autochtones et aux minorités, la différence culturelle et la situation de domination. D' autres éléments sont à considérer, l' auto-identification, le lien matériel et spirituel avec la forêt et la continuité historique.

-l' auto-identification ne pose pas de problème, le sentiment identitaire des Pygmées ne fait aucun doute et les Grands Noirs les reconnaissent comme tels.

-Le lien spirituel et matériel avec la forêt.

Le lien spirituel et matériel avec la forêt est indéniable mais il est partagé avec d' autres ethnies

...Toutes les mythologies Grands Noirs présentent les Pygmées  comme les maîtres de la forêt, servant de guides à ces populations de la savane, les initiant à un monde qui leur est étranger et hostile, les approvisionnant en produits forestiers, mais favorisant également leur emprise directe sur ce milieu naturel en leur transmettant les génies du piégeage et l' art musical indispensable pour entrer en contact avec eux et s' assurer leur bienveillance.

...Ceci ne doit pas occulter que certaines ethnies comme les Kakas, les Ngandos possèdent de longues traditions économiques tournées vers la forêt, que les Ngbakas menaient jadis une vie semi-nomade, partiellement forestière et basée sur la chasse, la pêche et la collecte, les activités agricoles étant limitées à la cueillette de la banane. En s' établissant à la lisière de la forêt, le long des cours d' eau, ces tribus ont repoussé les Pygmées à l' intérieur de la forêt, le clivage territorial s'accompagnant d' une division des tâches en fonction des compétences.

Dans le chapitre précédent nous avons vu que les territoires de chasse des Pygmées se distribuent autour des pistes lignagères de leurs associés Grands Noirs. Il est ainsi très difficile d' attribuer à l' une des deux populations le monopole des liens avec la forêt.

Pour Bahuchet, l'écosystème forestier est commun à toutes ces sociétés qui l'exploitent différemment : pour la chasse, la cueillette, la pêche, l' agriculture sur brûlis.

...Cependant une différence fondamentale existe entre le mode d' exploitation des Pygmées, non destructeur et celui des Grands Noirs beaucoup plus agressif. Ces attitudes diamétralement opposées sur le plan économique ont une origine noologique: comme le fait remarquer Jacques Maquet, pour les Pygmées, la forêt est une mère et une donatrice alors que pour les Bantous elle est une force hostile.

 

 Aujourd' hui, ce sont surtout les concessions forestières qui menacent l' équilibre écologique mais ceci n'est pas propre à la forêt équatoriale congolaise. La faillite de la majorité des compagnies forestières dans la région et le désintérêt passager pour les bois africains sur le marché mondial donnent cependant un répit à l'instrumentalisation de la forêt. Pour combien de temps ?

 

Même si certaines tribus Grands Noirs ont développé une part de leur activité en forêt, la majeure partie d' entre elles ont une attitude agressive vis-à-vis du milieu forestier. Les Pygmées sont la seule population dont les liens matériels et spirituels sont en harmonie avec la forêt équatoriale. Ils méritent sans conteste le qualificatif de "peuple de la forêt".

Toutefois, ces liens millénaires avec la forêt équatoriale ne préjugent en rien de leur antériorité dans les forêts du Nord-Congo.

 

-L' antériorité:

Les études linguistiques sur les populations Pygmées sont  d'un grand secours.pour apprécier l' antériorité de ces populations dans la région du Nord-Congo.

Ces études montrent la parenté des langues parlées par les Pygmées et les Grands Noirs. Cette parenté provient d' une longue période d' unité et d' habitat commun, suivie d' une séparation des groupes, ce dont témoignent l' évolution et le développement indépendant  de chaque dialecte.

"Dans un temps reculé indéfinissable, des groupes de locuteurs oubangiens pénêtrent dans la forêt, au Sud du Mbamou, dans une région où vivent peut-être des locuteurs bantous, mais sûrement des Pygmées. Avec une partie de ces Pygmées, les Oubangiens Ngbakas-Gbanzilis s' allient étroitement, unissant leurs sociétés et leurs économies, et se déplacent ensemble vers l' Ouest[51]". Ces Pygmées Baakaas (ancêtres des Akas et des Bakas) et ces Oubangiens rencontrent un groupe de Bantous C10, quelque part entre Congo et Oubangui et établissent des contacts sociaux et linguistiques. Certains groupes Pygmées, les Bakas,  restent avec les Oubangiens, d' autres, les Akas, suivent les Bantous. Plus tard, ces divers groupes se distancient. Ainsi, pour Bahuchet:

-vers 1600, les Baakaas sont divisés en Bakas et Akas, mais conservent des relations privilégiées.

-jusqu' en 1620-50, les divers groupes Pygmées, Oubangiens et Bantous C10 restent en relation de voisinage.

-Entre 1650 et 1690, les deux ensembles Oubangiens et Bakas, Bantous C10 et Akas se séparent et participent chacun de son côté au grand commerce congolais, les Pygmées étant chasseurs d' éléphants et les Grands Noirs intermédiaires.

-à partir de 1765-1780, sous la pression des collecteurs d' esclaves de la vallée de l' Oubangui, les communautés oubangiennes et bantoues éclatent et leurs membres s' enfuient en tous sens à l' intérieur des marais du Congo. Les Pygmées se séparent alors progressivement de leurs alliés.

-en 1880, les Akas et les Bakas, tout à fait individualisés, occupent l' aire que nous leur connaissons de nos jours. A partir de cette date, on peut considérer que la séparation géographique des Akas, des Ngandos, des Pandés et des Mbatis est réalisée, ainsi que la séparation des Bakas, des Ngbakas et des Monzombos.

Ainsi, les études linguistiques montrent que les Pygmées Baakaas auraient vécu au moins 18 générations avec les Grands Noirs (de 1400 à1770) ce qui explique un certain degré de métissage entre eux. En effet, selon Cavalli-Sforza, les Pygmées occidentaux (Bakas et Akas) partagent 65% du matériel génétique avec les Grands Noirs.

Si l' on accepte cette chronologie migratoire, il est clair qu' au Nord-Congo les Pygmées ne peuvent pas revendiquer une antériorité historique[52]. Les Pygmées et les Grands Noirs seraient arrivés ensemble dans l' interfleuve Sangha-Oubangui, les premiers apportant leurs connaissances du milieu forestier et servant de guide aux seconds.

 

Conclusion:

Les groupes Pygmées présentent les caractéristiques reconnues aux minorités, sont animés d'une volonté d' autodétermination, ont des liens spirituels et matériels avec la forêt, leur antériorité par rapport aux autres ethnies du Nord-Congo est en revanche discutable.

La notion de "peuples tribaux" telle qu' elle a été définie par la Convention 169 de l' OITsemble parfaitement correspondre à ces groupes..

 "Peuples tribaux" minoritaires, dispersés dans le pays, spécialistes de chasse et de cueillette dans un monde d'agriculteurs dont ils dépendent plus ou moins économiquement , tels apparaissent aujourd' hui les Pygmées congolais.

Ils pourraient revendiquer ainsi, à titre collectif, la reconnaissance du droit à la différence, en particulier culturelle, des droits sur la forêt et un droit à l' autodétermination interne, droits garantis par le droit international et contenus dans la Convention 169 de l' OIT.

Dans le domaine de la santé, la reconnaissance de droits collectifs favoriseraient la mise en place de programmes de santé publique adaptés au profil sanitaire de ces population. Elle contraindrait le gouvernement à former des infirmiers pygmées pour les centres de santé intégrés (C.S.I.) Elle éviterait les expérimentations médicales sans intérêt pour la communauté et les traitements coercitifs de type campagne militaire, comme nous l’avons vu en Afrique centrale, dans la lutte contre la maladie du sommeil, dans les années 1930.

 


 

SECTION III LES PROGRAMMES SPECIAUX DES ACTEURS INTERNATIONAUX POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES.

S’il est difficile d’imaginer la mise en place de programmes spéciaux pour les Pygmées par le gouvernement congolais dans la situation actuelle, il n’est pas inutile de se tourner vers certains acteurs internationaux qui, depuis quelques années, s’intéressent au sort des peuples indigènes et tribaux. La Banque mondiale, l’U.E reconnaissent la nécessité de ces programmes spéciaux. La position du PNUD est plus ambiguë. De leur côté l’OMS et l’UNICEF ne connaissent que des tranches d’âge et les discriminations sexuelles. L’USAID , en Afrique centrale, focalise son intérêt sur la faune et la flore. Quant à la France, son attitude vis-à-vis des minorités et des peuples autochtones est des plus réservée.

 

I LES ACTEURS INTERNATIONAUX

1)L’OMS

L'OMS ne traite pas des populations autochtones. Ses statistiques ne comportent que des classes d’âge et le sexe. La seule discrimination qu’elle veut combattre est la discrimination contre les femmes. Pour cet organisme, l’amélioration du sort des femmes est un des éléments fondamentaux pour améliorer la santé de l’humanité.

2)L’UNICEF ne traite pas des peuples autochtones et ne connaît qu’une tranche d’âge.

 

3)Le PNUD pourrait-il financer des programmes sanitaires spéciaux pour ces populations?

Pour le PNUD, nous l’avons vu, l’éradication de la pauvreté, dont la santé est un élément fondamental, nécessite une volonté politique de la part des gouvernements.

Ce manque de volonté politique est flagrant pour les Pygmées. Nous avons vu, dans la partie II, l’attitude des villageois et de l’Etat vis-à-vis de la communauté pygmée. Il y a peu de chance, aujourd'hui, que le gouvernement congolais demande spontanément au PNUD le financement de programmes spéciaux, en particulier la mise en place de centres de soins de santé primaires et de campagnes de lutte contre le pian chez ces populations pygmées.

Par ailleurs, contrairement à l’analyse du PNUD où la pauvreté est responsable de la discrimination sociale, dans le cas des Pygmées, la pauvreté et le manque de soins de santé sont la conséquence de la discrimination sociale. La misère des Pygmées est un symptôme du rapport de forces défavorable entre les Pygmées et les Grands Noirs. Pour améliorer le sort de ces communautés, c’est le rapport de forces qu’il faut modifier, et non pas le symptôme.

Par ailleurs, l’expression « intégration […] des minorités, des peuples autochtones » est en retrait sur la position prise par la Convention 169 de l’OIT et celle de la Banque Mondiale. L’association des minorités et des peuples autochtones avec les groupes défavorisés, les femmes, les malades du SIDA est également une forme d’amalgame peu propice à la  reconnaissance des spécificités.

 

Plaider auprès du gouvernement congolais et du PNUD la prise en compte de tels programmes pourrait être un des rôles du Groupe de travail sur la santé des Pygmées en voie de constitution. (il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre).  L’évaluation des indicateurs de développement humain et de pauvreté humaine des Pygmées pourrait être le premier travail de ce groupe. Les résultats obtenus pourraient être alors utilisés dans une stratégie ONG pour obtenir des financements spéciaux pour ces populations.

 

4)La BANQUE MONDIALE reconnaît la nécessité de Programmes spéciaux pour les populations autochtones dans les régions où elle finance des projets

L’intérêt nouveau de la Banque pour les peuples autochtones donne quelques espoirs à la mise en œuvre de programmes sanitaires spéciaux pour les populations pygmées.

 

En effet, la Banque reconnaît la nécessité de programmes de développement spéciaux pour les peuples autochtones et l’importance des antagonismes ethniques dans les retards socio-économiques de certains groupes.

*La Banque mondiale a donné en 1991 sa propre définition des peuples autochtones[53]. La même année, à la suite de l' OIT, qui dans la Résolution 169 abandonnait l' assimilation au profit du pluralisme, elle définissait dans la directive opérationnelle 4.23/3 sa nouvelle politique vis à vis des peuples autochtones. L' inéductabilité de l' acculturation n' est plus mentionnée. Il s' agit dorénavant de protéger les autochtones contre les projets qui pourraient leur nuire, tout en leur permettant, s'ils le désirent, de s' associer aux plans qui leur conviennent. Des plans de développement spéciaux[54] concernant les peuples autochtones doivent être mis au point chaque fois qu' un projet utilisant des fonds de la Banque Mondiale est susceptible d' affecter les terres, les ressources et les cultures des autochtones[55].

*Pour la Banque la pauvreté n’explique pas tout : les différences d’espérance de vie et de morbidité entre groupes ethniques peuvent provenir, selon cette institution, d’attitudes différentes face à la maladie, d’habitudes nutritionnelles, d’inégalité d’accès aux services de santé moderne et de l’attachement à des guérisseurs traditionnels mais également de schismes entre ethnies qui se manifestent par l’inégalité d’accès aux possibilités de progresser sur le plan socio-économique[56].

La Banque va ainsi plus loin que le PNUD puisqu’elle reconnaît l’existence de problèmes ethniques et plus loin que les autres Agences de l’ONU puisqu’elle définit les peuples tribaux.

 

Elle devrait être, ainsi,  à même de comprendre le rapport de forces entre Pygmées et Bantous et l’évolution de leurs relations transformant les chasseurs-cueilleurs d’hier en sous prolétaires ou en caste servile.

Elle pourrait ainsi prévoir dans le financement de certains projets, comme celui du parc de N’Doki-Nouabalé, dans la région Nord-Congo, la mise en place de plans de développement spéciaux, en particulier dans le domaine de la santé,  pour les Pygmées de la région.

Le pian, cependant, ne pourrait être choisi comme objectif (mauvais coût/efficacité). Toutefois, il n’est pas interdit de penser qu’il serait possible que le secteur confessionnel ou associatif finance un programme vertical de lutte en s’appuyant sur des centres de santé pour les Pygmées, financés par la Banque.

 

 

5) L’UNION EUROPEENNE: une résolution sur les peuples autochtones en préparation

L’Union européenne finance certains programmes sanitaires dans les pays ACP et s’intéresse dorénavant aux peuples autochtones.

 

Les diverses institutions européennes (Parlement, Conseil des Ministre, Commission) font preuve depuis une dizaine d' années d' un intérêt croissant pour les peuples autochtones, en particulier ceux du Tiers-Monde, là où dans bien des cas le danger est le plus grave[57]. Ces diverses institutions coordonnent leurs actions dans trois domaines: les droits de l' homme, le développement durable dans la ligne du Sommet de Rio et des théories de l' ethno-développement, la protection de l' environnement (notamment la limitation de la déforestation)

Les textes produits ont une juridicité limitée mais ils ne sont pas uniquement incantatoires , dans la mesure où leurs principes conditionnent l' octroi ou le refus d' aides financières qui peuvent être importantes -

-Au niveau du Parlement européen, les organes les plus impliqué sont la Sous-Commission des Droits de l' homme et l' Intergoupe parlementaire pour les peuples autochtones. Les initiatives du Parlement prennent trois formes:rapports, résolutions, questions écrites ou orales. Ces initiatives ont seulement une portée politique. Toutefois, le Parlement a des pouvoirs importants concernant les programmes de coopération.

-Le Conseil des Ministres a également adopté plusieurs textes concernant les autochtones dans les domaines des droits de l' homme et de l' environnement. Les sanctions  et incitations prévues sont d' ordre financier.

-L' organe de la Commission qui traite le plus souvent des questions concernant les autochtones, est le Département des droits de l' homme, dépendant de la Direction générale des relations politiques étrangères. Depuis 1993, deux postes concernant les autochtones sont présents dans le budget communautaire.

Dans les années 90, la Commission a déjà mené un certain nombre d’actions au profit des peuples autochtones au travers d’un large éventail de programmes. Ainsi, diverses lignes budgetaires  soutiennent des projets visant à la démarcation des territoires, à la conservation et à la gestion des ressources par les collectivités locales (ligne B7-6201 en faveur des forêts tropicales), des projets régionaux destinés à l’autonomisation des peuples autochtones ainsi qu’à la consolidation de leur structure et de leur organisation (ligne B7-310 sur la coopération financière et technique avec l’Amérique latine) ; des projets visant les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs territoires, leur pratique traditionnelle de gestion forestière (B7-8110 consacrée à l’environnement global) ;

Certaines lignes budgétaires consacrées aux droits de l’homme et à la démocratie(ligne B7-7020) ou relatives à l’environnement (B7-6200) citent spécifiquement les peuples autochtones ; enfin la ligne budgétaire consacrée aux co-financements avec les ONG européennes (ligne B7-6000)finance toute une série de projets visant les peuples autochtones.

Toutefois, manquait à ces projets et programmes de développement une politique de coopération  clairement définie. En 1997, les ministres européens demandèrent à la Commission de présenter un document de stratégie relative à l’aide fournie aux peuples indigènes dans le cadre de la politique de coopération au développement de l’Union et de ses Etats membres.

La Commission proposa comme objectif général de consolider les droits des peuples autochtones et leur capacité à gérer leur développement social, économique et culturel. Elle recommanda un renforcement des capacités des réseaux des peuples autochtones ; l’intégration de la problèmatique des peuples autochtones dans le dialogue politique avec les pays partenaires. (ce dialogue devrait porter sur la reconnaissance de ces populations et veiller à répercuter leurs droits et leurs besoins au niveau de la législation et des institutions nationales ); une meilleure protection des peuples autochtones par l’instauration de droits de propriété intellectuelle et leur autonomisation en terme de gestion de leurs ressources génétiques ; leur participation accrue aux négociations relatives à l'environnement, en particulier lors de l’élaboration de stratégies nationales pour la protection de la biodiversité ; la prise en compte des peuples autochtones lors de l’évaluation des projets de développement[58].

Actuellement le Conseil des ministres se prépare à adopter une résolution sur la question des peuples autochtones et de la coopération au développement[59].

