PARTIE III QUELLES SONT LES
CONDITIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET AU CONTROLE DE
L’ENDEMIE PIANIQUE CHEZ LES PYGMEES
LUTTER CONTRE L’ENDEMIE
PIANIQUE CHEZ LES PYGMEES NECESSITE DE PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION MEDICALE
(LE PIAN DOIT REDEVENIR UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE ET FAIRE PARTIE DES
SSP ) ET SOCIO-CULTURELLE DE L’AFFECTION (LES PYGMEES DOIVENT ETRE
CONSIDERES COMME DES CONGOLAIS A PART ENTIERE).
Dans la partie I nous avons
vu que la présence du pian témoignait de l’absence de SSP dans les populations
Pygmées, absence confirmée par l’étude du profil sanitaire de ces populations.
Une des raisons de cette carence
était l’incapacité du système de santé congolais de remplir ses fonctions, à la
fois par manque de moyens et par déséquilibre structurel hérité de la
colonisation, déséquilibre aggravé par la focalisation des bailleurs de fonds
internationaux sur les SSP spécifiques. Dans la partie II nous avons montré que
cette absence de soins était également le fait d’un double phénomène : le
déséquilibre socio-culturel et économique entre le Nord et le Sud se
retrouve au niveau du système de santé (hypertrophie du CHU et misère des
hôpitaux périphériques). Les conséquences économiques (perte d’intérêt pour
l’économie forestière au profit de l’économie pétrolière) et socio-culturelles
de ces déséquilibres (chute démographique, marginalisation des ethnies du
Nord) entraînèrent la
modification de la relation Pygmées /Grands Noirs. Le manque de bras pour
l’économie de subsistance a rendu la main d’œuvre pygmée indispensable aux
Grands Noirs, transformant ces populations en caste servile, sans droits
élémentaires, en particulier le droit à la santé, à l’éducation et à une
reconnaissance civique.
Le pian témoignait ainsi d’un
dysfonctionnement non seulement du sytème de santé mais également des rapports
inter-communautaires dans une société congolaise, officiellement
égalitaire.
Nous concluions que la lutte
contre le pian, affection témoignant de l’absence de SSP, était une lutte pour
le droit à la santé indissociable de la lutte pour les autres droits. L’instauration d’une
démocratie respectueuse des populations pygmées nous semblait l’élément
essentiel pour que ces droits soient effectifs.
Dans cette partie nous
essayerons de répondre aux questions suivantes :
.
Cette démocratie est-elle possible au Congo ? Que peut-on attendre de la
communauté internationale sur le plan de la défense des droits individuels
et collectifs? Le pian pourrait-il redevenir un problème de santé publique et
faire à nouveau partie des programmes de SSP financés par cette
communauté ? Quel rôle peuvent jouer les ONG du Nord sur le plan juridique
et médical pour améliorer le sort de ces
populations ?
CHAPITRE I LE RESPECT DES DROITS
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS EST UN ELEMENT DETERMINANT POUR LE DEVELOPPEMENT
SANITAIRE DES PYGMEES
Le droit à la santé est un
droit individuel et collectif. Sa mise en application nécessite que soient
respectés les droits individuels et les droits des communautés infra-nationales.
Ce respect des droits est-il possible au Congo ? Paradoxalement, parmi les
sociétés précoloniales, la société Pygmées, qui en est aujourd’hui le plus
privée, était celle qui respectait le mieux les droits de l’homme. La
colonisation fut un modèle d’organisation sociale particulièrement
discriminatoire. Ce mauvais exemple fut largement suivi par les régimes qui se
succédèrent durant les quarante premières années de l’indépendance. En 1992, la
Constitution congolaise votée à la suite de la Conférence nationale souveraine
reconnue l’ensemble des droits de l’homme et des droits collectifs. Le coup
d’Etat de Sassou N’Guesso mit malheureusement fin à cet
épisode.
Le développement sanitaire ne
peut se concevoir que dans le respect des individus et des groupes, il n’est pas
sans intérêt de rappeller ici l’histoire de leurs droits dans cette
région.
SECTION I UN MODELE DE RESPECT DES
DROITS DE L’HOMME : LA SOCIETE PYGMEE PRECOLONIALE
Une comparaison entre les
coutumes des Pygmées et des Grands Noirs est particulièrement éclairante sur la
dfférence de conception des rapports sociaux dans les deux populations.
I CHEZ LES
PYGMEES
1) Les droits civils et politiques
La jurisprudence européenne
classe les droits de l'homme en droits intangibles, droits conditionnels et
droits "indirects". "A l'exception de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples, [...] les conventions internationales, Pacte International sur
les Droits Civils et Politiques (PIDCP), la Convention Européenne des Droits de
l'Homme (CEDH) et la Convention Américaine des Droits de l'Homme (CADH),
contiennent une liste de droits insusceptibles de dérogations.[...] Quatre
droits, communs aux trois grands textes de proclamation, forment le standard
minimum des droits de l'Homme : ils sont applicables à toute personne, en tout
temps et en tout lieu. Ce sont les droits intangibles"[1]. Les autres droits
individuels ne bénéficient que d'une protection relative, ils sont qualifiés de
droits conditionnels. Enfin, les droits "indirects" sont les droits dont
l'individu ne peut se prévaloir qu'en liaison avec un autre droit
garanti.