 

Ici aussi, comme avec la Banque mondiale, les  communautés pygmées pourront, au titre de groupes vulnérables ou tribaux, recevoir, au titre de la santé, un soutien de l’U.E. Mais la complexité de l’accès à ces programmes montre l’importance d’associations d’appui aux communautés Pygmées, que ce soit dans le domaine des droits de l’homme ou dans la mise en œuvre de programmes visant à satisfaire les besoins de base.

 


 

Remarques:

Pourquoi les Agences de l’ONU ou les Institutions de Bruxelles s’intéressent-elles tant aux populations autochtones ? Un certain nombre de faits reviennent régulièrement :

-la présence d’intérêts économiques importants (pétrole, bois…)dans les régions où vivent ces populations

-une résistance gênante de ces populations à l’assimilation ou des difficultés à la faire disparaître. L’attitude des Etats a d’ailleurs varié dans le temps, du génocide à l’octroi de certains droits plus ou moins appliqués selon le rapport de forces local. Ainsi les communautés indiennes nord-américaines, Inuits ou Samis du Nord de l’Europe, les plus riches, les mieux conseillées ont pu obtenir des concessions importantes. Mais, pour la majeure partie des populations autochtones d’Afrique, d’Inde ou d’Asie le rapport de forces n’est pas près de bouger en leur faveur.

-le rôle d’associations autochtones occidentales dans la défense de ces populations dont les motivations sont à préciser

-l’intérêt de l’opinion publique occidentale pour ces communautés associé dans la conscience collective à l’écologie, la biodiversité, le mythe du « bon sauvage ».

 

Que ce soient pour des raisons économiques ou morales, les experts onusiens ou bruxellois ne pouvaient rester indifférents au débat sur ces communautés. Aux contradictions insolubles entre les intérêts des communautés, des Etats et des multinationales, ces organismes internationaux ont répondu par la constitution d'un corpus éthique et la mise sur pied de programmes sanitaires à peu près semblables pour toutes les Agences. La réalisation de ces programmes est laissée toutefois à la volonté politique des Etats.

 

 

 

 

II  L’USAID ET LA COOPERATION FRANCAISE

 

A L’USAID en Afrique centrale : une aide centrée sur la forêt et sa faune

L’USAID est présente en Afrique essentiellement dans les ex-colonies anglaises, portugaises et italiennes. Elle est peu présente en Afrique francophone, si ce n’est au Sénégal et à Madagascar. En Afrique centrale l’USAID n’intervient pas aujourd’hui, dans le domaine de la santé. En revanche, dans le domaine de l’environnement, l’USAID aide directement le management des ressources forestières du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la RCA, du Zaïre. Le CARPE (Central Africa Regional Program for Environment) travaille avec le WWF et le gouvernement hollandais pour protéger la richesse biologique de cette région. Dans le Nord-Congo, l’USAID s’intéresse particulièrement à la sauvegarde des gorilles au dos argenté et financent, avec la Banque mondiale le Parc de Ndoki-Nouabalé

Associer les Pygmées aux programmes de protection de l’environnement

Dans la mesure où l’USAID n’intervient pas dans le domaine de la santé au Congo, le seul appui que peuvent espérer les Pygmées est un appui dans le domaine de l’environnement. En effet, les dix ans d’expérience de cette Agence en Afrique lui ont fait comprendre que les populations doivent être considérées comme des partenaires, que les communautés doivent recevoir l’autorité nécessaire pour la mise en œuvre des projets, qu’il était nécessaire de libéraliser le marché des produits forestiers et d’autoriser les populations à les commercialiser , enfin qu’il fallait pratiquer des exercices de management de l’environnement au niveau de la communauté.

Les communautés pygmées vivant sur le territoire du parc pourraient être associées à son exploitation et sa protection, recevant en retour, soins de santé et éducation. En effet, pourquoi les Pygmées ne pourraient-ils pas être associés aux Plans nationaux sur l’environnement financés par l’USAID ? Pourquoi ne pourraient-ils pas participer aux formations organisées par cette Agence sur le management de l’environnement ? Ne sont-ils pas les meilleurs connaisseurs de la faune et de la flore locale !

Ou alors,  on peut se poser la question : les gorilles auraient-ils plus de chance que les Pygmées de recevoir l' aide américaine?

Notre Groupe de travail sur la santé des Pygmées est actuellement en discussion avec les représentants du parc de N’Doki-Nouabalé pour mettre en place, dans le parc, pour les Pygmées utilisés comme employés par cet organisme, des soins de santé primaires.

 

B- LA COOPERATION FRANCAISE

1)L’aide aux pauvres et aux déshérités n’est pas une priorité de la coopération française.

Les motivations de cette coopération sont essentiellement politiques : l’Afrique est nécessaire au statut de la France sur la scène internationale[60]. Ce sentiment est partagé par l’ensemble de la classe politique française et explique la remarquable continuité du discours français de politique africaine depuis les débuts de la Vème République. L’élargissement des sommets franco-africains à l’ensemble des Etats d’Afrique noire traduit ce souci de la France de s’ériger en interlocuteur et en avocat privilégié du continent et la conviction que la France doit incarner une alternative à la mainmise anglo-américaine.

 

2) La France ne reconnaît pas les droits des minorités ni des peuples autochtones.

Dans les forums internationaux la France demeure passive ou hostile envers les conséquences des droits à la différence. Elle formule régulièrement des réserves dans la ratification des instruments internationaux lorsqu' il s' agit de reconnaître des droits collectifs à des minorités ou à des peuples autochtones (Art. 27 du PIDCP, Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires, art 30 de la Convention sur les droits de l' enfant,...). Dans ces conditions, comment une politique de coopération peut-elle intervenir en faveur de populations minoritaires? Il serait malvenu pour une République française qui clame dans les instances internationales son unité et son indivisibilité de favoriser officiellement des minorités dans des pays étrangers.

Toutefois l’Etat unitaire français est susceptible d’interprétations pluralistes. Le Conseil constitutionnel consacre les discriminations positives ; dans les Territoires d' Outre Mer et en Alsace Moselle existent un droit local et un droit coutumier, «  certes manipulé par les autorités et les autochtones, mais qui amène à réfléchir sur ce que pourrait être demain le droit constitutionnel français »[61].

Cette position nous isole par rapport à nombre d’Etats, en particulier européens, qui reconnaissent la diversité ethnique et régionale sans pour autant mettre en péril la démocratie (Pays-Bas, Suisse, Etats scandinaves, Espagne). « L’avenir dira si l’universalisme implique ou prohibe les particularismes ».[62]

 

Que peuvent donc attendre les Pygmées de la coopération française ?

Rien sur le plan d’une reconnaissance des droits des minorités ou des peuples autochtones.  Rien sur le plan sanitaire dans la mesure où, par tradition, et aujourd’hui par nécessité, la majorité de l’aide sanitaire s’adressera aux habitants de Brazzaville et aux réfugiés de la guerre civile. Peut-être obtiendront-ils quelques miettes par le canal de l’aide aux ONG. Un soutien intellectuel peut être également apporté par les chercheurs de l’ORSTOM et du CNRS.

 

 

EN CONCLUSION:

La protection des droits individuels et collectifs des groupes pygmées par la communauté internationale et les coopérations bilatérales françaises et américaines semble très incertaine.

En revanche, les programmes spéciaux de certaines Agences (Banque mondiale, U.E.) en faveur des populations défavorisées et des peuples tribaux peuvent donner quelques espoirs à ces populations. Toutefois, obtenir la mise en œuvre de ces programmes est extrêmement difficile pour des populations illettrées, complètement isolées et marginalisées.

Mais avant toute chose,  rien ne sera possible au Congo, si

 

1°LA PAIX sociale n’est pas rétablie : ceci dépend de la réponse que donneront les congolais aux questions suivantes:

La multiplicité et la force des allégeances particularistes continueront-elles à s' opposer à l' intérêt général? les partis pourront-ils s'affranchir des logiques segmentaires (factionnelles, ethniques, communautaristes, religieuses)? Les élites arriveront-elles à un consensus sur le partage du pouvoir?[63]Les solutions sanglantes pourront-elles être écartées ? Rien n' est moins sûr. "Kongo naquit de la violence", écrivait Balandier en 1965 en parlant de l' ancien royaume, "au long des règnes successifs, le pouvoir s' y est toujours conquis; la force y resta une valeur cardinale et les premiers "miracles" rapportés au Dieu chrétien et à ses saints s' accomplirent sur les champs de bataille"[64].

S’il existe pas un Etat de droit respectant les Droits de l' homme.

Les droits de l' homme sont le socle sur lequel doit être bâti le droit des peuples. Les Pygmées doivent tout d’abord devenir citoyens à part entière, satisfaisant ainsi une de leurs principales revendications et franchiraient de ce fait la première étape pour échapper à la ségrégation.

Si cet Etat n’a pas la volonté de mettre en œuvre avec les Pygmées une stratégie "associative".

-Cette stratégie permettrait d' éviter aux Pygmées l' instauration d' un régime de ségrégation ou leur assimilation par la société  dominante Grands Noirs.

-L' Etat devrait qualifier clairement les Pygmées de "peuples tribaux".

-L' Etat devrait étudier une forme juridique particulière (autonomie, représentation communautaire, institution judiciaire autonomes, multilinguisme,...) sous laquelle ces peuples pourraient être intégrés à la société congolaise sans perdre leur identité collective. Ceci devrait se faire sans trop de heurts dans la mesure où une menace de sécession d' un territoire Pygmée est inconcevable et où les tentations de purification ethnique paraissent inadéquates du fait de l' imbrication économique des deux sociétés. Cette autonomie interne devrait respecter la hiérarchie des normes.

Le Congo devrait signer la Convention sur les Droits de l' Enfant et la Convention 169 de l' OIT, seuls instruments internationaux contraignants en matière de droits des minorités et des peuples autochtones. La Déclaration de 1992 sur les individus appartenant à des minorités étant purement déclamatoire.

-Des ressources suffisantes devraient être allouées à des programmes spéciaux ou à la mise en oeuvre de discriminations positives en faveur de ces communautés défavorisées.

-L' Etat devrait également favoriser la construction des valeurs communes car sans une certaine osmose entre la société congolaise et la société Pygmée (le nombre de mariages mixtes, la co-résidence et la scolarisation en commun en sont de bons indices) aucune politique pluri-culturelle ne peut avoir de sens.

Pour les Pygmées, la liberté d' appartenance à la communauté de son choix, nationale ou tribale,  devrait être garantie pour éviter la ségrégation de ces tribus.

Ces conditions semblent, pour l’instant, difficiles à remplir :

Le régime autoritaire, de Sassou N’Guesso, appuyé par l’armée est peu favorable aux revendications identitaires[65]. Par ailleurs, dans la situation actuelle que ce soit pour des raisons d' intégrité territoriale ou de clientélisme électoral, il est impensable qu' une quelconque autonomie interne soit laissée aux groupes Pygmées par l' administration. Les Pygmées sont, en effet,devenus indispensables au fonctionnement des économies villageoises, et l' administration ne peut se passer du soutien de leurs patrons Sangha ou Likouala.

L' osmose entre les deux sociétés n' est pas pour demain, l' antagonisme reste, nous l' avons vu, la première manifestation des rapports sociaux. Le seul statut qu' il est aujourd' hui possible d' espérer pour les Pygmées dans la société congolaise est celui de groupe défavorisé au même titre que les enfants, les femmes, les habitants de banlieues,... Ce statut de "population cible" correspond à la vision traditionnelle des Pygmées par les Bantous, celle d'un peuple mineur à mettre sous tutelle et à socialiser. Cette vision était d' ailleurs partagée hier par les colonisateurs et les missionnaires, elle l' est encore aujourd' hui par certains acteurs du "développement".

 

Dans ce contexte difficile quel rôle pourraient jouer les ONG, à la fois dans le domaine juridique et dans le domaine médical, auprès de l’Etat congolais et des acteurs internationaux, pour faire entendre la voix des Pygmées et les faire bénéficier des programmes spéciaux promis par ces acteurs, en particulier dans le domaine sanitaire ?.

 

 

 


 

CHAPITRE III QUE PEUVENT FAIRE LES ONG DU NORD SUR LE PLAN JURIDIQUE ET MEDICAL POUR AMELIORER LES CONDITIONS SANITAIRES DE CES POPULATIONS ?

 

SECTION I TEMOIGNER DE LA DISCRIMINATION DONT SOUFFRENT L’HOMME ET LE PEUPLE PYGMEE.

 

SECTION II  AIDER A LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT SPECIFIQUES EN FAVEUR DES POPULATIONS PYGMEES.

 

SECTION III LA MEDECINE TRADITIONNELLE, UNE ALTERNATIVE ?

 

Les ONG ont plusieurs rôles à jouer pour permettre aux Pygmées de recevoir des soins de santé primaires et en particulier d’être traités pour le pian. Le premier rôle consiste à témoigner de la discrimination dont souffrent ces populations en matière de droits de l’homme et des peuples et d’alerter l’Etat congolais, les Institutions internationales et l’opinion publique à ce sujet. La mise en place de soins de santé n’est possible, en effet, que si la dignité de ces populations est respectée et leurs droits reconnus.

Le deuxième rôle est plus technique. Dans la mesure où il n’existe pas d’ONG pygmée, ni d’organisation sociale pygmée autonome reconnue, les Pygmées ne peuvent bénéficier d’aucune forme d’aide décentralisée en provenance des Agences internationales. Une ONG du « Nord » peut aider à la mise en place d’une association pygmée et l’accompagner dans ses démarches auprès des bailleurs de fonds internationaux.

Ces actions demandent une connaissance approfondie des problèmes ethniques, politiques, économiques et sanitaires de cette région d’Afrique centrale. Seul un collectif de chercheurs et d’ONG peut tenter de résoudre les multiples problèmes qui se posent. La constitution d’un Observatoire de la santé des populations pygmées nous semble indispensable. Ce dernier devrait dans un premier temps affiner le profil sanitaire de ces populations puis, intervenir auprès des bailleurs de fonds, coopération française, UE, Banque mondiale, PNUD, UNICEF. Il devrait également alerter l’opinion publique internationale et informer les organismes compétant de l’ONU (Groupe de travail sur les peuples autochtones) ou les associations de promotion des droits de l’homme du sort misérable des Pygmées. Il pourrait également mobiliser autour d’un projet fédérateur, les autorités, les donateurs, les missions religieuses de la région, les forestiers, les propriétaires de Parc naturels.

 

 

SECTION I TEMOIGNER DE LA DISCRIMINATION DONT SOUFFRENT  L'HOMME ET LE PEUPLE PYGMEE

 

I- au Congo

Une ONG pourrait intervenir auprès de différentes instances : Ministère de la santé, Ministère de la justice, auprès des députés et des sénateurs représentant le Nord-Congo ainsi que dans la presse.

Elle pourrait solliciter une réflexion des intellectuels congolais sur  les exactions et les abus des villageois, les carences de l’Etat. Définir avec eux et avec des représentants pygmées quels devraient être la place et le statut des Pygmées dans un Congo moderne et pacifié. Ceci peut sembler utopique dans le contexte actuel, mais, pour certains observateurs, bien que l’instauration d’une démocratie plurielle ne soit pas pour demain dans ce pays, la prise de conscience par les élites du pays de la nécessité de protéger les droits de l’homme et des minorités semblerait acquise ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes (8/1/99)les combats continuent dans Brazzaville entre les forces de l’ancien et celles du nouveau. Les droits du peuple pygmée n’intéressent personne. A titre de preuve : un forum de discussion sur le Congo est ouvert actuellement sur Internet. Nous avons à de nombreuses reprises demandé  des renseignements sur les populations pygmées du Nord-Congo (ont-ils souffert des combats, ont-ils été enrolés dans les milices…) : personne n’a jamais répondu.

Les seules informations que nous avons pu avoir sur cette population nous ont été fournies par les missionnaires, (tous revenus dans le Nord après les combats de 1998) et les forestiers encore présents dans la région.

 

II- L’ONU

Au niveau de l’’ONU, c’est essentiellement la promotion des droits de l’homme et des peuples tribaux que l’ONG devra solliciter.

L’action individuelle ayant montré ses limites, l’ONG pourrait intervenir auprès de l’ONU pour au moins deux raisons :

-non respect des droits de l’homme et en particulier du droit à la santé:

-non respect des droits des peuples tribaux (droit à une santé publique)

 

En effet, la persistance du pian dans les communautés pygmées est le témoin d’une atteinte des droits individuels (inégalité d’accès aux soins de santé primaires) mais aussi d’une discrimination collective dans la mesure où cette affection touche l’ensemble de la communauté. Par ailleurs, le caractère défigurant et invalidant de ce fléau est un obstacle au « développement humain durable », expression que l’on peut traduire, selon Pierre-Michel Eisemann, par « amélioration des conditions de vie dans le respect de la dignité humaine »[66].

 

Quelles procédures une ONG peut-elle mettre en œuvre?

1)En matière de droits de l’homme : rapports auprès du Comité des droits de l’homme et de la Commission des droits de l’homme

En cas de violation des droits de leurs membres, nous avons vu que la voie la plus fréquemment utilisée par les organisations autochtones est celle du contrôle par plainte auprès du Comité des Droits de l’homme. Ce Comité toutefois n’accepte de considérer que les violations de droits individuels ou ceux d’individus appartenant à des membres de minorités. Les droits collectifs ne sont pas reconnus par ce Comité. En effet la procédure par plainte n’est pas utilisable par les ONG .Seuls les particuliers peuvent adresser une communication au Comité des droits de l’homme. Le protocole facultatif du Pacte Interantional relatif aux Droits Civils et Politique ne permet pas l’examen de communications présentées par des groupements qu’il s’agisse d’une association, d’un parti politique, d’une ONG ou d’une société, mais le Règlement intérieur du Comité autorise la présentation d’une communication commune à plusieurs particuliers, sous réserve que chacun des particuliers ait un intérêt à agir. Toutefois, une association peut aider à la rédaction de la plainte.En revanche les ONG peuvent faire des rapports :

*Administratifs : le Comité des Droits de Homme peut, en effet, recevoir des informations émanant d’autres sources que les rapports étatiques, notamment les ONG. Les « observations générales »que le Comité adresse à l’Etat partie ne sont pas contraignantes mais ont une valeur morale indéniable.