* Les droits intangibles :
1 - Le droit à la vie. Dans
les groupes de petite taille, tels
les campements pygmées, une vie humaine est très importante. En conséquence, les
Pygmées recherchent toujours le consensus et tentent toujours de régler les
conflits de la manière la plus douce possible, voire avec humour. Il est
extrêmement rare que l'ostracisme et la peine de mort soient prononcés, ces
peines étant la plupart du temps transformées en
compensations.
2 - L'interdiction de la
torture et des peines ou traitements cruels inhumains et dégradants. Ces
comportements sont étrangers à la société pygmée.
3 - L'interdiction de
l'esclavage, de la servitude et du travail forcé et obligatoire. Contrairement à
leurs voisins Grands Noirs, les Pygmées ignorent ces formes d' exploitation de
l' homme.
4 - Le principe de la
légalité des délits et des peines. Nous avons vu précédemment que la coutume
ancestrale pygmée classifie les crimes et délits, ainsi que les peines
encourues, y compris en cas de sorcellerie.
* Les droits conditionnels :
1 - Les libertés de la
personne physique.
La liberté de circulation est
totale chez les Pygmées. Elle est même favorisée par la dispersion des lignages.
S'ils sont étrangers aux lignages du campement, ils doivent fournir une
prestation compensatoire.
2 - Le droit à un procès
équitable.
Nous avons vu que les procès
étaient publics, avec possibilité d'appel.
3 - Le droit au respect de la
vie privée et familiale.
Le mariage pygmée répond à
l'exigence du consentement mutuel de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, mais il le soumet à deux conditions. Le mariage ne peut être consacré
que si, d'une part, l'époux a été reconnu chasseur par sa mère et les femmes du
camp et si, d'autre part, il s'engage à effectuer le "service mariage" chez ses
beaux-parents[2].
4 - Les libertés de la
pensée.
La liberté d'opinion est très
limitée au sein du campement. En effet, en cas de désaccord grave avec l'opinion
générale, le réfractaire doit quitter le campement, s'il ne veut pas être maudit
par l'aîné et donc devenir un marginal. Toutefois, les flux permanents entre les
bandes permettent une certaine liberté de pensée, au niveau du
territoire.
5 - Les libertés de l'action
sociale et politique.
Elles sont limitées. Seuls
les aînés participent aux décisions qui concernent le campement. Leur action
doit cependant être conforme à la volonté des adultes mâles du groupe. En cas
d'absence des hommes, notamment lors des chasses à la sagaie, la femme de l'aîné
prend la direction du campement.
6 - Le droit de
propriété.
La propriété individuelle est
limitée aux objets usuels. En revanche, les armes et les outils appartiennent
aux aînés. Les cadets peuvent cependant les utiliser contre
prestations.
* Les droits indirects :
1 - Les droits
complémentaires.
Le droit à un recours est
effectif. Celui-ci est porté devant l'aîné du campement, du rassemblement ou du
lignage.
Les possibilités de
discrimination sont limitées du fait de l'homogénéité de la société
pygmée.
2 - Les droits dérivés des
étrangers et des détenus.
Nous avons vu que les
étrangers sont admis au sein du groupe, à condition de participer aux activités
de ce dernier.
La société pygmée ne connaît
pas de détenus.
2) Les droits sociaux,
économiques et culturels
- Le droit au travail. Tout Pygmée participe, en fonction de ses
capacités, à la recherche de subsistances. Le partage du gibier est parfaitement
codifié et fait de façon équitable.
- Le droit à la protection sociale s'exprime, au sein de la société
pygmée, d'une part, dans la redistribution de la nourriture à tous les présents
du camp, même s'ils n'ont pas participé à la chasse et d'autre part, à la prise en charge
des vieillards, veuves, orphelins, malades...
- Les droits culturels. Tous les jeunes enfants sont préparés par leurs
mère et père à leurs futures activités. Plus tard, au cours de leur initiation,
ils reçoivent non seulement une formation aux activités matérielles, mais aussi
une formation spirituelle : cosmogonie, signification des rituels et du masque
d'Azengi.
Enfin, durant leur
adolescence, ils participent avec les adultes aux activités de chasse,
cueillette, mais aussi danses et chants.
Tous les adultes participent
à la vie culturelle, en prenant part à toutes les cérémonies de la
communauté.
3) Les
devoirs
"Les devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible", imposés à tout individu par l'article 29 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, trouvent une illustration dans l'obligation
de coopération de tout Pygmée avec les membres de sa famille et les autres
membres du campement.
Ce respect coutumier des
droits de l’Homme, que l’ont qualifie aujourd’hui d’intangibles, s’associe,
comme nous l’avons vu dans la deuxième partie, à propos de la société
pygmée :
- au respect de la volonté du groupe,
- à l'atomisation du pouvoir entre les aînés et les
spécialistes,
- à la recherche du consensus et de l'équilibre du groupe, plutôt que la
réparation de la faute, dans les décisions de justice. Dans ce but, les
compensations sont préférées aux sanctions lourdes.