*Politiques :

Les ONG (Amnnesty international, Commission internationale des juristes, Fédération internationales des droits de l’homme…) ayant statut consultatif auprès de l’ONU peuvent par voie de rapports informer la Commission des droits de l’homme. Toutefois, cette dernière, composée d’experts gouvernementaux agissant sur instructions de leur gouvernement, a longtemps conçu sa mission de contrôle comme un exercice d’équilibre géopolitique. Cependant, l’institution de procédures spéciales dites « thématiques » représente un incontestable progrès. Ainsi le Groupe de travail sur les détentions arbitraires a ouvert une nouvelle voie dans la protection internationale des droits de l’homme à mis chemin entre les procédures politiques et les procédures judiciaires [67].

 

2) en matière de droits spécifiques des autochtones :

Une ONG Pygmée peut présenter ses doléances auprès du Groupe de travail sur les peuples autochtones à Genève ou utiliser les mécanismes de garantie des Conventions 107, 169 et la Convention relative aux droits de l’enfant:

 

a) doléances auprès du Groupe de travail de la Sous-Commission sur les peuples autochtones : véritable forum des peuples autochtones.

Un Groupe de travail permanent, dépendant de la Sous-Commission, consacré au peuples autochtones à vu le jour en 1982 .

Véritable forum des peuples autochtones, il se réunit à Genève chaque année. Il est constitué de cinq experts indépendants, élus pour cinq ans et représentant les cinq régions des Nations Unies. Il n’a toutefois qu’un rôle consultatif.

Le Groupe prit en charge  la rédaction d’un Projet de Déclaration universelle des droits des peuples autochtones. Plusieurs version ont été établies.

   [Aucune définition des autochtones n’a pu être obtenue. Les Etats n’y tiennent pas et beaucoup d’organisations autochtones non plus. Elles préfèrent insister sur l’auto-définition : au delà ou en deçà des éléments supposés objectifs (langues, modes de vie, croyances…), est autochtone celui qui se ressent ainsi et est accepté comme tel par le groupe auquel il se réfère].

Le Groupe a également collaboré à l’organisation de l’Année internationale des populations autochtones dont les résultats furent assez modestes en raison du manque de personnel et de moyens.

Le Groupe a collaboré à la mise en place de la Décennie internationale proposée par Rigoberta Menchu. Cette Décennie, qui a commencé en 1995, devrait voir se régler le problème d’une instance permanente des peuples autochtones au sein de l’ONU : comité d’experts ou Conseil représentatif ? Peut-être une Convention sur les droits des peuples autochtones rédigée à partir de la Déclaration verra-t-elle le jour?

Actuellement ce Groupe de travail est submergé par la plétore des doléances relatives à la violation des Droits de l’homme. Son principal mérite est toutefois d’exister en tant que plateforme de discussions.

Ce Groupe de travail est assez facile d’accès et peut ainsi être utilisé par les associations pygmées pour faire entendre leurs doléances. Mais, le problème que rencontrent immédiatement les Pygmées comme les autres populations tribales d’Afrique est le suivant : les Etats africains ne répondent pas aux enquêtes de l’ONU ou soutiennent qu’ils n’ont pas d’autochtones ou que toutes leurs populations sont autochtones.

 

 

b) saisir une organisation de travailleurs pour non-respect des Conventions 107 et 169 de l’OIT: seuls instruments contraignants

Ces Conventions sont aujourd’hui les seuls instruments internationaux de droit positif concernant globalement les peuples autochtones et tribaux et possédant une force contraignante pour les Etats ayant choisi de les ratifier. En 1994, malheureusement, seuls huit Etats avaient ratifié la Convention 169. Aucun  Etat africain n’en faisait partie.

Les contrôles mis en place par la Convention 169 et la Convention des droits de l’enfant sont très difficiles à utiliser par les autochtones : ainsi, les organisations autochtones en tant que telles ne peuvent déposer de réclamations au Bureau international du Travail, au motif que l’un des Etats membres n’exécute pas convenablement la convention 169 : ces organisations doivent passer par une organisation de travailleurs ou d’employeurs.

c)Rapports au Comité de la Convention relative aux droits de l’enfant 

Ces rapports permettront d’infléchir les suggestions ou les recommandations d’ordre général que le Comité de cette Convention  émet sur les rapports fournis par les Etats. L’efficacité est plus que douteuse.

 

 

III- Appel à l’opinion publique internationale

Aujourd’hui les Pygmées jouissent d’une bonne image dans l’opinion internationale. Ces populations sont associées à la protection de la nature et à l’écologie. Mais, malgré les forums, conférences, articles de journaux, livres, films et expositions nombreuses depuis quelques années, l’opinion n’est pas suffisamment informée sur les problèmes  sanitaires de ces populations. Le mythe du « bon sauvage » occulte des réalités beaucoup plus désagréables.

 Or, l’accès à des soins de santé primaires est un des moyens de renforcer, par une meilleure santé, l’ autonomie et la puissance du groupe. Pour paraphraser Yves Lacoste, soigner les gens c’est faire la guerre. L’acquisition d’une réelle citoyenneté, l’éducation et la santé font partie des revendications majeures de ces populations. L’opinion doit être informée des entraves qui sont mises à leur obtention.

Tel pourrait être également le rôle d’une association de défense des peuples pygmées. L’absence d’une organisation pygmée compétente se fait ici encore fortement sentir.

Le tribunal des peuples pourrait-il être saisi ?

Quel pourrait être le rôle des sociétés savantes, comme la Société des africanistes ?


 

SECTION II  FAVORISER LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT SPECIAUX

 

S’il est difficile pour une ONG de faire entendre la voix des Pygmées, que peut-elle faire sur le plan médical ? Obtenir l’autorisation du gouvernement congolais de soigner ces populations est la première démarche à entreprendre. Rechercher le financement d’un programme de santé par les Agences internationales impliquées dans l’aide sanitaire est la démarche suivante. La multiplicité des problèmes à résoudre  (politiques, administratifs, financiers, techniques) nécessite que cette ONG soit composée d’une équipe pluridisciplinaire.

 

I- Convaincre l’Etat congolais de la nécessité de soigner les Pygmées

Mettre en place des SSP et un plan de lutte contre le pian chez les Pygmées nécessite une évolution des rapports de forces politiques (instauration d’’une démocratie décentralisée et respectueuse des différences), économiques (aménagement plus équilibré du territoire), culturels (considérer les Pygmées comme des congolais à part entière), financiers (investir dans l’amélioration des conditions d’existence des groupes défavorisés) difficilement envisageable aujourd’hui au Congo.

Pourtant  l’Etat congolais devrait-être intéressé par la lutte contre le pian chez les Pygmées du Nord du pays pour au moins trois raisons :

-santé publique:  les Pygmées risquent de contaminer les autres populations de la forêt.

-politique: l’accès aux soins est un moyen de maintenir les Pygmées sur le territoire de la république congolaise, de les sédentariser et de les intégrer à l’économie nationale.

-droits de l’homme : l’inégalité flagrante dans l’accès aux soins est en contradiction avec les textes internationaux signés par les différents gouvernements qui se sont succédé dans le pays. La « prime » à la démocratie que proposent les acteurs internationaux est-elle suffisamment alléchante ?

Une ONG pourrait jouer de ces différents arguments pour obtenir, au minimum, une autorisation de travailler dans la région. Tous les projets doivent, en effet, avoir premièrement reçu l’autorisation du gouvernement congolais.

 

 

 II-Mettre en place avec les acteurs internationaux des programmes de santé

L’autorisation obtenue, l’ONG pourra se tourner vers l’U.E, les Agences internationales, la coopération française qui co-financent des projets avec les associations non-gouvernementales. Toutefois, ces différents organismes ont des moyens et des politiques particuliers dont l’ONG devra tenir compte.

 

A-Le soutien aux ONG de la coopération française est marginal .

Le Ministère des Affaires étrangères français peut intervenir en co-finançant le projet d’une ONG française. Un bureau d'appui à la vie associative y est affecté, rue Monsieur[68].Les missions de coopération peuvent également, directement dans les pays où elles se trouvent, accorder des crédits déconcentrés d’intervention (CDI) à une ONG locale.

Toutefois, les aides françaises directes à la société civile et aux associations locales sont d’une extrême faiblesse. Selon l’Observatoire de la coopération[69] les fonds consacrés aux initiatives privées et à la coopération décentralisée diminuent chaque année.

De plus, cette nouvelle génération de projets rencontre des obstacles au niveau des administrations du pays récipiendaire. En effet, d' une part cette administration, souvent désargentée, a l' habitude de vivre aux dépens des projets et d' autre part, les responsables politiques sont très méfiants à l' égard des mesures renforçant l' autonomie des mouvements associatifs de nature à déstabiliser le pouvoir et à remettre en cause les rentes de situation. En outre ces associations sont très fragiles et le choix des opérateurs limité.

Pour les responsables de la coopération française, la négociation avec l' administration locale est incontournable. Il est, en effet, indispensable que les projets soient cadrés et que l' Etat récipiendaire puisse orienter l' affectation régionale et sectorielle des concours extérieurs.[70]

La faiblesse des aides directes, leur contrôle étroit par le pays concerné, auxquels s’ajoute le refus de reconnaissance des minorités, rendent extrêmement difficile l’obtention de fonds de la coopération française par les ONG pour les Pygmées.

 

 

B- La coopération décentralisée européenne cherche encore sa voie

a)Les ONG européennes : l’Union européenne finance, au titre de la ligne budgétaire consacrée aux cofinancements avec des ONG européennes (B7-6000), toute une série de projets impliquants les populations indigènes.( projet APFT[71]).Voir en annexe la fiche de cofinancements UE-ONG.

b) Les ONG du Sud : un nouveau concept : la coopération décentralisée[72]

En juin 1997, a été organisé à Paris un colloque sur la Convention de Lomé où s’est posée la question : les institutions européennes pourraient-elles  jouer un rôle important dans l'aide aux populations marginalisées par l'intermédiaire de la Convention de Lomé ?

En effet, Lomé IV (1990-1995) a introduit le concept de coopération décentralisée. Cette dernière a pour but de permettre à une grande variété d'acteurs du développement de participer de façon relativement autonome dans la coopération ACP-UE. Quels sont les résultats ?

-Echec : Les participants au colloque ont constaté que sur le terrain, malheureusement, peu d'actions ont été entreprises en raison du manque d'information des acteurs non étatiques et de la résistance des Etats ACP.

Au cours de la révision à mi parcours de la Convention de Lomé IV, les Européens insistèrent pour que les acteurs non étatiques du Sud puissent bénéficier de l'aide directement et participer en amont à l'élaboration des politiques et des prises de décision de la coopération ACP-UE. Cette revendication n'a pas abouti, pas plus que n'a été remise en cause la position de monopole des Etats par la répartition des ressources de Lomé.

-Pourquoi ? De nombreuses questions restent à résoudre :

La Convention de Lomé a voulu introduire un nouveau système d'aide (la coopération décentralisée) sans qu'une réflexion critique sur les implications institutionnelles et de gestion n’ait été faite. Un certain nombre de questions restent en suspend :

Quelles sont les critères de choix et les domaines prioritaires d'intervention ?

Comment identifier et sélectionner les partenaires les plus appropriés ?

Quelles sont les nouvelles structures et les procédures nécessaires pour assurer un fonctionnement sans heurt des financements ?

Quel sera le rôle institutionnel de l'administration de l'Etat ACP dans ces nouveaux modes d'octroi de l'aide ?

-Les choix : quelles sont les attentes essentielles des acteurs décentralisées ? 

Pour ces acteurs, il faut :

Donner la priorité à la lutte contre la pauvreté,

Améliorer l’accès aux fonds,

Forger des  partenariats public-privé constructifs, à la fois politiques et pratiques où seront clairement définies les interventions du domaine des gouvernements et celles du domaine du secteur privé.

-Les partenaires : les sociétés civiles du Sud ont des capacités limitées :

La société civile du Sud a encore un long chemin à parcourir pour être capable d'assumer la prise en charge de l'aide :

La plupart des acteurs non étatiques ne sont pas informés de l'intérêt de la Convention de Lomé.

La plupart des ONG du Sud sont insuffisamment organisées et structurées pour être capable de se mobiliser sur le plan politique et analytique.

Les organisations de la société civile disposent de peu de structures de communication et de dialogue avec leur gouvernement et les différentes institutions européennes.

D'une manière générale, les ONG du Nord n'ont pas été vraiment capables d'associer les ONG du Sud à la conception et la mise en oeuvre de stratégie de lobbying.

-Les structures et les procédures sont encore à trouver.

 

Les auteurs du colloque concluaient qu’ « en l’absence d’informations, d’un renforcement des capacités internes, de dialogues et d’alliances stratégiques avec les partenaires du Nord, les organisations de la société civile ont peu de chances d’exercer une grande influence sur le débat concernant l ‘avenir de la Convention de Lomé ». Dans le cas des Pygmées, l’absence d’association locale conforte ces analyses. Par ailleurs, les discutions qui ont lieu aujourd’hui dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce n’aboutiront-elles pas à la disparition à terme des accords de Lomé.

 

 

C- La Banque Mondiale cherche surtout des partenaires ONG pour étudier les conséquences de sa politique financière et économique.

La Banque mondiale[73]possède un Comité Banque Mondiale-ONG qui s'est en 1998 décentralisé au niveau des régions (Afrique, Asie, …). La Banque a mis sur pied un programme d'analyse des conséquences de l'ajustement structurel comportant des représentants de la société civile et des ONG (environ 500): le SAPRI (Structural Adjustement Parcipatory Review Initiative).

 

D-La GTZ allemande, l’ACDI canadienne, l’USAID financent des projets ONG dans le cadre des programmes sanitaires de la Banque mondiale. Les ambassades de ces pays sont en général les autorités avec lesquelles une ONG doit s’entretenir pour obtenir des financements.

 

D-Les Eglises recherchent dans les financements ONG un complément à leur politique d’intégration et d’évangilisation.

Les Eglises ont compris le rôle fondamental de la médecine pour les populations. Les soins comme l’éducation sont des soutiens importants à l’évangélisation et à la conversion ou du moins la fidélisation des populations. L’Eglise catholique est, en Afrique centrale, la seule à s’intéresser aux Pygmées sur le plan médical. Quelles que soient ses motivations elle est un partenaire fiable et toujours présent. Nous avons pu, dans notre campagne de lutte contre le pian,  mesurer  l’efficacité des missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit[74]. Actuellement (mai 1999), malgré la continuation de la guerre civile, les missionnaires et les sœurs du Saint-Esprit sont toujours présents au Nord-Congo à Impfondo et à Dongou (comme à Brazzaville d’ailleurs).

 

E-Les forestiers cherchent à se décharger de leurs responsabilités sanitaires.

Soigner leurs employés pour éviter qu’ils contaminent les autres travailleurs est leur seul souci en la matière.

 

F- Les sponsors du parc de N’Doki-Nouabalé pourraient, sans beaucoup d’efforts financiers, participer avec une ONG à la mise en place de SSP dans les villages bordant le Parc et dont les habitants (en particulier les Pygmées) sont utilisés pour surveiller les animaux. Mais la santé des populations, pour le patron du Zoo du Bronx impliqué dans cette affaire, a-t-elle plus de valeur que celle des gorilles au dos argenté ?

 

 

Seule une ONG au fait des procédures à suivre auprès de ces Agences peut mener à bien la constitution d’un dossier aussi complexe, mêlant problèmes sanitaires, d’environnement et d’antagonismes ethniques[75].

C’est pourquoi, notre association, en collaboration avec le département de médecine tropicale et d’anthropologie de l’Université de Marseille réfléchit sur la mise en place d’un Observatoire de la santé des Pygmées dont nous donnons ci-dessous les principaux objectifs.


 

III METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE LA SANTE DES PYGMEES

 

Pourquoi un observatoire de l’état de santé des Pygmées ?

Ce travail a montré que le pian, comme toute maladie est un phénomène social total et que les difficultés à mettre en œuvre un plan de lutte contre cette affection tiennent à des raisons sanitaires mais également économiques, sociales et culturelles.Les principales sont les suivantes : le pian n’est plus considéré comme un problème de santé publique  par le gouvernement congolais et les acteurs internationaux intervenant dans la santé, les structures sanitaires du Nord du pays sont quasiment à l’abandon, les modifications économiques et démographiques de cette région ont fait évoluer le statut des Pygmées de celui d’associé des Grands Noirs à celui de sous-prolétaires ou de serfs  avec les conséquences négatives dans le domaine sanitaire, éducatif ou des droits civiques.

Le pian témoigne ainsi de l’absence de SSP, éléments de base du droit à la santé. Cette carence, comme l’absence d’école ou les difficultés d’obtenir des papiers d’identité, témoigne de la discrimination sociale subie par ces populations.

Ce travail a également évoqué les obstacles à l’établissement d’une démocratie plurielle respectueuse des droits des communautés infra-nationales qui seule pourrait permettre aux Pygmées d’être considérés comme des citoyens à part entière et non des émigrés de l’intérieur.

Ce travail a toutefois laissé quelques espoirs :

Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, bien que dénuées de toute juridicité pour les PED, offre du moins un cadre moral à la réflexion, reconnu quasi universellement.