Ainsi, la société pygmée
n'est, comme il a été souvent écrit, ni un "état de nature", ni une "anarchie",
ni une "société paradisiaque", mais
une société où la décision et la justice sont organisées et les droits des
individus respectés.
II CHEZ LES GRANDS
NOIRS
Pour les juristes africains,
comme Kemto ou M'Baye, "l' Afrique traditionnelle connaît un système de droits
de l' homme qui par nature est difficilement comparable au système européen"[3]. Bien que les
coutumes des sociétés traditionnelles africaines relevent d' une logique
différente de celles des sociétés occidentales actuelles, il nous paraît
intéressant de rechercher si elles sont en accord avec les droits de l' Homme
jugés universels et reconnus par l' ensemble de la communauté
internationale.
* Les droits civils et politiques
Comme nous l' avons fait pour
les Pygmées, nous utilisons la
classification des droits de l' Homme de la jurisprudence européenne.
Celle-ci distingue : les droits
intangibles ("noyau dur des noyaux durs"), les droits conditionnels et les
droits "indirects"[4].
.
- Les droits intangibles :
1- Droit à la vie : Pour M'Baye, "le
droit à la vie procède du respect scrupuleux que les Africains ont pour leurs
croyances religieuses ancestrales.[...] On ne tue que par nécessité, [...] le
système tendant globalement à la protection de son environnement [...]. Il suit
aussi des prescriptions positives. [...] Il postule l' obligation d' apporter à
ceux qui n' ont pas les moyens de subsister ce qui est nécessaire pour assurer
leur vie [...]. Le droit à la vie
c' est donc aussi, au-delà de ne pas être tué, le droit de vivre"[5].
Dans la pratique, les
prisonniers sont tués, les suspects soumis à l' épreuve du poison, les
soi-disant sorciers brûlés, certains rituels s' accompagnent de sacrifices
humains suivis d' anthropophagie[6], les guerres sont
incessantes pour se procurer des femmes ou des esclaves...
2- Interdiction de la torture et des
peines et traitements cruels,
inhumains et dégradants : rappelons
les châtiments publics subis par les femmes adultères, bastonnades, corvées
forcées, mutilations, déformations corporelles...
3- Interdiction de l' esclavage, de la
servitude, et du travail forcé et obligatoire : l' esclavage domestique, entre
autres, est décrit par tous les voyageurs...
4- Principe de la légalité des délits et
des peines : ce principe est respecté, les peines encourues étant connues et
coutumières.
En conclusion, les coutumes telles que l' esclavage, l'
ordalie, les mutilations, les sacrifices, etc, portent atteinte à l' intégrité, à la
dignité et à l' autonomie de l'
individu. Il faut donc souligner les nombreuses entorses au respect des droits
intangibles de la personne humaine, au sein des sociétés de Grands Noirs de la
forêt. Ajoutons, qu' en revanche, de telles pratiques n' existent pas chez les Pygmées.
- Les droits conditionnels :
1- Les libertés de la personne physique : la prise d' otage,
qui est une pratique courante chez les Grands Noirs de la forêt, est une forme
de détention arbitraire et abusive, même si les otages sont correctement traités pour leur conserver
une valeur d' échange. Le risque d' être pris comme esclave par une tribu
ennemie limite les déplacements des individus et constitue une atteinte à la
liberté de circulation. A contrario, les Pygmées jouissent d' une grande
facilité de circulation dans la forêt du fait de la dispersion des lignages sur
tout le pays Aka.
2- Le droit à un procès équitable : la
justice est rendue publiquement avec possibilité d' appel, mais le recours
à l' ordalie est un procédé
cruel.
3- Le droit au respect de la vie privée et familiale : la famille est l' élément naturel et
fondamental de la société des Grands Noirs, mais le droit de se marier dépend
des stratégies d' alliance des aînés et le consentement mutuel des époux n' est
pas requis. L' égalité des droits entre la femme et l' homme dans le mariage n'
existe pas. La polygamie est autorisée. La femme est considérée comme une valeur
d' échange. Les enfants en bas âge sont souvent vendus pour éviter la
surpopulation des villages[7].
4- Les libertés de la pensée : pour
Mbaye, la diversité des totems et des "génies tuteurs" est une manifestation de
la liberté religieuse. Cependant, dans chaque famille, seul l' aîné est habilité à diriger le culte des
ancêtres. Son invocation permanente des ancêtres-fondateurs marque certes, une
soumission des vivants aux morts, mais elle est aussi "une stratégie de
légitimation historique du pouvoir et de conservation du système de domination
politique"[8].
La liberté d' expression n'
existe qu' entre individus de même statut. Il en est de même des parentés à
plaisanteries qui, si elles
apparaissent comme une libération
contrôlée du respect trop exclusif des hiérarchies sociales, ne procèdent que d'
individus de même caste, de même parenté classificatoire, etc.
Le nom secret de chaque individu, qui ne peut être
prononcé, serait pour Louis-Vincent
Thomas, un des rares signes d' une certaine autonomie de la
personne.