Une Déclaration universelle des droits des peuples autochtones est en discussion dans la machinerie onusienne.

La Convention 169 de l’OIT apporte un instrument contraignant dans la mesure où les pays d’Afrique acceptent

l’existence de peuples tribaux sur leur sol et signent cette Convention.

Les plus puissants des bailleurs de fonds, la Banque mondiale, d’une part, et l’UE, d’autre part, s’intéressent, depuis quelques années, au sort des peuples autochtones.

Les associations du Nord, grâce à ces bailleurs, peuvent ainsi disposer de financements de projets.

Par ailleurs, l’important travail universitaire réalisé par des équipes de chercheurs (ethnologues, médecins) français et américains  sur les Pygmées permet de connaître correctement leurs coutumes et l’évolution de

ces dernières, de localiser les bandes et, pour celles qui ne sont pas sédentarisées, leurs zones de migration, éléments fondamentaux pour la diffusion du pian.

Enfin, à côté de l’intérêt scientifique porté par les Agences comme l’OMS, l’OCEAC, l’Institut Pasteur, le CNRS…, certaines Congrégations religieuses se sont impliquées dans des projets de « développement » des sociétés Pygmées.

L’opinion publique, depuis quelques années, est sensibilisée aux problèmes des populations tribales des forêts équatoriales. L’image de ces dernières est associée aux problèmes d’environnement, d’écologie et de survie de la planète. L’intérêt pour ces problèmes n’est pas prêt de diminuer.

 

La santé de ces populations tribales est un élément indispensable à leur survie et à leur développement, mais également à la survie de ces forêts (projet APFT de l’UE).

La création d’un observatoire de la santé des Pygmées s’inscrit dans cette logique de protection.

 

Objectif :

-Médical :Etablir un profil sanitaire des populations pygmées. Prendre la mesure des endémies qui les accablent. Définir ,en collaborations avec les services de santé congolais et centrafricains, les modalités de mise en place d’un réseau de surveillance et de soins adapté au profil sanitaire de ces populations.

-social : apprécier les éléments socio-économiques et politiques qui influencent la santé des Pygmées.

 

Stratégie :

Constituer un groupe de travail  comportant des personnalités du monde associatif et universitaire, de compétence et de notoriété indiscutables, connaissant les problèmes médicaux et sociaux de la région.

Obtenir des gouvernements congolais et centrafricain le droit pour ce groupe d’intervenir sur le plan sanitaire chez les populations pygmées.

Réaliser une ou plusieurs missions d’évaluation de l’importance de l’endémie pianique et des autres endémies touchant les populations Pygmées.

Construire un projet répondant aux objectifs énoncés et solliciter les Agences spécialisées dans la santé pour son financement.

Obtenir sur le  terrain l’appui de partenaires fiables et installés de manière pérenne dans la région.

Informer les différents responsables pygmées (chefs de lignage, devins) du projet et les impliquer dans la mise en place du réseau de surveillance et de soins.

Collecter le maximum d’informations sur ces populations pour éventuellement faire pression sur les hommes politiques locaux, par la presse, les organismes internationaux, les bailleurs de fonds…

 

 

Moyens à mettre en oeuvre :

 1-Humain : un groupe de travail et un réseau de surveillance et de soins.

-Le groupe de travail doit comporter des

-Ethnologues spécialistes des populations de la forêt équatoriale,

              -Médecins tropicalistes, africains et occidentaux,

              -Historiens et juristes connaissant le droit congolais et les problèmes juridiques liés aux peuples autochtones.

La pluridisciplinarité de ce groupe de travail permet d’aborder non seulement les problèmes ayant un rapport avec l’endémie pianique, mais également les problèmes juridiques et ethnologiques soulevés par les populations autochtones et la situation socio-économique et politique en Afrique centrale.

Un siège disposant d’un site virtuel sur internet pourrait faire participer des chercheurs de différentes facultés européennes ou Nord-américaines comportant un laboratoire de recherche en médecine tropicale, un département d’anthropologie, d’histoire africaine et de droit, et entrer facilement en relation avec les différents acteurs présents sur le terrain.

Le rôle de ce groupe serait de centraliser les informations médicales (cliniques et sérologiques), sociologiques, politiques affectant les populations pygmées,  d’élaborer un projet et de prendre les décisions d’interventions : publicité, interpellation des organismes internationaux, missions de formation ou campagnes d’appui selon les chiffres de prévalence relevés sur le terrain et coordination des actions sur le terrain.

-Le réseau de surveillance et de traitement. Il devrait faire appel :

     aux Services des Grandes endémies congolais et centrafricain

                   à des experts de l’OCEAC, de l’OMS, de l’institut Pasteur,

                   à des missionnaires travaillant en zone pygmée, en particulier les missionnaires du Saint-Esprit et les sœurs de la Charité.

                   à des missions médicales déléguées par les facultés de médecine parties prenantes au projet,

    aux administrateurs du Parc de Ndoki-Nouabélé,

    à des responsables pygmées

Zones ciblées :

Le « pays Aka » :  quadrilatère constitué par une ligne Impfondo-Ouesso au Sud, la Sangha à l’Ouest, l’Oubangui à l’Est, la Lobaye au Nord et parcouru par la Motaba et l’Ibenga. Le Parc de N’doki-Nouabalé occupe toute la partie Ouest de ce quadrilatère. Les populations pygmées vivant dans et autour du Parc pourraient être l’objet  d’une action concertée des bailleurs (Banque mondiale, USAID, GTZ, WWF ) en leur faveur.

 

Outre son rôle médical, ce réseau peut également témoigner du sort qui est fait aux bandes de Pygmées « sauvages » et à ceux des camps de sédentarisation.

 

                   

  2-Matériels :

                *Pour le groupe de travail :

                   Siège dans une faculté ou un Institut occidental,

                    Matériel informatique et de transmission, page de référence internet,

                    Accès à un laboratoire de médecine tropicale et d’anthropologie.

                   

                * Sur le terrain : le réseau de surveillance et de soins.

Ce travail a mis en évidence la nécessité de prendre en compte un certain nombre d’éléments :

-L’organisation sociale des Pygmées et l’attitude des villageois rendent difficile la constitution de centres intégrés de santé ouverts aux grands Noirs et aux Pygmées: ces résistances ethniques ne sont pas près de disparaître.

La constitution de centres de santé réservés aux Pygmées n’est pas réalisable. En effet, au Congo, peu de camps de sédentarisation existent, contrairement au Centrafrique ; les Pygmées sont dispersés dans toute la forêt équatoriale, dans laquelle il est impensable d’installer des centres.

De toute façon, l’absence de scolarisation et la quasi inexistence de monétarisation de l’économie de ces populations rendraient impossible leur gestion par cette communauté ; les subventions nationales ou régionales nécessaires au fonctionnement de ces centres ne sont pas envisageables étant donné les mauvaises relations entre les Pygmées et l’Etat et entre les Pygmées et les villageois ; la venue d’un médecin  Grand Noir dans ces centres est hautement improbable (les compagnies forestières ont déjà du mal à trouver des infirmiers pour leur personnel).

Dans la pratique, actuellement, seuls les religieux acceptent de soigner les Pygmées. Les infirmeries des compagnies forestières sont incapables d’assumer les problèmes de santé publique des ouvriers de leurs concessions. Les dirigeants du parc de N’Doki Nouabélé ont clairement fait comprendre qu’ils étaient là pour la protection de la faune et de la flore et n’avaient pas de vocation humanitaire.

En conséquence, actuellement, les SSP et le traitement du pian ne peuvent se faire que dans les dispensaires des missions ou de manière ambulatoire, au cours de tournées effectuées par des équipes médicales, de taille réduite du fait des conditions géographiques et climatiques.

Ces équipes doivent être formées au diagnostic du pian, disposer de véhicules, pirogues, stock d’extencilline, etc, de moyens de transmission et de points d’appui : missions, compagnies forestières…L’expérience de TMC entre 1992 et 1995 peut servir d’exemple et de sujet de réflexion.

-sur le plan épidémiologique, les migrations incessantes des populations pygmées (pour des raisons matrimoniales, cynégétiques ou sociales) dans tout le pays Aka, à cheval sur la frontière Congo-Centrafrique,  imposent au réseau de surveillance et de soins, pour être efficace, d’englober l’ensemble de ce pays Aka, ce qui complique sérieusement les choses.

-la collaboration avec les devins. Ces derniers conservent une influence considérable sur les populations Pygmées et Grands Noirs. Il n’est pas inutile d’obtenir leur soutien

-la situation socio-économique et politique du Congo aboutit à un isolement et à une sécession de fait du Nord du pays. L’accès de la région se fait par Bangui ou le Cameroun, soit par l’Oubangui et la Sangha en baleinières privées, soit par les pistes construites par les compagnies forestières.

-la ruine des finances et de l’autorité de l’Etat oblige à prévoir une prise en charge complète de tous les problèmes de logistique : transport, transmission…

-l’insécurité de la région, la venue en masse d’émigrés en provenance de l’ex-Zaïre, les tentatives d’enrôlement des Pygmées par l’armée ont provoqué la fuite en forêt des bandes localisées autour d’Impfondo et d’Ouesso.

 

                     

                  

   3- Financiers :

*une ou plusieurs missions d’évaluation sont nécessaires.

*les sponsors :

-Les sponsors ayant déjà participé aux campagnes de TMC contre le pian :

                                Rotary  Club

                                Coopérations française, allemande, canadienne,

                                Association France-Liberté.

-Pourraient se joindre :

                                L’USAID, la CEE, la Banque mondiale, dans la mesure où ces organismes prétendent s’intéresser aux peuples autochtones, ou du moins au sort des habitants des forêts équatoriales (projet CARPE pour l’USAID, APFT pour l’UE). Et pourquoi pas les actionnaires du  Zoo du Bronx (parc N’Doki-Nouabalé) : l’humanitaire peut être un atout commercial !

 


 

 

SECTION III LA MEDECINE TRADITIONNELLE, UNE ALTERNATIVE?[76]

 

Chez les Pygmées, si les maladies infantiles, les troubles fonctionnels et les maux les plus courants sont traités par les femmes, la plupart des maladies nécessitent l’intervention d’un thérapeute.

Qui peut devenir thérapeute et comment ? Quelles sont les catégories de thérapeutes ?

Tout Pygmée peut devenir thérapeute après un enseignement dispensé par un maître contrairement aux populations Grands Noirs où cette fonction est réservée à certaines familles. Il peut arriver également que l’esprit d’un ancêtre devin apparaisse dans les rêves d’un adolescent. Le jeune homme est alors considéré comme devenu devin et sur le champ on organise son intronisation et il exécute pour la première fois la danse du devin. Ce devin révélé est toutefois considéré avec réserve par ses contemporains car cette acquisition soudaine de pouvoir le rapproche du sorcier et le place à l’extrême limite du tolérable.

Habituellement les études durent plusieurs années et comportent deux étapes : la première consiste à former des phytothérapeutes et la seconde permet d’accèder au statut de devin-guérisseur, le bondo[77].

 

-L’initiation.

L’initiation du phytothérapeute dure deux ans. Les premiers temps sont consacré à développer les perceptions sensorielles, en particulier visuelles. En même temps les élèves apprennent la danse , bondo, qui ne prendra sa véritable valeur que lorsqu’ils seront devenus eux même des devins. Cette première barrière franchie, l’élève se consacrera à l’étude de l’art thérapeutique et à découvrir auprès de son maîtres les richesses de la nature. Au cours de l’épreuve de sortie, selon les dires des impétrants, une sagaie jetée en l’air par son maître se planterait dans le crâne d’un élève qui doit  en remuant la tête la faire sortir. Celle-ci irait ensuite se planter dans la tête de l’élève voisin. Le maître planterait, enfin, un couteau dans le ventre de l’élève, à un endroit marqué par du charbon, au niveau du sternum, puis montrerait la plaie aux autres candidats et mettrait un médicament dessus. En tapant sur la blessure, la plaie disparaîtrait.

 L’initiation du devin est réservée à certains élèves.

Ceux-ci sont formés à l’art de « voir » et d’ « entendre » les Esprits. Ces devins-guérisseurs doivent avoir une personnalité hors du commun. Ils doivent se soumettre à des interdits alimentaires et subir une séance de scarification de la cornée (la coupure de la cornée est la forme atténuée de l’ablation. L’organe charnel se sublime et une seconde vue vient relayer la vision commune). Au cours de cette épreuve ils doivent également avaler un mélange de fruits et d’écorces d’Iboga (contenant des alcaloïdes) provoquant des hallucinations et un état épileptiforme. Les impétrants qui voient dans leurs hallucinations des esprits et des animaux pourront être retenus comme devins.

 

L’initiation fait appel aux mêmes procédés que ceux utilisés pour les chamanes d’autres continents[78] : prise de drogues hallucinogènes et rituels de séparation et de purification. Durant cette épreuve le futur devin voyage avec les Esprits. On retrouve les symboles ascensionnels (voyage, ascension d’un arbre), la double vue et les schèmes de séparation (coupure) et de purification (interdits alimentaires) chers au régime diurne de l’imaginaire de Gilbert Durand[79].

 

-Les fonctions du thérapeute

 La connaissance considérable des plantes fait de ces individus des phytothérapeutes. Certains se spécialisent dans une maladie ou un nombre limité d’affections.

Ceux qui ont franchi la deuxième étape, les bondos, se classent en deux groupes : ceux qui voient en dansant devant le feu et ceux qui voient simplement au cours de danses dont la durée doit permettre d’atteindre un état  extatique où les hallucinations sont possibles.

 Le pouvoir de ces devins est variable :

Certains sont spécialisés dans la recherche de sorciers, d’autres dans la chasse, d’autres encore chargés de maintenir un équilibre entre le monde des vivants et celui du surnaturel.

Santé individuelle et santé publique :

Le phytothérapeute est requis en cas de maladie d’un individu quand la médecine familiale est insuffisante.

Le devin est appelé quand l’équilibre du groupe est menacé : échecs répétés à la chasse, mort suspecte, chute de natalité, maladie inguérissable, épidémie …

 

-Le rituel de communication avec l’au delà.

A cette occasion le devin se présente de manière particulière : il s’enduit des trois couleurs qui représentent l’Univers : le blanc pour le monde des Esprits, le noir pour celui des humains et le rouge pour les états exceptionnels de transition, de passage , de contact, d’attente. Il s’enduit ainsi de Kaolin blanc et de cendre sur le visage et les membres. Il se marque également de rouge tiré du bois de Padouk.

Le hochet et les sonnailles aux chevilles rappellent la prédilection des Esprits pour le rythme et la musique. Sa coiffe de plume noire et blanche (de Calao ou de Pintade) comme les peaux sèches pendues à la ceinture (Galago, Nandinie, Mangouste) porte la couleur blanche des mânes, tandis que d’autres fauves  (Panthère remplacés à défaut par la Genette ou le Chat doré) sont les catalyseurs de la force.

Accompagné de deux tambours, il contourne la camp en dansant, appelant les Esprits par des chants d’invocations et en claquant des mains. La communauté répond en chantant et en frappant des mains. Un grand feu est allumé au centre du camp. Le feu comme la musique sont des médiateurs entre les deux mondes.

Le devin raconte ensuite le dialogue qu’il a eu avec les Esprits.

La communication avec l’au delà peut également se faire par des rêves prémonitoires.

Pour amplifier ses pouvoirs, le devin peut prendre des remèdes, essentiellement des remèdes de clairvoyance, qu’il s’instille dans les yeux . Une plante (Xylopia phloiodora) lui permet de voyager avec les Esprits et de parfaire son savoir médical. Motte-Florac cite ainsi le récit d’un devin ayant pris de ce produit : les Esprits vinrent le chercher, l’amenèrent en haut des arbres après un voyage aérien, symbole s’il en est d’élévation et de transcendance, lui apprirent de nouveaux médicaments et lui montrèrent des plantes qui guérrissent.

Le simple phytothérapeute qui ne peut entrer en contact avec l’au delà se contente de s’en remettre au hasard ou procède par essais et tâtonnements.

 

Le cadre thérapeutique

La conception de la maladie par les Akas :

La maladie a une dimension physique, psychique, sociale et spirituelle. Elle met en jeu non seulement l’individu mais également la communauté et les esprits. Son traitement nécessite la connaissance de son étiologie et de sa thérapeutique, mais la question du sens et du pourquoi de la maladie doivent également trouver une réponse : malédiction ou punition :

Malédiction, elle est l’Autre par excellence (homme,sorcier, bête ou mauvais esprit). Punition, elle est la conséquence d’une transgression individuelle ou collective des règles sociales (non respect d’un rite, d’un interdit).

Le phytothérapeute peut expliquer une symptomatologie mais seul le devin qui a la confiance du groupe et de l’individu est capable de rentrer en contact avec les esprits ou de révéler l’action néfaste d’un sorcier et de trouver la cause du mal.

 

La représentation de la maladie est à la fois ontologique (esprit, sorcier…),relationnelle (perte d’équilibre entre l’homme et lui même, la société ou le Cosmos) et exogène (pensée en terme de substances mauvaises par les acteurs sociaux).  

 

Ainsi le pian est-il la punition d’un Ancêtre irrité car les rites à son égard n’ont pas été correctement suivis. Aucun devin n’a pour l’instant réussi à dialoguer avec lui. Aucune plante n’a été trouvée pour guérir cette affection.

 

La conception de la maladie chez les Pygmées est semblable à celle de leurs voisins Grands Noirs. Le traitement ne rejette en rien les thérapeutiques étiologiques. L’extencilline en est un. Mais le malade et la communauté ont en outre besoin de savoir pourquoi cette maladie a frappé tel individu ou le groupe et quel sens il faut donner à ce malheur[80]. La thérapeutique moderne ne peut répondre à cette question. Elle n’en est pas pour autant rejetée mais intégrée dans l’itinéraire thérapeutique. Les Pygmées reconnaissent les bienfaits de l’extencilline et acceptent sans problème les injections de ce médicament.