Nous pouvons ainsi convenir
que dans l' Afrique traditionnelle des
Grands Noirs "l' individu se soumet volontiers à la prédominance de l'
archétype du totem, de l' ancêtre commun et du génie protecteur"[9].
N' y aurait-il donc aucune
tradition d' émancipation face à l'
oppression?
5-
Les libertés de l' action sociale et politique :
- Le droit à la
liberté de réunion et d' association : selon Mbaye : "le droit d' association se
manifestait par les groupements divers que formaient et que forment encore les
Africains. Les différents types d' associations se créaient librement et
prospéraient sous forme de sociétés de culture, d' associations occultes de
divertissement, de jeu et de classe d' âge".
Dans la réalité, la plupart des associations jouaient essentiellement un rôle d' intégration à la société et
de renforcement des liens lignagers. Toutefois, certaines associations pouvaient servir de
protection contre les abus de la stratification sociale. Ce fut le cas des associations de femmes ou des
fraternités de cadets. Elles montrent
que la volonté d' émancipation existait également dans ces sociétés.
Cette volonté se révéla lors de la
colonisation : les femmes
refusèrent les mariages forcés et la soumission au mari ; les cadets se
séparèrent des aînés trop
autoritaires, entraînant l' émiettement des villages.
Quant aux associations (illégales) de sorciers,
véritables forces d' opposition à
l' ordre clanique, on peut difficilement les considérer comme un moyen de
libération de l' individu.
- Droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Ce droit
est réservé à une minorité de notables ou de gérontes, mais pour Terray, "ce contrôle du chef par les
notables n' est pas une condition suffisante de vie démocratique, la "palabre africaine" n' apparaît pas comme un mode de circulation des idées sur la
gestion de la cité"[10].
6- Le droit de propriété. S' il existe quelques droits personnels concernant la
propriété foncière, habituellement, l' activité de l' individu se fond dans le
collectivisme lignager. Cette forme
de collectivisme est difficile à
transposer au village, formé de plusieurs lignages dont les relations sont plus ou moins
antagonistes. L' individu accepte de travailler pour son lignage mais non pour les autres lignages. Cette
méconnaissance fondamentale
"pourrait expliquer l' échec de certaines politiques socialistes en
Afrique"[11].
- Les droits indirects :
1- Le droit à un recours
effectif : les plaintes peuvent être recueillies par le "juge" du tribunal
familial.
2- Le droit à ne pas subir de discrimination. Les
sociétés patrilinéaires de Grands Noirs de la forêt sont particulièrement
discriminatoires : la femme et l' esclave n' ont pas la capacité juridique, le statut de l ' individu dans la société dépend
de son âge, de sa caste et de son
sexe.
* Les droits économiques,
sociaux et culturels
Il est difficile de parler de
droits économiques, sociaux et culturels dans la société traditionnelle
africaine. Nous allons voir qu' il est préférable de parler de devoirs vis à vis
de la communauté ou de la
famille.
1- Le droit au travail : Le
travail, pour ces sociétés, est une fonction communautaire imposée par le statut
social, et consiste en "prestations mises à la charge des membres de la
communauté"[12]. Dès lors, le
travail ne peut être rémunéré. Il revêt d' ailleurs presque toujours une forme
coopérative, si bien que la part de chacun est indissociable de celle d'
autrui. La quantité de travail
imposée à chaque membre est inversement proportionnelle à sa "valeur
existentielle"[13]définie par la
hiérarchie sociale. En cas de
distribution de biens, celle-ci s' effectue proportionnellement à la
séniorité du sujet . C' est ce que Mbaye appelle "la notion de solidarité au
sein de l' entité communautaire". De plus, les échanges étant basés
essentiellement sur la recherche ou la confirmation du prestige social, la
destruction ostentatoire des richesses par les aînés exclut les cadets d' une
égale consommation des biens.
Ce système, qualifié de "lignager"
(redistribution entre aînés, prestations des cadets aux aînés, redistribution
des aînés aux cadets), fonctionne différemment chez les Grands Noirs et chez les Pygmées du fait
de l' existence chez ces derniers d' un interdit : le chasseur ne peut manger le gibier qu' il a abattu et doit
distribuer la viande aux autres chasseurs. Par ailleurs, les femmes distribuent
de manière égale les plats cuisinés à tous les membres du campement.
Contrairement aux Grands Noirs une certaine égalité "économique" règne donc au
sein de ces populations de chasseurs-cueilleurs.
Une plus grande justice
existe également chez les Pygmées dans le domaine des prestations matrimoniales,
un des moteurs de l' économie traditionnelle. Le Pygmée doit travailler environ
un an chez son beau-père avant de pouvoir emmener la femme qu'il a choisie et
qui est consentante. Cette prestation reste d' une durée acceptable et
accessible à tous les jeunes Pygmées. Chez les Grands Noirs, la dot est très
importante, constituée d' objets de prestige, inaccessible aux cadets
ordinaires,ainsi, seuls les hommes ayant quelque "prééminence" peuvent s'
accaparer les " meilleures" femmes. Ce système économique est en réalité un
moyen pour les aînés de conserver le pouvoir.
2- Droit à la "sécurité
sociale" : Les enfants, légitimes ou adoptifs, sont bien traités ainsi que les
vieillards. Mais dans ces sociétés de la forêt, ces derniers sont rarement
respectés. L' importance sociale est accordée aux hommes devenus adultes ou se trouvant
dans la plénitude de leurs forces. Dans certaines ethnies, les hommes jugés trop
âgés peuvent être oubliés en forêt.
3- Droits culturels
:
L' éducation de l' enfant incombe aux parents et également aux
autres membres de la famille élargie voire aux amis. Il s' agit là aussi de
prestations mises à la charge de certains membres du
groupe.
A noter que l' initiation n'
est pas une école de brousse où l' on enseigne ou développe le savoir de la
tribu, mais "un rite identitaire"[14].
La sculpture et les danses sont les
manifestations culturelles principales des Grands Noirs. Souvent, d'
ailleurs, existe une association
spécialisée dans ces activités, en particulier pour la danse. Ces activités ne
sont pas un moyen d'
émancipation individuelle mais un
moyen de resserrer les liens de la communauté et du clan. Il en était de même
chez les Pygmées.
Ainsi, en matière économique,
sociale et culturelle, les droits prennent plutôt la forme de devoirs envers la
famille et la communauté. La Charte africaine élargit ces devoirs au niveau de
l'Etat.
En conclusion,
"Tout comme dans l' Asie confucianiste, en Afrique, la tradition préfère à l' égalité, un idéal fait de
relations essentiellement basées sur la protection attentive et la subordination
respectueuse"[15]. Mais ce
"traditionalisme autoritaire
sacrifie le sujet, notamment par des pratiques qui portent atteinte à son
intégrité, à sa dignité et à son autonomie"[16].
Les seuls droits existants
sont les droits des aînés, dont l' idéologie, le culte des ancêtres et le
système de filiation et de transmission qui lui est lié, fondent l' ordre social
et sa reproduction[17]. Cette prééminence des aînés est elle-même fragile et peut être mise en cause en permanence.
Les associations de femmes, les "fraternités" sont les seules possibilités
légales d' opposition à l' ordre
clanique.
Ce système, profondément
inégalitaire, est source d' antagonismes très forts, entre maris et femmes,
cadets et aînés, lignages majeurs et lignages mineurs, et entre les villages
(rapt de femmes et d' esclaves). Il nécessite le recours à des sanctions dures,
à des guerres fréquentes, que les alliances ne réussissent pas à éviter, et à l'
utilisation de la sorcellerie pour évacuer, sur un bouc émissaire, les tensions
de la société.
Nous l' avons vu , la société
Pygmée, plus égalitaire, plus équilibrée, où la dignité humaine est
reconnue, ne connaît que rarement
la guerre, n' a pas recours aux sorciers, ni aux châtiments physiques, mais aux
bouffons et à l' humour.
S' il est, dans cette région
d' Afrique centrale, une société
traditionnelle respectueuse de l' égale dignité des hommes et laissant une
possibilité d' émancipation à l' individu, c' est la société
Pygmée.
La colonisation va apporter à
ces sociétés un modèle centralisé, autoritaire et bureaucratique et instaurer
une profonde inégalité de statut entre les indigènes et les colonisateurs.
SECTION II DES MODELES DE
DISCRIMINATION DES DROITS DE L’HOMME : L’ADMINISTRATION COLONIALE ET LES
REGIMES POLITIQUES DU CONGO JUSQU'A 1992
A-L’ADMINISTRATION
COLONIALE
La colonisation a instauré un
modèle particulièrement autoritaire de l’organisation de la décision et un
sytème juridique respectant peu les droits de l’homme.
Le pouvoir colonial a laissé
le souvenir d’un régime autoritaire fonctionnant au profit d’une minorité
étrangère.
*Durant la conquète, sont
instaurés des régimes d'exception où l'officier est pour un temps seul détenteur de tous les
pouvoirs.
Le régime colonial en place
se caractérise par :
*Une origine
extra-législative du droit:
"En matière coloniale, le
pouvoir métropolitain procède par décrets, ordonnances et règlements, en
fonction de la logique suivante: on ne peut demander aux chambres de légiférer
pour des populations qui n' y ont aucun représentant. L' exécutif est alors seul
garant du bien public.
*La confusion des
pouvoirs: Dans la colonie, le
Gouverneur a tous les pouvoirs de la République. Selon P. Guillaume[18], il évoque l'
Intendant de Justice, Police et Finance de l' Ancien régime. Pour cet auteur,
"l' administration de populations considérées comme arriérées, [...] est
beaucoup plus proche de l' administration des sujets des monarchies
traditionnelles que des citoyens...Le gouverneur détient le pouvoir exécutif, il
dispose des forces armées, il a également de substantiels pouvoirs législatifs
et un très large pouvoir réglementaire, il a le contrôle absolu du
budget.
*Le primat de la
bureaucratie dont la hiérarchie est
constituée sur le modèle napoléonien. Absence de corps intermédiaire indigène
élu : les chefs indigènes sont des fantoches soumis au pouvoir de
l’administration
Ces chefs indigènes, dont le
rôle aurait dû être un" rouages entre l' autorité coloniale et la population",
devinrent de simples auxiliaires de transmission, et, rapidement, de simples
fantoches, surtout dans cette Afrique équatoriale aux innombrables chefferies
dont l' autorité ne dépend que du bon vouloir du colonisateur. Les basses
besognes (collecte de l’impôt, enrôlement, châtiments corporels) résumaient
souvent leur compétence. En fait, "seul le commandant de cercle commande ».