Pour les Pygmées que nous avons interrogés, la guérison du pian était interprétée comme le fait que l’Ancêtre était à nouveau satisfait. La médecine « traditionnelle » apparaît ainsi plus un complément qu’une alternative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


CHAPITRE IV PEUT-ON CONSTRUIRE DES INDICATEURS MEDICAUX DE DISCRIMINATION ETHNIQUE OU COMMUNAUTAIRE ?

 

SECTION I LES LECONS A TIRER DE LA PERSISTANCE DU PIAN CHEZ LES PYGMEES

 

*Un lien de réciprocité entre endémie curable persistante dans une communauté infra-nationale et discrimination de cette communauté.

Ce travail nous a permis d’établir les liens de causalité fonctionnant dans les deux sens entre deux phénomènes : la discrimination des Pygmées par les Grands Noirs (la discrimination, selon le petit Robert, est le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal) et la persistance d’un réservoir de pian (maladie curable) dans cette population.

 Cela signifie que s’il y a discrimination d’un groupe social  il y aura développement d’affections liées à cet isolement (ainsi, il serait intéressant de réaliser le profil épidémiologique des gitans en France et d’apprécier les conséquences de leur statut de «gens du voyage » sur leur santé), mais inversement la découverte d’une affection chronique curable dans une communauté doit faire rechercher une discrimination sociale de celle-ci et ne pas se contenter d’explications comme le manque d’hygiène, la pauvreté, les coutumes, la génétique (les seuls individus atteints de pian à la Réunion sont les «Mahorais ». Mais ces malades sont-ils Mahorais ou Comoriens ? Les implications d’une simple constation médicale sont ici révélatrices de problèmes politiques complexes dans les Mascareignes : le statut de Mayotte, les flux incontrôlés de personnes entre la Grande Comore et Mayotte…). Une étude de la situation socio-économique, politique et historique d’une communauté atteinte d’une telle endémie et de ses rapports avec la société dans laquelle elle est englobée, s’impose pour comprendre ce phénomène épidémiologique.

 Ceci n’est qu’une illustration de la conception de la maladie comme «phénomène social total ».

*Un indicateur médical de discrimination ?

Comment construire cet indicateur ?

Ce lien de réciprocité établi, un calcul simple permet de mesurer l’importance de la discrimination dans le domaine sanitaire : il consiste à faire le rapport entre les taux de prévalence de cette affection dans la communauté et dans la société englobante. Si le pian a un taux 10 fois, 20 fois supérieur chez les Pygmées que chez les Grands Noirs, l’indicateur de discrimination sera de 10 ou 20. Mais c’est surtout l’évolution de cet indicateur dans le temps qui témoigne de l’intérêt de la société dominante pour la communauté en question. Si, à la suite de campagnes de masse, l’indicateur ne se modifie pas de manière significative, on pourra conclure à l’échec des campagnes dans ces communautés et on devra rechercher les causes sociales, économiques, politiques de cet échec.

 Comment choisir l’affection ?

Cet indicateur médical de discrimination (IMD) peut être construit avec diverses maladies.

-Le choix dépend tout d’abord de la zone géographique.

La même maladie ne pourra pas être utilisée dans tous les pays : ainsi, le SIDA en Occident touche essentiellement les drogués et les homosexuels, en Afrique, tous les groupes de la population sont atteints.

-Endémie ou épidémie ?En Afrique, les taux de léthalité des maladies épidémiques de l’enfance pourraient servir à la construction d’un tel indicateur. Nous avons vu l’importance de la mortalité morbilleuse chez les enfants pygmées, conséquence de l’absence de vaccination de ces derniers. La discrimination est ici flagrante. Malheureusement, nous n’avons pu trouver qu’une publication sur ce sujet, et l’absence de recensement des populations ne permet pas de connaître le nombre d’enfants décédés.

Les endémies, comme le pian, ont l’avantage d’être immédiatement visibles sur le corps des individus ; les lésions persistent longtemps ; la maladie est chronique et il est difficile de l’éliminer ou de la cacher ; sa présence depuis des millénaires a entraîné la construction, par la société, d’un système d’explication et de protection, forcément imparfait, mais révélateur des mœurs et des coutumes de cette société ; son traitement est complexe car il met en jeu l’ensemble de la société et de ses représentations du mal.

On ne peut éradiquer une endémie que par un effort global des sociétés englobante et englobée.

 

                *Le profil du discriminé

Ces endémies se présentent souvent sous un aspect repoussant : phase terminale du SIDA, délabrement du visage par le pian…Elle conforte l’image du discriminé : individu impur par excellence, dont le modèle est à  rechercher dans le régime diurne de l’imaginaire et projeté sur des individus ou des groupes particuliers. Ce phénomène de projection n’exclut pas la discrimination réelle de ces groupes. Il fournit simplement une explication justificative qui occulte les véritables raisons, sociales, culturelles, économiques.

 

 En restant dans le domaine des tréponématoses, nous donnons ci-dessous un exemple de l’utilisation des données médicales pour mettre en évidence une discrimination dans un pays où règne la censure la plus totale : la persistance d’un foyer de béjel chez les nomades du Hedjaz en Arabie Séoudite.


 

SECTION II

I LE BEJEL CHEZ LES BEDOUINS DU HEDJAZ

 

En 1985, trois études sérologiques effectuées à l’hôpital militaire de Tabuk, en Arabie Saoudite, montrèrent que sur 2515 malades présentant des lésions radiologiques de tréponématoses, le bejel avait une prévalence très importante chez les nomades et, qu’en revanche, la syphilis était beaucoup moins fréquente et n’atteignait que les populations urbaines[81].

 

Etude de 1970 à1980

105 séropositifs

790 patients soignés à la clinique anténatale

3eme étude sur 1620 nomades

Nomades

99 bejel

35 séropositifs sur 181 nomades (19,3%) :bejel

133 femmes positives sur 648 (20,5%) : bejel

143 hommes séropositifs sur 972 (14,7%) :bejel

Urbains

6 syphilis

2 séropositifs sur 609 urbains  (0,3%) :syphilis

 

 

Par ailleurs, ces études montraient que le réservoir de bejel était localisé chez les nomades de deux régions, Al ola et Medain Sada, villages situés sur l’antique route des caravanes de Petra à Médine, au sud de Tabuk. Les femmes étaient plus atteintes que les hommes. Les auteurs conseillaient d’évaluer la prévalence du bejel chez les nomades du pays, de dresser la carte de l’endémie et de pratiquer des campagnes de masse. Ces recommandations sont restées un vœu pieux.

 

Cette différence manifeste du taux de prévalence du bejel entre les populations urbaines et nomades, dans un pays qui ne manque pas de moyens financiers et dans une région facile d’accès (route, train), est pour nous le signe d’une discrimination des communautés nomades. Une analyse des rapports de forces entre les deux communautés confirme cette indication médicale:

Cette discrimination est nette sur les plans suivants :

Sur le plan socio-économique : la relation sédentaire/nomade.

Sur le plan religieux : le wahhabisme et les coutumes nomades : polythéisme, culte des saints.

Sur le plan politique : tribus liées à la famille royale/ les autres.

 

 

Sur le plan socio-économique : perte du rapport de force économique et militaire

L’équilibre subtil qui, durant de longs siècles, eut cours dans le domaine des échanges entre nomades et cultivateurs, nomades et marchands, s’est rompu, aujourd’hui, au profit des marchands des villes du Hedjaz (la Mecque, Médine, Djedda). La découverte du pétrole dans les années trente et le pèlerinage annuel de millions de musulmans ont enrichi considérablement la bourgeoisie marchande de ces villes qui n’a plus besoin des Bedouins pour leurs échanges économiques. L’avion et le bateau ont remplacé les caravannes d’aromates, d’encens, de tissus, d’armes, de céréales et d’huiles du bassin méditérannéen qui faisaient, jusqu’au début du siècle, la prospérité des marchands et aiguisaient la rivalité entre nomades.

Ces cités du Hedjaz sont actuellement dans les mains d’une oligarchie marchande qui joue un rôle actif dans l’économie et le monde moderne et qui, d’ailleurs, s’accommode mal du caractère rétrograde du pouvoir. Elle revendique à mots couverts d’être associée aux affaires du royaume, notamment en matière économique et de choix de développement. Sa force s’exprime dans les Chambres de commerce, seule institution d’Arabie Saoudite où existent des élections.

Pour ces marchands, les bédouins font partie du monde des légendes et des poèmes. Ils partagent avec eux un idéal d’honneur, de vertus, de grandes actions, d’hospitalité, de grands sentiments d’amour et de colère. Mais cet idéal hautement proclamé est en contradiction avec les pratiques commerciales et usuraires, pain quotidien de ces cités. Si, dans ces contradictions, l’Islam, selon André Michel, trouve son compte[82], le niveau de vie des deux communautés est sans comparaison. L’existence du bejel chez les nomades est, comme le pian chez les Pygmées, un signe d’absence de soins de santé primaires, absence qui tranche avec le luxe des hôpitaux saoudiens de la Mecque, de Médine ou  de Djedda.

 

Sur le plan politique et religieux : ennemi héréditaire et suspicion de polythéisme.

Inutiles à la bourgeoisie du Hedjaz, ces tribus bédouines n’ont pas la chance d’appartenir aux tribus alliées de la famille Saoud et de la famille Al Cheikh, descendantes du fondateur du Wahhabisme[83]. Elles sont ainsi suspectes sur le plan politique et sur le plan religieux.

En 1774, un émir local du Najd, Mohammed Ibn Saoud, signe avec un réformateur religieux, Mohammed Ibn Abdel Wahhad, un pacte pour faire triompher, fût-ce par les armes, le règne de la parole de Dieu. Abdel Wahhad aspire à restaurer l’islam sunnite dans sa pureté première à un moment où s’accélère la décomposition de l’empire ottoman et se renforce le chiisme en Perse et en Irak. Il rejette toutes les sectes sunnites, condamne les innovations et le culte des saints.

Le premier Etat wahhabite est démantelé par Mohammed Ali en 1818, la seconde tentative sera liquidée en 1848. La troisième fut la bonne. En 1901, Abdel Aziz conquiert l’oasis de Riyad, avant de s’emparer du Najd puis à l’Est, de la province d’Al Hasa. Après la première guerre mondiale, il s’attaque à son rival, Hussein,  chérif  de la Mecque. L’ensemble du Hedjaz est conquis entre 1924 et 1926. En 1932, Abdel Aziz prend le titre de roi d’Arabie Saoudite à laquelle il rattache le Asir après une guerre  contre le Yemen[84].

Les bédouins du hedjaz cumulent ainsi les titres d’ennemis héréditaires et de polythéistes : ils résistèrent aux «Ikhwans » milices religieuses utilisées par le fondateur de la dynastie pour faire régner le respect des prescriptions wahabites et dont les populations conquises ont gardé en mémoire les exactions, et ont conservé certaines  coutumes religieuses rappelant les anciens cultes préislamiques : adoration des saints sous le nom desquels réapparait la triade Vénus-Lune-Soleil des populations animistes, croyance aux djinns…Mohammed ne prêchait pas dans le désert. C’est aux villes qu’il s’adressait. C’est dans la cité que la civilisation musulmane trouva son expression essentielle. Les nomades ont pu ainsi conserver certaines coutumes peu orthodoxes aux yeux des puristes de l’islam, coutumes extirpées chez les Bédouins du Nadj.

Après une période de moins de deux siècles (610 au milieu du VIIIème siècle) pendant laquelle l’islam est la chose des Arabes, trois siècles de domination culturelle de la Perse (jusqu’en 1050), près de huit siècles (jusqu’au milieu du XVIIIème) où il devient l’affaire des Mongols et des Turcs, de nouveau ce sont les arabes qui apparaissent les champions du monde musulman, et il revint, alors, aux tribus  Bédouines intégristes du Nadj de devenir les protecteurs des lieux saints, La Mecque et Médine, rôle dont ils tirent un prestige sans égal. Leurs descendants, les dix mille princes et princesses de la famille Al Saoud et les oulémas de la famille Al Cheikh, propriétaires du pouvoir, maîtres absolus du pays n’ont plus aucun point commun avec leurs cousins du Hedjaz. Pour ces «Bédouins américanisés », les nomades  du Hedjaz ne sont plus que des populations attardées.

 

Mal intégrés dans leur région sur les plans économique et social, suspects aux yeux de Riad, il n’est pas étonnant que les nomades du hedjaz ne reçoivent pas le minimun de soins médicaux.

 

Dans un pays où règne la censure[85] la plus efficace et où il est difficile de trouver des informations sur les régions à tendances séparatistes ou sur les mouvements d’opposition[86], il est intéressant de mettre en évidence un rapport de forces entre différentes communautés à partir de la lecture des journaux médicaux et le calcul d’un indicateur médical simple. 

 

 

 


 

CONCLUSION GENERALE

 

La persistance d’un foyer de pian chez les Pygmées n’est pas due au manque d’hygiène ni à la pauvreté de ces populations, mais à leur exclusion du système de soins pour des raisons économiques, culturelles et sociales.

 

Nous avons essayé de montrer dans ce travail que l'explication habituelle, manque d'hygiène et pauvreté, masque un certain nombre de rapports de forces entre les Pygmées et les Grands Noirs, les Grands Noirs de la Likouala et de la Sangha et ceux au pouvoir, entre partisans d'un pouvoir fort et centralisé et ceux d'une démocratie plurielle, entre les défenseurs de programmes de santé publique et les promoteurs de réalisations hospitalières, entre une conception économique et une conception plus humaniste de la santé.

Ce travail est ainsi apparu comme une illustration du fait que la maladie est un phénomène social total.

Ceci est particulièrement manifeste dans le cas d'une endémie pluri-millénaire, inscrite dans l'histoire de la société, et dont l'éradication nécessite, au delà des problèmes techniques, une volonté politique notable.

Nous nous sommes demandés ensuite comment lutter contre ce fléau .

L’étendue des connaissances à mettre en œuvre, la multiplicité des actions à entreprendre, dans le pays et auprès des instances internationales ou des bailleurs de fonds, nous montrèrent la naïveté de vouloir, seul, répondre à ces problèmes. Nous suggérâmes donc la création d’un Groupe de travail sur la santé des Pygmées auquel collaboreraient des spécialistes de différentes disciplines: médecine tropicale, ethnologie, droit, histoire

Ce travail pourrait ainsi être considéré comme l’ébauche d’un travail collectif. Il apporte un certain nombre d’éléments expliquant la persistance d’un foyer pianique chez les Pygmées et soulève nombre de questions dans le domaine médical comme dans les domaines sociaux, économiques, culturels et politiques auxquelles ce Groupe devrait tenter de répondre.

 

 

Dans le domaine bio-médical :

 

Comment organiser les campagnes de traitement dans les forêts tropicales?

L’existence d’un réservoir animal (singes), d’une période de latence de l’affection pouvant durer des années etobligeant à un dépistage biologique difficile à réaliser dans certains contextes (forêts équatoriales, pays pauvres, populations isolées…) rendent d’emblée la délimitation des zones à traiter difficile à déterminer, d’autant que les migrations incessantes des bandes pygmées pour des raisons matrimoniales, cynégétiques, culturelles ou d’évitement favorisent sa diffusion dans toute la région chaude et humide de la forêt équatoriale.

 Les campagnes de masse, telles qu’elles ont été conçues par l’OMS, trouvent ici leurs limites. Une réflexion sur la réalisation de campagnes de traitement en forêt équatoriale s’impose.

Comment diagnostiquer le pian chez les populations forestières ?

Pour les populations Grands Noirs en contact avec les Pygmées (dont 30% sont atteints par cette tréponématose), le diagnostic de pian soulève plusieurs problèmes : le diagnostic positif est devenu difficile du fait de l’absence de formation du personnel médical et paramédical pour ce type de lésions (la confusion est facile avec les autres maladies tropicales entraînant l’apparition d’ulcérations comme la lèpre, les ulcères phagédéniques …). La distinction biologique formelle entre le pian et la syphilis, répandue chez les Grands Noirs, n’est actuellement possible qu'en laboratoire de recherche.

Quel est l'apport de la médecine traditionnelle?

La médecine traditionnelle n'apporte aucune réponse thérapeutique étiologique. Toutefois, l’explication, du domaine noologique, punition par l’Ancêtre d’une transgression ancienne, ne fait pas obstacle au traitement médicamenteux occidental et les Pygmées acceptent sans problème les injections d’extencilline.

L'extencilline est-elle encore efficace? Où en sont les recherches sur les vaccins ?

L’apparition d’une résistance à ce médicament (constatée récemment en Nouvelle-Guinée) compliquera sous peu la facilité (une seule injection, effet retard) qu’apportait l’extencilline. Par ailleurs, dans la mesure où cette affection n’est pas un problème sanitaire en Occident, aucune recherche poussée sur un vaccin n’est en cours.

                Quel sera l’impact sanitaire des troubles politiques sur les populations du Nord ?

L’arrivée dans le Nord-Congo de populations fuyant la guerre civile de Brazzaville et les troubles du Zaïre, et dont une partie est atteinte du Sida, risque de modifier l’épidémiologie des populations locales et de favoriser, entre autres, la diffusion du pian par effondrement des résistances immunitaires et par manque d’hygiène des camps de réfugiés.  Le profil épidémiologique des Grands Noirs du Nord-Congo sera vraisemblablement à redéfinir dans les années qui viennent.

 

Les villes seront-elles encore longtemps protégées de ce fléau?