Ces deniers, issus, à partir de 1889, de l' Ecole coloniale qui, en 1934, devint
l' Ecole nationale de la France d' outre-mer eurent un rôle à la fois
administratif, politique et social.
Alors que les chefs indigènes
furent rejetés par la population, les simples fonctionnaires africains jouirent
du respect et de la crainte des administrés. La légitimité bureaucratique
supplanta la légitimité traditionnelle.
*Un statut subalterne de la
population autochtone.
Celle-ci est soumise à un
droit et et à des juridictions
d'exception: le régime de l'indigénat
L' indigène est un sujet
privé de certains droits et astreint à un certain nombre de contraintes
spécifiques qui s' expliquent par le souci de l' amener à un degré supérieur de
civilisation.
Le régime de l'indigénat s'
est construit au jour le jour, à partir d' un texte du 12/7/1834 pour l'
Algérie, étendu à toutes les possessions françaises par un senatus-consulte de
1854 et a été codifié pour l' Afrique noire par une série de textes de 1924,
1928, 1938. L' indigénat est un
régime d' exception au droit pénal et constitutionnel, d' une part du fait de l' existence d' infractions pénales
spéciales, et d' autre part du fait que l' administrateur se substitue au juge
et que les peines, enfin, sont prononcées par le chef de la colonie.
Absence de droits politiques
et syndicaux pour les populations.
L' indigène n' a pas de
droits politiques et syndicaux ( deux décrets de 1937 autorisèrent la création
de syndicats dans les colonies d ' Afrique noire, limité d' abord à l' AOF, ce
droit fut étendu à l' AEF en 1944 et consacré dans le code du travail en 1952),
ni le droit d' association (autorisé en 1946),ni celui de réunion. L' abolition
de l' esclavage laisse persister un esclavage domestique vis-à-vis duquel le
colonisateur se montre très prudent. L' indigène enfin, reste soumis au droit
coutumier. Ce code, nous l' avons vu, peut comporter des sanctions très
barbares, jugement de dieu, ordalies, mutilations...
Dès 1900, en vertu du
principe de l'" autonomie financière", tous les frais de gestion de l'
administration, à l' exception des dépenses militaires, furent mis à la charge
de la colonie. L’impôt devint indispensable. Les impôts de consommation et les
régies sur l' alcool, le sel (en
Asie sur l' opium) ne furent
pas suffisants. L' indigène fut soumis à des impôts et des charges spécifiques
qui se surajoutèrent aux charges anciennes, à
savoir :
- l' impôt de capitation
semblable à l' impôt de répartition de l' ancien régime (l’impôt sur le revenu
aurait touché essentiellement les colons)
se surajoute aux impôts traditionnels coutumiers qui frappaient
essentiellement le paysan ou le chasseur : ces derniers doivent remettre
une part de gibier ou du salaire au chef du village.
-La mise en valeur des
colonies nécessita également des charges spécifiques pour l’indigène :les
cultures forcées ( sur les terres des concessions privées), le travail
obligatoire[19], (essentiellement
le portage), qui, avec la conscription, eurent pour conséquences, hécatombes,
transplantations à longue distance, déchirements familiaux, méfaits pour les
économies locales.
*une citoyenneté réservée à
une minorité. L’association remplaça très vite l’assimilation
Théoriquement, l'indigène
pouvait échapper à sa condition de sujet et devenir citoyen , mais il devait
répondre à des exigences très restrictives : avoir servi dans l ' armée,
savoir lire et écrire, être propriétaire, être titulaire d ' un emploi public ou
d ' un mandat, être décoré...mais aussi se soumettre à la loi française. Le
projet Blum-Violette de faire admettre que la citoyenneté pouvait être
conciliable avec le statut personnel d 'indigène échoua. L' indigénat fut supprimé en
1946.
Cet autoritarisme se
prolongea durant la période de libéralisation politique de l’après-guerre.
L’inégalité de statut entre africain et métropolitain fut maintenue. Les
concessions accordées ne furent pas une véritable démocratisation. La future
classe politique africaine fit ainsi son initiation dans un contexte
ambigu.
Nous avons vu, dans la
première partie, les conséquences de ces discriminations dans le domaine
sanitaire : médecine de soins de qualité pour les militaires, les
fonctionnaires, les colons et après 1946 pour quelques « évolués »,
une Aide médicale indigène misérable et centrée sur quelques endémies perturbant
l’exploitation de la colonie.
B-TRENTE ANS D’AUTORITARISME
(1960-1990)
L’administration coloniale a
donc apporté à l’Afrique un modèle d’organisation de la décision centralisé,
autoritaire et bureaucratique qui est venu compléter le système hiérarchisé et
inégalitaire des clans Grands Noirs et lui donner une dimension
nationale.