  Le désintérêt des pays du Nord pour la santé des pays du Sud se retrouve également entre populations citadines et rurales, entre sociétés dominantes et sociétés dominées du Sud.

Ainsi, les campagnes de traitement des années 1960 montrent  l’inégalité des chances des populations selon leur appartenance aux sociétés dominantes ou aux populations défavorisées, isolées et en dehors des circuits de la modernité. L’abandon des campagnes de traitement et de la notion d’éradication par l’OMS, au moment où les villes sont débarrassées de l’affection, au profit de la notion de contrôle, pose d’une part le problème de santé publique de l’incapacité à supprimer l’affection par des campagnes de masse, contrairement à ce qui fut fait pour la fièvre jaune ou la variole, et, d’autre part, montre comment s’opèrent les choix de politique de santé : les rapports de forces villes/campagnes, majorité dominante/minorité dominée jouent à plein.

Aujourd’hui, l’importance du pian semble à nouveau considérable dans les zones rurales,  en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin (ce que montrent les campagnes effectuées par le Rotary dans ces pays, contrairement aux chiffres officiels). En Afrique Centrale, les experts de l'OCEAC confirment l'existence d'un réservoir de pian chez les Pygmées et l'apparition de cette maladie dans les populations bantoues des villages forestiers jusque là indemnes. La ruine du système de santé et la disparition des soins de santé primaires en sont la première cause.

De plus, si le pian a officiellement disparu des villes africaines aucune étude ne le confirme. En effet, les périodes de latence de cette maladie et son évolution à bas bruit, camouflée par une antibiothérapie inconsidérée, risquent de provoquer des surprises épidémiologiques d'autant que ces pays sont infectés massivement par le VIH, facteur favorisant la diffusion et aggravant les lésions du pian. L'Afrique Subsaharienne gravement touchée par le Sida, affection moderne s'il en est, verra-t-elle une flambée de pian, maladie déjà présente sur les squelettes préhistoriques des premiers homosapiens?

L'éventualité d'une flambée de pian est-elle possible?

Cette éventualité n’est pas prise en compte par les administrations sanitaires pour au moins trois raisons :

-Les chiffres officiels minorent l’importance de l’endémie : les statistiques de l’OMS  ne font que refléter les données fournies par les gouvernements des pays africains. Ainsi, en Afrique centrale, ces chiffres fournis  ne tiennent pas compte des cas recensés chez les Pygmées qui montreraient que la prévalence de cette affection au Congo est égale à celle de la lèpre, de la tuberculose ou de la maladie du sommeil. D’une manière générale, les données officielles ne correspondent-elles pas  au profil sanitaire des sociétés dominantes et en aucune manière à celui des minorités ? Nous avons vu les différences des profils sanitaires des Grands Noirs et des Pygmées.

-La charge de morbidité est également minorée : le pian ne fait pas partie des endémies posant, pour les décideurs, un problème de santé publique, car il n’intéresse actuellement que des populations rurales, isolées et que le prix à payer pour son éradication est trop élevé compte tenu de sa charge de morbidité faible.

Cette conception de la médecine de masse, qui consiste à ne traiter les maladies que si le retour économique de l’investissement financier constitué par le prix du traitement est suffisamment intéressant pour le «développement » du pays, était déjà celle de la colonisation : ainsi, la maladie du sommeil fut la seule

maladie de la brousse combattue par les autorités sanitaires car elle entravait le développement économique de la colonie.

Toutefois, ce travail a montré  que les critères utilisés, à l'instigation de la Banque Mondiale, pour apprécier la charge de morbidité d'une maladie (léthalité et invalidité) minorent le facteur invalidité en ne prenant pas en compte, entre autres, l'invalidité relationnelle. Ainsi les lésions cutanées et les délabrements faciaux, les déformations des mains et des jambes ne sont pas intégrés dans le calcul. La charge de morbidité du pian (qui entraîne rarement un décès) est ainsi si faible qu'il ne fait pas partie des 109 maladies ayant un intérêt pour la Banque Mondiale : être couvert d'ulcères et défiguré n'empêche pas d'aller cultiver son manioc et, «heureusement», pour les fonctionaires internationaux, ces malheureuses populations fréquentent rarement les salles d'attente des organismes donateurs. Le pian est un exemple flagrant du mépris global des donateurs pour l'aspect relationnel de l'homme considéré uniquement comme homo-economicus.

-Le prix à payer pour la santé en Afrique est également minoré par la Banque Mondiale : peut-on décemment imaginer régler les problèmes de santé en Afrique sub-saharienne avec 16,5 $ par habitant et par an ?

 

Enfin, le pian n'a pas la chance de la lèpre, avec laquelle il partage l'aspect repoussant et avec laquelle il est souvent confondu, d'être un phénomène mythique en Occident et d'attirer ainsi la charité internationale.

 

Maladie localisée exclusivement dans les pays en voie de développement, chez les plus pauvres des pauvres, absent de la conscience occidentale, le pian ne peut remplir les critères de sélection pour être à nouveau, comme il le fut dans les années 60, éligible aux financements internationaux. Il est donc exclu à la fois des SSP et des programmes verticaux des donateurs. Qu’il réapparaisse à nouveau ne serait pas étonnant, et, qui plus est, sous une forme résistante aux antibiotiques.

Le pian peut-il être le témoin d'une atteinte au droit à la santé?

                Le désintérêt pour cette maladie est en contradiction avec l’affirmation, par l’OMS, que le pian est le témoin d’une absence de SSP, considérés par les Pactes et Conventions internationales comme la base du droit à la santé : dans le cas des Pygmées, ce retard sanitaire est confirmé par leur profil épidémiologique  proche de celui des Grands Noirs des années 1950, date où débutèrent les campagnes de vaccinations (la rougeole reste ainsi la principale cause de mortalité chez les enfants Pygmées). Les caractéristiques épidémiologiques sont également significatives d’un isolement social de ces populations (prévalence moindre de l’hépatite, du SIDA).

                Par ailleurs, l’analyse, en 1992, du système de santé congolais par une Commission ad hoc a montré que le financement nécessaire aux SSP élargies (et donc au pian) était tout à fait compatible avec les capacités du Ministère de la santé congolais à condition que celui-ci reconsidère la ventilation de son budget santé grevé par le poids du CHU deBrazzaville. Ce déséquilibre du système de santé au profit d’une médecine hospitalière et curative (héritée de la colonisation) empêche la mise en place de programmes de santé publique plus conséquents et la libération du Congo de la main-mise des bailleurs de fonds internationaux (en particulier de la France) sur son système de santé.

 

Mais ces explications sanitaires ne nous ont pas semblé suffisantes pour répondre à ces deux questions : pourquoi le schéma d’organisation sanitaire privilégie-t-il Brazzaville ? Pourquoi dans le Nord, la prévalence du pian est-ell très importante chez les Pygmées et quasiment nulle chez les Grands-Noirs ?

 Il nous fallut prendre en compte le déséquilibre socio-culturel et économique entre le Nord et le Sud et le déséquilibre dans le rapport de forces entre Grands Noirs et Pygmées.

 

Dans le domaine  socio-économique et culturel

*Pourquoi le schéma d’organisation sanitaire privilégie-t-il Brazzaville ?

Le déséquilibre du schéma d’organisation sanitaire et sociale (qui donne la part du lion à Brazzaville et la portion congrue aux provinces) n’est que le reflet d’un déséquilibre dans l’aménagement du territoire, marginalisant le Nord-Congo sur le plan économique mais également social et culturel.

-Ce déséquilibre s’inscrit dans la longue durée : le Nord a subi au cour de son histoire plusieurs formes de prédations (esclaves, ivoire, caoutchouc, peau,  bois, travail obligatoire, conscription, exode rural), aggravées par les épidémies et, du temps de la colonisation, par les répressions militaires, et dont la première conséquence fut une chute importante de la démographie, encore perceptible aujourd’hui. Le déplacement, depuis les années 1970, des intérêts économiques vers la côte aggrave encore ce processus d’abandon du Nord, d’autant que la guerre civile qui s’éternise entraîne une interruption du trafic fluvial et aérien avec Brazzaville.

-Ce déséquilibre économique n’est pas près d’être modifié car il s’accompagne d’un antagonisme entre les populations du Nord et du Sud, hérité d’une différence anthropologique entre peuples patrilinéaires de la forêt et peuples matrilinéaires de la savane, mais, surtout, mis en place par la traite négrière, puis cultivé et rationalisé par la colonisation, et utilisé à des fins politiques par tous les leaders du Congo depuis l’indépendance. Ces antagonismes Nord-Sud se compliquent d’alliances stratégiques entre certains groupes du Sud et du Nord : ainsi, hier, l’alliance de Thysthère-Tchicaya et, plus récemment, de Lissouba avec les leaders de la région interfleuve. 

Ceci peut expliquer les efforts  faits dans les années 1980 et au début des années 1990 par Sassou en faveur de ces populations : les bâtiments des hôpitaux de Ouesso et d’Impfondo furent rénovés, mais la maintenance, hélas, ne suivit pas, ni l’approvisionnement en médicaments. Ces réalisations de prestige, essentiellement à visées politiques (s’attirer les bonnes grâces des populations de la Sangha et de la Likouala nécessaires au maintien au pouvoir des ethnies de la Cuvette), captèrent l’ensemble des crédits sanitaires de la région au détriment des programmes de santé publique : les centres de santé intégrés ne furent jamais mis en place et le Service des Grandes Endémies manqua des moyens les plus élémentaires pour fonctionner (essence, médicaments…). La politique actuelle des donateurs internationaux en faveur des SSP n'a pas eu le temps de se mettre en place, la guerre civile a arrêté les financements prévus. [Par ailleurs, les services de ces hôpitaux étant payants, les Pygmées ne purent y accéder, faute de moyens, et selon certaines sources (missionnaires) ils leur furent même interdits. Aucune campagne de lutte contre le pian chez les Pygmées ne fut entreprise dans cette région, depuis l’indépendance, en dehors des campagnes de TMC, entre 1992 et 1995 ( l’association fournit également l’extencilline au Service des grandes endémies pour ses tournées)].

 

En dehors de ces actions ponctuelles (construction d'hôpitaux sans moyens, de la scierie de N’Gombé jamais ouverte…), électorales, chères et inefficaces, qui ne profitèrent sans doute qu’à quelques entrepreneurs et décideurs politiques, l’économie du Nord est exsangue : les plantations de rentes et les compagnies forestières sont quasiment en faillite et ne survivent que grâce aux possibilités d’évacuations (légales ou illégales ?) par le Cameroun. La population Grands Noirs est réduite à une économie de subsistance maigrichonne par manque de bras. Toutefois la chute des revenus pétroliers redonne un intérêt aux forêts d’Afrique centrale comme en témoigne la Conférence tenue récemment (avril 1999), à Yaoundé, sur la protection des forêts de la région. Protection ou nouvelle prédation ? L’avenir nous le dira.

-A cette misère économique s’ajoute un isolement culturel et un rejet de ces populations par la société du Sud. Les attaques des journaux  catholiques contre Sassou, durant le mandat de Lissouba, résumaient parfaitement l’opinion des gens du Sud sur ceux du Nord, quand ils traitaient ce dernier d’athée, de fétichiste, de sorcier, de maxiste et même de «sauvage». 

Les populations Sangha et Likouala subissent ainsi les conséquences de l’effondrement économique local, aggravé par la guerre civile, et de l’antagonisme des gens du Sud.         

 

La paupérisation des populations et l’effondrement du système de soins entraînent une diminution des moyens de défenses des Grands Noirs face aux épidémies et aux endémies. Le pian peut à nouveau faire irruption, à partir du réservoir pygmée, dans cette population fragilisée (le pian n'est d'ailleurs pas le seul danger : les migrations de populations provoquées par la guerre civile au Zaïre ont entraîné l’émergence de virus jusque là inconnus qui pourraient se diffuser d'autant plus facilement que les populations sont affaiblies par la guerre et les privations et ne peuvent compter sur le système de santé).

Il nous faut répondre maintenant à la question: pourquoi ce fléau a-t-il une prévalence si forte chrez les Pygmées?

 

*Pourquoi la prévalence du pian est-elle si forte chez les Pygmées ?

Deux raisons peuvent être invoquées : l’absence de campagnes de lutte contre les endémies chez ces populations et  la volonté de garder les Pygmées sous contrôle, en les isolant du reste de la société pour mieux les utiliser.

-Le premier prétexte invoqué, par l’administration, pour expliquer l’absence de campagnes de lutte chez ces populations, est leur isolement géographique. Cet isolement géographique est toutefois relatif. Une partie des Pygmées réside dans les banlieues des villes d’Impfondo et de Ouesso, les villages de forêt sont en général à quelques centaines de mêtres des villages  grands Noirs disposés le long des affluents de la Sangha et de l’Oubangui. Les tournées de TMC montrent que tous ces villages sont accessibles, par pirogue ou en bateau à moteur, à un mois ou un autre de l’année. Les compagnies forestières ont tracé de grands axes de circulation privés à travers  la forêt. Le parc naturel de N’Doki Nouabélé dispose de moyens de locomotion considérables. Enfin, les circuits de migration et de chasse sont répertoriés depuis longtemps par les ethnologues.

-Le deuxième argument est le soi-disant refus des Pygmées de s’intégrer à la vie du pays et leur désir de rester isolé. Cet isolement socio-culturel est en revanche bien réel. En témoignent les différences de profil sanitaire entre les  Pygmées et les Grands Noirs. Bien sûr, les relations entre ces populations, d’origine anthropologique différente, n’ont jamais franchi le cap fondamental des relations matrimoniales, mais surtout, l’attitude paternaliste et la volonté permanente des Grands Noirs d’intégrer les Pygmées dans leur organisation sociale comme caste servile (ou récemment comme milice ) ont  entretenu une grande méfiance de ces derniers et la persistance d’attitudes d’évitement. Par ailleurs, pour maintenir leur domination sur ces bandes, les Grands Noirs ont toujours fait écran et se sont voulus incontournables dans les relations entre les Pygmées et le monde extérieur à la forêt. L’isolement est donc la conséquence à la fois d’attitudes d’évitement des Pygmées et de la volonté des bantous de conserver une population à merci. Cet isolement se traduit par l’absence fréquente de tout papier d’état civil, de scolarisation et des soins de santé les plus élémentaires. Cette situation n’a pas toujours été aussi dure. Les deux populations ont eu des relations qualifiées d’association économique jusqu’au début du siècle. Les prédations subies par le Nord-Congo, la dépopulation et la marginalisation de cette région ont rendu nécessaire aux Grands Noirs la force de travail pygmée pour les travaux domestiques et agricoles. La ruine de la région n’est pas faite pour arranger les choses. Mais il faut remarquer également que, dans un tel contexte de pénurie, les rares moyens médicaux sont accaparés par la partie la plus riche de la population et que, si les habitants d’Ouesso et d’Impfondo sont les mieux lotis, les villageois de la forêt ne sont pas mieux servis que les Pygmées.

 

 

Ainsi, la marginalisation du Nord n’a pu être freinée par quelques réalisations de prestige, d’objectif manifestement politique (réduire les oppositions de certaines ethnies Sangha ou Likouala) et a entraîné la ruine du service de santé, déjà fort déséquilibré par la présence de deux hôpitaux sans moyens et l’absence de réseau de SSP.

Par ailleurs, l’effondrement économique et l’exode rural ont contraint les Grands Noirs à accentué leur pression sur les Pygmées, les transformant en caste servile et les excluant du médiocre réseaux de soins existants. Travailler pour les Grands Noirs ne donne au Pygmées aucun droit, pas même le droit à la santé.

 

 

 

 

Comment remédier à cet état de fait ?

*Des conditions politiques et d’aide plus favorables aux communautés infra-nationales sont-elles possibles ?

Pour mettre en place un réseau de surveillance et de soins de santé primaires qui prendrait en charge le pian et qui bénéficierait à l'ensemble des populations forestières, plusieurs conditions politiques sont au préalable nécessaires :

-La paix est la première condition. La persistance de la guerre civile a entraîné la militarisation du Nord du pays. Les tentatives d'enrôler les Pygmées dans les milices,aux dires des missionnaires, ont provoqué la fuite des Pygmées d'Ouesso et d'Impfondo en forêt, aggravant ainsi leur isolement en particulier sanitaire.

-La paix revenue, la nouvelle Constitution du pays, à l'instar de celle de 1992, devrait comporter une forte dose de décentralisation et une reconnaissance des droits collectifs aux communautés infra nationales.

Une décentralisation réelle, en effet, permettrait de remédier à la sécession de fait de la Sangha et de la Likouala, régions que d'aucuns voulaient dans les années 1950 rattacher au Centrafrique.

La reconnaissance des spécificités culturelles et d'une représentation collective permettrait aux Pygmées de défendre mieux leurs droits auprès de l'administration et de devenir plus aisément partenaires dans les programmes spéciaux financés par la Banque Mondiale ou l'Union Européenne pour les peuples tribaux dans le domaine sanitaire, ceux de l'environnement ou de la protection des forêts. Mais proposer un statut particulier pour les peuples autochtones ne doit en aucune manière interdire aux individus Pygmées la possibilité de choisir entre l’appartenance à la tribu et une stratégie d’intégration à la société Grands Noirs.

-Vivant dans des zones défavorisées, les ethnies Grands Noirs du Nord pourraient également faire l'objet de mesures spéciales d'aide par les organismes comme le PNUD. Les débats au cours du Congrès tenu en avril 1999 à Yaoundé sur le thème "Protéger la forêt équatoriale africaine" ont montré que cela ne pouvait se faire qu'avec la participation de la population Grands Noirs. Telle a été également la conclusion, à mi-chemin, du projet APFT de l'Union Européenne. L'amélioration des conditions de vie des Grands Noirs devrait entraîner un allégement des contraintes que ces populations  font peser sur les Pygmées.