Le modèle néopatrimonial qui
en a résulté (association du patrimonialisme, à savoir contrôle des ressources
par le Chef par allégeance de groupes débordant les liens de parenté, à une
bureaucratie plus ou moins altérée par rapport au modèle européen) caractérise
les différents régimes qui se sont succédés au Congo depuis l’indépendance.
Ainsi, après une parenthèse
« libérale », les régimes qui se sont succédés au Congo se
caractérisent par la concentration des pouvoirs dans les mains du chef-président
et d’un groupe restreint (Conseil national de la révolution, Comité militaire du
Parti, Secrétariat du Comité central du PCT) appartenant majoritairement aux ethnies
du Nord et s’appuyant sur l’armée, des milices et une bureaucratie vassalisée.
Les organisations chargées de mobiliser les citoyens (parti et syndicat) sont
unifiées.
La rente pétrolière répartie
de manière inégale mais générale, associée à la rente bipolaire due au jeu de
bascule entre l’Occident et l’URSS, permit à ces régimes néopatrimoniaux de
pallier les limites de la coercition.
Dans les années 1990, la fin
de cette double rente, qui n’épargne pas les équipes dirigeantes, sa
multiplication et sa diversification
ouvre la voie à une compétition ouverte. La Conférence nationale est
l’expression de cette nouvelle compétition. Toutefois les élites appartenant à
la nouvelle génération furent rapidement éliminées de la compétition. Le combat
se fit et se fait toujours entre leaders chargés d’un capital social et
politique ancien. Le jeu de bascule, en revanche, se fait aujourd’hui entre la
France et les Etats Unis.
Sur le plan sanitaire, les
opérations de prestige réalisées pour conforter le régime(construction
d’hôpitaux sans rapport avec les capacités financières du pays et d’accès
réservés à une minorité du fait des tarifs élévés des prestations) et
s’attacher, par la corruption, une certaine clientèle, ont empéché le
développement de programmes consistants de santé publique. Les indicateurs de
santé et de développement présentés dans la première partie témoignent de
l’échec d’une politique sanitaire dont les objectifs ne sont pas soumis au
contrôle des citoyens.
La Constitution de 1992 aura
été la première tentative
d’instaurer la démocratie en essayant de concilier les
sources occidentales et
africaines. Elle a été abolie en 1997 après un coup d’Etat militaire de Sassou
N’Guesso.
Elle reste toutefois la seule
Constitution votée librement par les congolais. Elle a le mérite de reconnaître,
pour la première fois dans une Constitution congolaise, le droit à la différence
des communautés infra-nationales.
SECTION III UNE OUVERTURE
SUR LES DROITS COLLECTIFS :LA CONSTITUTION CONGOLAISE DE
1992
En 1997, la Constitution
Congolaise a été annulée de facto par la prise militaire du pouvoir par Denis
Sassou Nguesso. Une nouvelle Constitution doit être votée par un forum
démocratique. La Constitution Congolaise de 1992 reste toutefois intéressante à
étudier dans la mesure où elle a voulu répondre à une forte demande démocratique
de la part du peuple congolais soumis à la violence politique depuis
l'indépendance. Elle a le mérite de dénoncer les principales causes de cette
violence: déficit démocratique et inégalité sociale et régionale,
incompatibilité entre les différentes communautés infra-nationales, persistance
de dépendances politique, culturelle et économique vis-à-vis de
l'étranger.
La Constitution congolaise
puise à des sources variées, françaises, africaines, américaines. Elle témoigne
de la richesse de la réflexion politique mais aussi de la fragilité de l'édifice
et des difficultés qu'il y aurait eu à le mettre en pratique. Elle tente,
toutefois, de répondre aux différents problèmes qui continueront de se poser au
Congo et à ses futurs dirigeants.
Nous verrons successivement
:
1° Quel type de démocratie
instaurait la Constitution de 1992.
2° Comment était envisagé le
problème de la dépendance politique, économique et culturelle du
pays.
3° Quelle reconnaissance
obtinrent les communautés infra-nationales et quel statut fut donné aux
régions.
Les conceptions et les
valeurs qui l'animent semblent n'
avoir pas tenu compte des véritables rapports de forces dans le pays et des
relations de dépendance du Congo envers certaines puissances
étrangères.
Faut-il tout simplement
considérer ce texte comme l'expression
d' une revendication profonde de démocratie, la traduction d' une volonté
de se démarquer de l' Occident en
faisant appel aux valeurs africaines et l' exigence d' une décolonisation
économique ?
I UNE DEMOCRATIE AUX
COULEURS DE L'AFRIQUE
La Constitution congolaise
est une construction hétérogène qui s'inspire de la Constitution de la Vème
République Française, de la Constitution des Etats-Unis, de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples et de certains textes internationaux:
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et Charte de
l'O.N.U.
La Constitution de la Vème
République Française est la source des Titres I (de l'Etat et de la
Souveraineté), IV (du président), V (du gouvernement et du premier ministre), VI
(du parlement), VII (des rapports entre le parlement et le gouvernement), ainsi
que des titres XV (des traités et des accords internationaux) et XVI (de la
révision de la constitution).
La Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) inspire les articles sur les droits du
peuple congolais (article 53, 54, 55) et le Titre III relatif aux
devoirs.