 

*Que peuvent attendre les Pygmées de l’ONU ou de l’OUA?

-La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les deux Pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels ont été signés par le Congo, ainsi que les Conventions relatives au racisme et aux droits de l'enfant. Mais, outre le fait que ce pays n'a pas signé le Protocole additionnel du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ni celui de la Convention relative au racisme, protocoles permettant aux individus de porter plainte, les garanties de ces droits sont, pour les habitants de PED, illusoires. Aucun mécanisme juridictionnel contraignant n'existe, contrairement à ce qui se passe en Europe avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les procédures sont confidentielles, évitant ainsi aux Etats la sanction de l'opinion publique ; de plus la recevabilité des demandes exige l'épuisement des recours internes, ce qui pose un problème majeur quand l'Etat lui-même ne respecte pas les droits élémentaires. Ainsi, pour se concilier les populations Grands Noirs du Nord, l'Etat ferme les yeux sur l'exploitation éhontée des Pygmées par ces dernières. Dans ces conditions, il est donc difficile aux Pygmées de porter plainte, qui plus est, quand ils ne disposent pas de papiers d'identité et sont soumis aux tracasseries policières. Bien que les plaintes individuelles soient recevables, la confidentialité des procédures est également de mise à l’OUA.

-La signature par les pays africains de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones n'est pas pour demain. Pour ces pays, il n'y a pas de peuples autochtones en Afrique ou tous les peuples africains sont autochtones. La définition des peuples tribaux donnée par la Convention 169 de l'OIT, éliminant les références à la terre et à l'ancienneté dans le pays permettrait peut être de trouver  une voie de compromis mais elle recueille pour l'instant les mêmes oppositions que la Déclaration.

-Apporter la preuve d’une violation des droits élémentaires économiques, sociaux et culturels est difficile dans les pays en voie de développement (PED). L'argument habituellement avancé, par les gouvernements, d'un décollage économique préalable au respect de ces droits masque souvent un non-respect total de ces droits et une hétérogénéité des situations selon les groupes. Le pian peut apporter deux éléments dans ce débat : la présence du pian dans une communauté non seulement traduit l'absence de droit à la santé en révélant l'absence de soins de santé primaires, base de ce droit, mais signale également, si la société dans laquelle la communauté est englobée est indemne de cette affection, une discrimination de cette communauté infra-nationale. Ainsi, la présence de pian chez les Pygmées trahit l’existence d’une discrimination, mais ceci est vrai également pour les Grands Noirs : l'apparition de cas de pian dans leurs villages est un signe de la marginalisation sanitaire mais également socio-économique de ces villages.

 

*Que peut faire la société civile ?

Qui s’intéresse aux Pygmées ?

Si l'Etat ferme les yeux sur l'exploitation des Pygmées et leur situation sanitaire, si la communauté internationale se limite à énoncer des droits sacrés purement déclamatoires pour les PED, quelles institutions s'intéressent aux Pygmées?

L'église catholique est la seule institution internationale s'intéressant aujourd'hui aux Pygmées : sédentarisation, scolarisation, agriculture sont les trois piliers sur lesquels se construit sa politique d’évangélisation. Son action a été particulièrement remarquable au Cameroun. En RCA, elle a bénéficié de la politique de sédentarisation instaurée, dans les années 70, par le Président à vie Bokassa. Au Congo, en revanche, les Pygmées n'ont jamais été regroupés autoritairement et l'orientation marxiste du régime a interdit à l'église de les prendre en charge. Néanmoins, les dispensaires des pères du Saint-esprit et des sœurs de la charité sont les seuls à recevoir ces chasseurs-cueilleurs.

Si aucune autre institution charitable ne s’intéresse à ces populations, les Pygmées sont, toutefois, un objet prisé de recherche ethnologique. Plusieurs équipes françaises, canadiennes et américaines travaillent sur ces populations. Ont-elles été responsables d'un début d'utilisation touristique des groupes Pygmées et de la folklorisation de leurs coutumes ? Ces études sont cependant un préalable incontournable à toute action dans la région.

Un Groupe de travail sur la santé des Pygmées est-il nécessaire ?

La complexité et l’intrication des problèmes à résoudre pour mettre en œuvre un plan de lutte contre le pian, qui ne peut se concevoir que dans le cadre de SSP, nous a amené à proposer la constitution d’un Groupe de travail, comportant des ethnologues, des médecins tropicalistes, des juristes au fait des problèmes des droits des peuples, et les experts appartenant à diverses institutions comme l’OCEAC, l’Institut Pasteur, le CNRS, le monde universitaire et le monde associatif, les églises…Ce Groupe devrait, dans un premier temps, évaluer le profil sanitaire de ces populations et les incidences de l'environnement socio-économique, politique et écologique sur leur santé. Il élaborerait ensuite, en collaboration avec les autorités sanitaires congolaise et centrafricaine (les Pygmées Aka migrent sur la frontière et transmettent le pian de part et d’autre), un programme pour mettre en place le réseau de surveillance et de soins. Ce groupe rechercherait les financements auprès des bailleurs de fonds internationaux (seules puissances actuellement capables d'infléchir les gouvernements) proposant des programmes spéciaux pour les forêts d'Afrique Centrale et leurs populations. La santé étant un «phénomène social total », ce groupe devrait également s'interroger sur les moyens pour améliorer la situation juridique de ces populations (que chacun de leurs membres devienne au moins un citoyen à part entière).

 

Ce Groupe ne devra pas se faire trop d’illusions. En effet la chronicité du pian, l'importance des moyens à mettre en œuvre pour le traiter impliquant la participation de la population et  l'ensemble du système de santé de la région, nécessitent l'affirmation d' une volonté politique forte pour contrôler cette endémie. Cette volonté peut-elle exister au Congo alors que les bailleurs de fonds internationaux sont indifférents à cette maladie et que les Pygmées ne pèsent d'aucun poids dans les alliances politiques stratégiques ?

 

Un indicateur médical de discrimination est-il concevable ?

Ce travail a également montré qu’une endémie pouvait être utilisée pour mettre en évidence des dysfonctionnements sociaux. Ainsi, pour rester dans le cadre des tréponématoses, le béjel, dans la zone désertique peut jouer le même rôle d'indicateur médical de discrimination. Théoriquement cette affection n'existe que chez les nomades sahariens mais une publication saoudienne récente montre qu'elle atteint encore, dans un pays où ne manquent ni les moyens ni les hôpitaux, certains groupes de nomades du Hedjaz qui n'ont pas eu le mérite de plaire aux familles Séoud et Al cheik. Ainsi, dans un pays où règne la censure, la lecture de revues médicales peut parfois lever le voile sur le sort de certaines minorités.

Dans nos contrées, le sida a fortement marqué la frontière de la discrimination avec les homosexuels et les drogués par son taux de prévalence beaucoup plus élevé dans ces groupes. Cette forte prévalence du sida se retrouve également chez les populations rôms dont on connaît les problèmes sur les plans des droits civiques et politiques.

La construction d’un indicateur simple (le rapport entre les taux de prévalence d'une communauté infra-nationale et de la société dominante) permet au médecin d’apporter au débat social  un instrument de mesure de discrimination dans des situations où celle-ci est occultée ou niée par le pouvoir en place, ou même sous-évaluée par les communautés infra-nationales, et de suivre l’évolution de cette discrimination par la répétition de ses mesures dans le temps.

 

En guise de conclusion nous formulerons ce precepte: quand une endémie persiste dans une communauté infra-nationale, la pauvreté n'explique pas tout, un dysfonctionnement social est à rechercher.


 

 

EN RESUME : SEPT MOTS ET UN INDICATEUR

 

-Le pian redevient un problème de santé publique en Afrique Sub-saharienne.

-Traiter les maladies uniquement en fonction de critères d'efficiences économiques (conception actuelle des politiques de santé proposées par les donateurs internationaux aux pays africains) et exclure, en conséquence, le pian des programmes de santé publique, ne peut que favoriser la recrudescence de cette endémie.

-La disparition des SSP dans le Nord Congo(une des conséquences de la marginalisation de la région) fragilise la résistance des Grands Noirs de la Sangha et de la Likouala aux épidémies et aux endémies.

-La persistance d'un réservoir de pian chez les Pygmées (conséquence d'une discrimination sociale) fait peser aussi   une menace épidémiologique sur les Grands Noirs.

-La paix, une démocratie décentralisée et plurielle prenant en compte les droits des communautés infra-nationales sont indispensables à la mise en place de SSP chez les différentes ethnies de la région.

-Les droits de l'homme, des minorités et des peuples autochtones proclamés par l'ONU sont actuellement des droits déclamatoires et leur contrôle est non juridictionnel pour les populations des PED. Dans le combat pour la défense de ces droits, le pian témoigne de l'absence de SSP, fondement du droit à la santé.

-La santé est un phénomène social global: pour réussir à contrôler l'endémie pianique chez les Pygmées, les ONG doivent lutter sur le plan des droits et sur le plan de l'aide sanitaire. Un observatoire de la santé des Pygmées devrait répondre à ces deux exigences.

-Certaines affections peuvent témoigner d'un dysfonctionnement social et le rapport de prévalence de ces maladies entre deux groupes humains proches peut servir d'indicateur médical de discrimination.



[1]Sudre F., Droit international et européen des droits de l'Homme, Paris, P.U.F., 1995, p.149.

[2] Le service mariage est un tranfert de richesses du cadet vers l'aîné, contrairement à la dot pratiquée en Occident. Ce système, en vigueur dans toute l'Afrique Noire, s'appuie sur le culte des ancêtres et constitue une entrave considérable pour le jeune époux. La dot, au contraire, est une aide aux jeunes générations. La coutume du service mariage étant solidement ancrée dans la société africaine, on pourrait imaginer, afin d'atténuer ses conséquences néfastes, la mise en place, par l'Etat, de prêts à faible taux d'intérêt.

[3]M'Baye K, Les droits de l’homme en Afrique, Pédone, Paris, 1992, p.52

[4]Selon Sudre, dans Droits de l' Homme en Afrique centrale, UCAC-Kharthala, Paris, 1996,., p. 274 : "A l' exception de la Charte africaine, dans les conventions internationales (Convention européenne, convention américaine, pacte international des droits civils et politiques) le régime de  protection des droits de l' Homme n' est pas le même pour tous les droits.  Certains droits, nommés droits conditionnels, peuvent faire l' objet de restriction et/ou de dérogation. [...] Au contraire, d' autres droits, les droits intangibles,  ne sont pas susceptibles de ces limitations, ce sont des droits absolus, "applicables  à toute personne, en tout temps et en tout lieu ".[...] Ces droits convergent vers la protection de l' intégrité physique et morale de la personne humaine[...]. Derrière cette notion juridique  se profile le respect de la dignité humaine.".

[5]M'Baye K. , op.cit., p. 53.

[6]Mgr Augouard, premier évêque du Congo, fut surnommé l' évêque des Anthropophages.

[7]De Puytorac J., dans Une vie au Congo, Zuma, Paris, 1992,  raconte qu' en 1940, les enfants de la région du pays Aka étaient vendus pour un paquet de sel.

[8]Sindjoun  L., "Brèves réflexions sur une question sans fin", Droits de l' Homme en Afrique Centrale, op.cit, p.93.

[9]Keba Mbaye, op.cit., p.54.

[10]Terray E., "Le débat politique dans les royaumes d' Afrique de l' Ouest. Enjeux et forme", Revue française de science politique, volume 38, n°5,Oct 98.

Attias-Donfut C. et Rosenmayr L.,Vieillir en Afrique, Paris, PUF, 1994.

[11]

[12]Idem,  p.55. Pour M'Baye," la société traditionnelle a mis à jour une autre forme de proclamation des droits"... Il s ' agit d' "affirmer les droits indirectement, sous forme de devoirs des autres.".

[13] A ce sujet Mobutu S.S., dans Dignité pour l' Afrique, Albin Michel, Paris , 1989, p.98, prétend que "pour décrire les sociétés traditionnelles négro-africaines, ethnologues et sociologues ont inventé le concept de démocratie existentielle".

[14]Ainsi, pour Zempléni A., Initiation, in Dictionnaire d' ethnologie et d' anthropologie, op. cit., p.375., l' initiation est un rite identitaire qui contient lui même le principe de sa propre répétition: "on ne devient "homme" gbaya, sara, franc-maçon, ... qu' en vertu d' une opération dont on ne saurait être l' objet sans en devenir l' agent , et inversement".

[15]M'Baye K, p.52

[16]Le Guyadec A, La question philosophique d' un noyau dur des droits de l' homme, in Droits de l' homme en Afrique centrale, UCAC-Kharthala, Paris, 1996, p.265.

[17]Pour Luc Sindjoun, la théorie du droit africain, élaborée par Maurice Kamto, et dont un des piliers est la " norme fondamentale, transcendante, immuable et inviolable, ...oeuvre des ancêtres fondateurs", est une mystification." L ' invocation permanente des ancêtres fondateurs est une stratégie de légitimation historique du pouvoir et de conservation du système de domination politique". Droits de l' Homme en Afrique Centrale, Karthala, paris, 1996, p. 92-93.

[18] Guillaume P., Le Monde colonial, Armand Colin, 1993, p 130.

[19] L’esclavage et le travail forcé. En 1924 , la Société des Nations constitua une commission chargée d ' enquêter sur l ' esclavage. Ce travail déboucha en 1926 sur la signature de la Convention de Saint-Germain -en-Laye, dont le but était de lutter contre toutes les formes d'asservissement, y compris le travail forcé: ce n’est qu'en 1932 que la SDN mit en place une commission chargée de veiller à l'application de cette convention.

Le travail forcé fut condamné par le Bureau international du travail en 1930. Il apparut qu' il était plus répandu dans les pays de tradition catholique, là où le colonisateur se donne pour mission d' éduquer l' indigène par voie d' autorité. La France ne signa qu' en 1937 la convention du BIT sur le travail forcé, mais le rétablit pendant la guerre.


 

[20]Dahl R.A., Polyarchy, Participation and Opposition, New Haven and London, Yale University Press, 1971, 257 p., cité par Rouland N., in, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996, p. 299-300.

Pour Robert Dahl, les 8 garanties institutionnelles d'une démocratie majoritaire sont les suivantes : la liberté de créer des organisations politiques et d' y adhérer; la liberté d'expression; l'éligibilité aux fonctions publiques; le droit pour les acteurs politiques de solliciter soutien et suffrage; le pluralisme de l'information; des élections libres et sincères; des institutions politiques procédant du suffrage ou d'autres modes d'expression des préférences.

[21]Pour la charte africaine l' individu a des devoirs envers les groupes (famille, société, Etat, collectivités légalement reconnues et communauté internationale), vis-à-vis des autres individus ( non-discrimination) et enfin, des devoirs spécifiques (développement harmonieux de la famille, indépendance nationale, intégrité du territoire, défense du pays, travail, impôts, valeurs africaines, santé morale de la société, unité africaine).

[22]Pour tous ces auteurs, voir bibliographie.

[23]  Lecture de la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples, POUGOUE P.G., in MAUGENEST D et POUGOUE P.G., Droits de l'Homme en Afrique Centrale, éd.UCAC-Kartalla, Paris 1996, 283 pages, p32-45. Cet ouvrage a été réalisé à la suite d' un colloque qui eut lieu  en 1994, à l'Université catholique de Yaoundé.

[24] Sudre F., Droit international et européen des droits de l’homme, PUF, 1995, p.347.

[25]Le Comité des droits économiques et sociaux est constitué d ' un groupe d ' experts indépendants dont les 18 membres élus pour 4 ans siègent à titre individuel. Depuis 1988 , le Comité a affirmé sa volonté d ' approfondir le contrôle en engageant un dialogue plus précis et plus sérieux avec les états parties  et en utilisant effectivement l ' information émanent non seulement des institutions spécialisées mais aussi des ONG. De plus ce Comité s '  attache dans des observations générales à clarifier les obligations des états contractants tant en ce qui concerne la présentation des rapports que le contenu des droits énoncés dans le pacte. Le Comité s' est significativement prononcé le 11décembre 1992 , en faveur d ' un Protocole facultatif instaurant une procédure de plaintes , seul moyen selon lui , pour que les DESC soient traités aussi sérieusement qu' ils le méritent ( E/C.12/1992/2.§63). Sudre F., Droit international et européen des droits de l’homme, 1995,PUF, p 370.

[26] Chemillier-Gendreau M., Humanité et souveraineté, essai sur la fonction internationale du droit, La découverte, Paris, 1995.

 

[27] Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, L.G.D.G., Paris, 1994, p.929.

[28] Voir dans Le Monde Diplomatique du mois de mai 1999, les articles de Noam Chomsky, « L’OTAN, maître du monde » ; de Monique Chemillier-Gendreau, « Le droit pour contrôler la force « »; de Michael T. Klare, « Washington veut pouvoir vaincre sur tous les fronts ».

[29]Un groupe est défini par des caractères objectifs internes (communauté d' origine, de culture, de religion,  lien de parenté unissant ses membres entre eux) ou externes (parcours historique commun, situation au sein de la société globale, rôle économique, etc) et selon des critères subjectifs qui peuvent également être internes (sentiments d' appartenance, lien de solidarité unissant les membres, etc...) ou externes (regard porté sur le groupe par la société environnante). In Dictionnaire de l' Ethnologie et de l' Anthropologie, PUF, 1991, p.244.

[30]Toutefois, dans cette région, une définition ad hoc est apparue dans les traités de bon voisinage signés entre certains pays européens dont le prototype est le traité germano-polonais. Ces traités ont le mérite de situer la question minoritaire là où elle se pose. Ces traités, qui lient protection minoritaire et intangibilité des frontières, pourraient servir de modèles à beaucoup de pays africains ayant des ethnies à cheval sur leurs frontières.

A lire également dans les annales française de droit international, anné 1994 , p72 et suivant , l’article de Pierré-Caps S. : Convention cadre sur la protection des minorités nationales.

[31]Le rapport du Pr F. Capotorti rédigé à la demande de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités donne la définition suivante de la notion de minorité: la minorité " est entendue comme un groupe numériquement inférieur au reste de la population d' un Etat, en position non dominante, dont les membres , ressortissants de l' Etat, possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique, des caractères qui diffèrent de ceux de la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de solidarité, à l' effet de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue", in Rouland N., Droit des minorités et des peuples autochtones,Paris, PUF, 1996, p. 218-219.

 

[32]Droit d' utiliser librement sa langue maternelle en public comme en privé, d' apprendre sa langue maternelle,de pratiquer librement sa religion, droit d' association, droit d' entretenir des contacts avec d' autres membres du groupe minoritaire, y compris au-delà des frontières, droit à un recours effectif en cas de violation des droits protégés.

[33]Yacoub J., Les minorités. Quelles protection ?, Desclée de Brouwer, Paris, 195, p.320.

[34]"art.1-2:"Tous les individus et tous les groupes ont le droit d' être différents, de se concevoir et d' être perçus comme tels"

[35]Ce document composé de 9 articles énonce les droits accordés aux minorités et précise les obligations des Etats à leur égard.

Droits des minorités: L' art.2-1: Droit de jouir de leur propre culture, de professer et pratiquer leur propre religion et d' utiliser leur propre langue en privé et en public. L' art. 2-2: droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale et économique. L'article 2 - 3 affirme ensuite le principe de participation effective des personnes appartenant à des minorités aux décisions nationales et, le cas échéant, régionales selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale du pays. L'article 2 - 4 confirme le droit aux minorités de créer et de gérer leurs propres associations. L' art.2-5: droit d' établir et de maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d' autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d' autres minorité, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d' autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.L' art.3: Les droits conférés par cette Déclaration à un individu peuvent s' exercer individuellement aussi bien qu' en communauté.

Obligations des Etats envers les minorités: L'article 1-1 impose "le devoir de protéger l' existence et l' identité des minorités". L' art.1-2: Les Etats promettent "d' adopter des mesures législatives ou autres nécessaires"...L' art 4-2: Les Etats s' engagent à prendre des initiatives pour que les personnes appartenant ...puissent se prévaloir de leurs droits .et créer des conditions susceptibles d' exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leur tradition. L' art.4-3 et 4-4: Les Etats devraient, dans la mesure du possible, oeuvrer pour que ces personnes aient la possibilité d' apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans cette langue et, le cas échéant encourager la connaissance de leur histoire tout en les aidant à connaître la société dans son ensemble. L' art 4-1 et 4-5: les programmes nationaux devraient être élaborés et mis en oeuvre en tenant compte des intérêts légitimes des minorités. L' art.6: Les Etats devraient coopérer, notamment par l' échange d' informations et de données d' expériences au sujet des minorités, et promouvoir le respect des droits contenus dans cet instrument.

L'.art.5-2: Des programmes de coopération et d' assistance interétatiques devraient être élaborés. L' art. 8-1 Aucune disposition ne permet aux Etats de se soustraire à leurs obligations internationales à l' égard des minorités. L' art. 8-4: rien dans ce document ne peut être interprété comme autorisant une quelconque activité contraire aux principes de l' égalité souveraine, l' intégrité territoriale et l' indépendance politique des Etats. L' art. 9: les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies  doivent contribuer, dans leur domaine respectif, à la réalisation des droits et des principes contenus dans cette Déclaration.

 

[36]Article 19:"Lorsqu' un peuple constitue une minorité au sein d' un Etat, il a le droit au respect de son identité, de ses traditions, de sa langue et de son patrimoine culturel"

Artcle 20: "Les membres de la minorité doivent jouir, sans discrimination, des mêmes droits que les autres ressortissants de l' Etat et participer avec eux à la vie publique, à égalité".

Article 20: "L' exercice de ces droits doit se faire dans le respect des intérêts légitimes de la communauté prise dans son ensemble et ne saurait autoriser une atteinte du territoire et à l' unité politique de l' Etat , dès lors que celui-ci se conforme à tous les principes énoncés dans la présente déclaration".

in, CasseseA, Jouve E., Pour un droit des peuples, essai sur la Déclaration d' Alger, Berger-Levrault, Paris, 1978.

[37]Cette Déclaration a été faite à Alger, le 4 juillet 1976 au cours d' une conférence organisée par la Fondation LéoBasso, réunissant des juristes, des économistes et des dirigeants de mouvements de libération nationale.

[38]"Droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques", note du secrétaire général, doc des BU, E/CN.4/1993/85,10/2/93, 5 pages.

[39]Ougouergouz F., La CADHP: Une approche juridique des DH entre tradition et modernité, PUF,1991, Paris

[40]Chemillier-Gendreau M., Humanité et souveraineté,essai sur la fonction du droit international, La Découverte, Paris, 1995.

[41]Nchama E., Développement et droits de l' homme en Afrique, Publisud, 1991, Paris;

[42]Lugan B., Afrique, de la colonisation philantropique à la néocolonisation humanitaire, Christian de Bartillat, Paris.

[43]La Commission d'arbitrage pour la Yougoslavie dans ses avis n° 1 (1991) et 2 (1992) en faisant du droit à l'autodétermination un droit à l'identité nationale des minorités et des peuples intégrés dans un Etat placé sous les auspices du jus cogens fournit, selon N. ROULAND, "aux droits des minorités le socle constitutif qui faisait défaut au droit international. Le Pacte de stabilité en Europe montre bien que cette construction est pour l'essentiel la bonne, selon le même auteur. En associant le génie intrinsèque des traités bilatéraux de bon voisinage, ce Pacte permet d'associer étroitement la question de l'intangibilité des frontières et celles des minorités nationales.

 

[44]Monsieur DH, ed spéciale : rapport analytique de la 49ème session de la CDH, Adrien Zoller, SIDH, Genève, n° 28, avril 1993, p 38

[45]La position du Secrétaire Général de l' ONU, Boutros Boutros-Ghali, en 1992, est significative: "L'ONU n'a pas fermé ses portes. Il reste que si chacun des groupes ethniques, religieux ou linguistiques prétendait au statut d'Etat, la fragmentation ne connaîtrait plus de limite et la paix, la sécurité et le progrès économique pour tous deviendraient toujours plus difficiles à assurer. La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des Etats dans le cadre du système international existant et le principe de l'autodétermination des peuples, principe parmi les plus précieux et importants qui soient, ne devront jamais se trouver en opposition à l'avenir. Le respect des principes démocratiques à tous les niveaux de l'entité sociale - collectivités, Etats, communautés des Etats - est essentiel. Le devoir qui nous incombe en l'occurrence est de maintenir l'intégrité de chacune de ses composantes, tout en assurant la cohésion de toutes".

 

[46]Lévy-Strauss, Race et histoire, Denoel, Paris, 1952, p 85

[47]Balandier S., pour une anthropologie fondamentale, le Point, 1974, p 44.

[48]Pour le Conseil mondial des peuples autochtones, "la Terre est le fondement des peuples autochtones. Elle est le siège de notre spiritualité, les terreaux sur lesquels fleurissent nos cultures et nos langues. La Terre est notre histoire, la mémoire des événements, l' abri des os de nos prédécesseurs. La Terre nous donne la nourriture, les médicaments, nous abrite et nous nourrit.Elle est la source de notre indépendance; elle est notre Mère.Nous ne la dominons pas: nous devons être en harmonie avec elle".

 

[49]Contrairement à la Convention 107 qui procède d' une volonté d' assimilation, la Convention 169 tend à reconnaître et préserver les spécificités autochtones.L' article 14 précise:" les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés". Les articles 15 et 16 traitent de questions essentielles:les droits des autochtones sur les ressources naturelles, les procédures de déplacement et de restitution des territoires.

[50]Rouland N., op. cit., p. 442.

[51]Bahuchet S., Histoire d' une civilisation forestière. La rencontre des agriculteurs. Les Pygmées parmi mes peuples d' Afrique Centrale, Paris, SELAF, 1993, P. 127

[52]Les M'Buti de l' Iturie bénéficient de l' antériorité et peuvent donc être qualifiés de "peuple indigène" selon la Convention 169 de l' OITou de peuple autochtone selon le projet de Déclaration Universelle des Peuples  autochtones. Ils sont d' ailleurs reconnus comme tels par le Centre des Droits de l' Homme à Genève. La carte publiée en 1993 par l' ONU, à l' occasion de l' Année Internationale des peuples autochtones, indiquait la présence d' autochtones dans la seule forêt de l' Iturie, à savoir, les Efes, les Leses et les M'Butis. Cette carte a été retirée de la publication à la demande des pays d' Asie.

[53]"Les peuples autochtones (Indigenous Peoples) sont identifiés dans des zones géographiques particulières par l' existence à des degrés variables des caractéristiques suivantes: a) le ferme attachement aux territoire ancestraux et aux ressources naturelles de ces zones; b)l' auto-identification et l' identification par les autres comme des membres d' un groupe culturellement distinct; c) une langue autochtone souvent différente de la langue nationale; d) l' existence d' institutions sociales et politiques coutumières; e) un mode de production principalement orienté vers la subsistance".

[54] Ces plans devront évaluer le statut légal des groupes considérés, les données géographiques et socio-culturelles, la stratégie pour assurer la participation  des organisations indigènes et des leaders, les problèmes coutumiers et de droit foncier, l’influence des thérapeutes traditionnels, les problèmes financiers.

[55]Roulan N., op.cit., p.421-422.

Shelton H.Davis, The World Bank and the indigenous people, 1993, http://www.worldbank.org/

[56] Banque mondiale, Pour une meilleure santé en Afrique, 1994, p.18.

[57]Rouland N., Droits des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996, p.391-394.

[58] En mars 1998, à Bruxelles, au cours d’un atelier de travail comportant des experts indigènes, une série de questions ont été soulevées par ces derniers sur la cohérence entre les divers instruments de coopération (à titre d’exemple la C.E soutient sur une rubrique budgétaire une communauté indigène et sur une autre rubrique la construction d’une route portant préjudice à cette communauté) ; sur la cohérence plus générale entre les politiques européenne et la coopération au développement (engagements auprès des communautés autochtones et soutien aux multinationales) ;cohérence avec d’autre politiques, en particulier commerciales).

 

[59] Fiering B., Prouveur S., 1999, La consultation et la participation sous-tendent la politique de la C.E, in Dossier sur les peuples autochtones, Le Courrier, 173, 33-56.   

[60] Vote à l’ONU, intérêts économiques et en particulier pétroliers, zone monétaire, maintien du français comme langue internationale, accords militaires.

Voir, Domergue-Cloarec D., La France et l’Afrique après les indépendances, SEDES, 1994.

[61] Rouland N., op.cit.

[62] idem

[63]Otayek R., "Démocratie, culture politique, sociétés plurales: une approche comparative à partir de situations africaines", in Revue française de sciences politiques, vol 47, n°7, déc 1997.

[64]Balandier G., op.cit., p.110.

[65]Dans le livre écrit à la veille des élections de 1997, Sassou N'Guesso exprime sa croyance en un Etat fort, centralisé, dirigé par des civils, s' appuyant sur l' armée, la gendarmerie et la police garantes de l' unité nationale et de la paix civile, allant vers la démocratie et le multipartisme à petit pas (pour éviter la constitution de partis sur une base ethnique),pour régler les problèmes politiques du pays.

 

[66] Réaction de Pierre-Michel Eisemann, in, Les Nations unies et le développement. Le cas de l’Afrique, Pedone, paris, 1994, p.174.

[67] Le Groupe de travail s’est estimé compétent pour examiner-dans une procédure écrite et contradictoire-des communications individuelles, émanant des personnes concernées ou de leur famille, mais aussi de leurs représentants, des gouvernements, des organisations internationales ou des ONG. La recevabilité des dites communications est facilitée par la décision du Comité de ne pas appliquer la condition classique d’épuisement des recours internes. L’examen au fond de la pétition est opéré au regard des « instruments de droits internationaux acceptés par les Etats concernés » que l’Etat en cause soit ou non partie à ces derniers (F. Sudre)

Au terme de cet examen le Groupe prend une « décision » qui s’accompagne d’une « recommandation » adressée à l’Etat et fait l’objet d’une publication dans le rapport annuel adressé à la Commission.

[68] Mordelet P., Guide de la coopération hospitalière, éd ENSP, Paris, 1997.

 

[69] Observatoire de la coopération française.Rapport 1995, Desclée de Brouwer, 1995.

L’appui aux acteurs non-gouvernementaux est géré et mis en œuvre par le bureau de la vie associative (DEV/IVA) au sein de la sous-direction du Développement institutionnel. Le soutien français aux ONG a atteint en 1995, 233 millions de francs. Les deux tiers ont servi au soutien du volontariat, 73 millions à des cofinancements d’environ 150 projets par an, le reste à des actions d’études, d’évaluation, d’information, de coordination et de formation. (in Mordelet P.,Guide de la coopération hospitalière, éd ENSP, 1997) 

 

[70]Jean-François Levasseur, in, Serge Michaïlof, op.cit., p 364, formule plusieurs recommandations dans la mise en oeuvre de projets décentralisés:

- Première recommandation : une coopération de société civile française à société civile africaine doit s'appuyer sur une expertise sérieuse et le professionnalisme des acteurs et non sur le bénévolat candide.

- Deuxième recommandation : l'Etat Africain doit être impliqué. L'aide doit intervenir dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire. Le financement direct doit être négocié dans le cadre d'accord de coopération d'Etat à Etat. Ce qu'il faut avant tout c'est maitriser les circuits financiers. Associer les autorités de tutelle, au plan national et local, et les impliquer à travers des comités locaux (administrations locales, populations, opérateurs, sources de financement). Ces comités doivent avoir un caractère local et un représentant des bailleurs de fonds doit y participer.

- Troisième recommandation : un effort d'explication et de formation en faveur des responsables des communautés et associations locales est indispensable. En effet ces responsables doivent se doter d'instance de gestion compétente et doivent mettre en place des outils méthodologiques nécessaires.

- Quatrième recommandation : faciliter l'émergence d'opérateurs privés compétents.

[71] Avenir des Peuples de la Forêt Tropicale. DG VIII, UE, Bruxelles.

Le Courrier ACP-UE, "Les organisations non-gouvernementales", n°152, 1995,p 63-90.

[72] « La participation des acteurs non gouvernementaux », in La Convention de Lomé : diagnostic, méthodes d’évaluation et perspectives, Cahier du GEMDEV, n°25, juillet 1997, p263-276.

[73] La Banque mondiale : The World Bank and the Non-gouvernemental Organisations, Cornell International Law Journal, vol 25, n°3, Spring, 1992, pp623-641.

Voir également , sur le site: http:/www.worldbank.org/, Major World Bank programme, NGO participation.

 

[74] Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue de Lhomond, Paris 75005. Tél : 0147 0749 09 Secrétariat de la Province. Père Pochet. La personne la plus au fait des problèmes du Nord-Congo est le Père Gardin : Saint Lô ,2 rue de Lattre de Tassigny, Tél :  02 33 57 71 54 , 02 3357 26 27. Le ravitaillement des missions catholiques du Nord-Congo se fait, actuellement, à partir de Bangui. Pères du Saint-Esprit, Bangui, BP 780, fax (236)610291 , Tel.cell . 50 16 54. Les médicaments doivent être envoyés via l’Ordre de Malte qui se charge de l’acheminement.

 

[75]Pour information, voir fiche de co-financement coopération française-ONG et U.E-ONG en annexe.

 

[76] Motte-Florac, 1991, Thérapeutes et devins, in Thomas JMC et Bahuchet S., Encyclopédie des pygmées Akas, Peeters-SELAF, 1(2), 215-225.

[77] Le mot Pygmée bondo désigne à la fois, le devin-guérisseur, la plante hallucinogène (iboga), la plante poison d’épreuve (Strychnos icaja), le rituel, la danse spécifique à ce rituel, la formule rythmique effectuée au tambour pendant ce rituel.  

 

[78] Sales de A., 1992, Chamanisme,in Bonte P., Izard M.,  Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, Paris.

[79] Durand G., 1984, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris.

[80] Cette interrogation n’est pas absente de nos préoccupations d’Occidentaux. La médecine apparaît de plus en plus dans nos contrées comme une morale et la « santé occupe la place tenue autrefois par le salut » (Laplantine F., 1992, Anthropologie de la maladie, Payot, Paris, p 375.

[81] Csonka G, Pace J., 1985, Endemic nonveneral Treponematosis (Bejel) in Saudi Arabia, Review of infectious diseases, 7(2), 260-265.

[82] Michel A., L’Islam et sa civilisation. VII-XXème siècle, Armand Colin, Paris, 1977.

[83]  Le wahhabisme est avec le Mahdisme au Soudan, le Sanusisme en Libye et la réaction Khoméniste en Iran, « le premier des quatre grands mouvements intégristes qui secouent depuis le XVIIIème siècle l’islam confronté à l’assaut grandissant de la culture occidentale » (Georges Corm).

[84] Gresh A., 1998, http ://www. Monde-diplomatique.fr/livre/100portes/arabiesaoudite.html

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[85] Reporters sans frontières, 1997, Arabie Saoudite. Le royaume de la censure, http://www.calvacom.fr

[86] Gresh A., Les mystères d’un attentat en Arabie Saoudite, Monde diplomatique, septembre 1997, p18.