La Déclaration Universelle
des Droits de l' Homme et la Charte de l' ONU servent de modèle au Titre II
relatif aux droits civils et
politiques ainsi qu' aux droits économiques, sociaux et
culturels.
La Constitution des Etat-Unis inspire le
Titre IX sur le Pouvoir Judiciaire qui instaure une Cour Suprême et la
séparation des pouvoirs.
La Constitution congolaise
institue ainsi :
a- Un Etat démocratique
-Libéral: L'Etat reconnaît, définit et protège les libertés
individuelles et publiques. Les droits politiques sont l' objet du Titre I. Les
droits individuels, qui assurent l'
autonomie physique, intellectuelle, spirituelle et économique, sont énoncés dans
le Titre II.
Le Titre III, consacré aux
devoirs, limite et encadre les
droits énoncés.
-Social: Les droits économiques et sociaux sont également définis
mais limités, par les possibilités économiques du pays. Le libéralisme inspire
un nombre important d' articles.
--La Constitution institue une démocratie majoritaire : les 8
garanties institutionnelles, selon Robert Dahl, sont présentes ainsi que les
Droits de l'Homme et du Citoyen, un Etat de droit et les principes d'égalité et
de non-discrimination (article 11).[20]
-Le régime s'
apparente à un présidentialisme démocratique avec suprématie de l'
exécutif sur le législatif mais une lecture parlementariste rationalisée est
possible, dans la mesure où l' organisation de l' Etat est calquée sur celle de
la Vème République française.
La séparation des pouvoirs
est plus importante que dans le modèle français. Le pouvoir judiciaire est
séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est instauré une Cour
Suprême (Titre IX). La constitutionnalisation du Conseil de l'Information et de
la Communication, la saisine individuelle du Conseil constitutionnel sont
également des indices nets de volonté démocratique.
b- Cette démocratie se veut africaine
La particularité la plus
notable de la Constitution congolaise provient de l'influence de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADPH). Quelles sont les
spécificités introduites par la Charte Africaine ?
-Tout d' abord, la CADPH se
démarque de la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme par la présence de
Devoirs (art.27 à 29) et de Droits des peuples (art.19 à 24) qui seraient l'
apport spécifique de l' Afrique à la problématique de l' Universalisme des
Droits de l' Homme.[21]. Pour certains
auteurs, ils traduiraient une tentation collectiviste, pour d'autres auteurs la
CADPH rechercherait plutôt un compromis entre individualisme et communautarisme.
Dans la première catégorie d'auteurs se rangent des juristes comme Yves Madiot,
Frédéric Sudre, des écrivains comme Raymond Aron. Dans la seconde catégorie on
trouve Keba M'Baye, Ougouergouz, Maurice Kemto.[22]
- Enfin et surtout, la CADHP
établit une relation étroite entre les Droits de l'Homme et le développement
économique et social.[23]
Les principes ont été donnés
par la Résolution 41/128 du 4 décembre 1986, de l' Assemblée générale: l 'être
humain est le sujet central du droit au développement.Tous les droits de l'
homme sont indissociables et interdépendants ainsi que les différents aspects du
droit au développement; seule la communauté à laquelle appartiennent les
individus peut assurer le libre et entier épanouissement de l' être
humain.
Cependant, les différents
éléments constituant le développement doivent être précisés (condition de vie,
condition de travail, égalité d' accès aux ressources, participation) ainsi que
les titulaires (individus, peuples, pays), les débiteurs (l' Etat, la communauté
internationale), les garanties et la juridiction habilitée à établir les
sanctions.
L' amélioration de la santé, un des buts
du développement est un bon exemple de l'imbrication des droits individuels, des
droits collectifs, des droits spécifiques et des devoirs. Ainsi dans la
Constitution congolaise, la santé publique (droit collectif) est garantie par
l'Etat (article 34). L' individu a droit à la vie ( article 10 : "la personne
humaine est sacrée et a le droit à la vie"). L'individu a également "le droit à un
niveau économique suffisant pour assurer sa santé [...] des soins médicaux". En
outre, "chaque citoyen a le droit à un environnement sain, satisfaisant et
durable et a le devoir de le défendre". "L'Etat veille à la protection et à la
conservation de l'environnement".L'individu (article 65) a également le devoir
de contribuer à la qualité de la vie. Enfin, la famille, l'enfant, les
handicapés, les vieillards ont des droits spécifiques en rapport avec leurs
besoins physiques. La revendication d'une aide internationale en matière de santé appelle à la solidarité
de l'espèce humaine.
II LA CONSTITUTION
CONGOLAISE EXPRIME UNE REVENDICATION D' INDEPENDANCE POLITIQUE,ECONOMIQUE ET
CULTURELLE
Le Préambule et les articles
sur les droits des peuples (art 53,54,55) énumèrent diverses revendications dans
les domaines politique , économique et culturel mais leur portée s' avère
surtout déclamatoire.
L' égalité et la
non-discrimination entre les peuples est la première revendication politique. Le
Préambule déclare que "le peuple congolais est soucieux de [...] disposer
librement de lui-même et de raffermir son indépendance", de "coopérer avec tous
les peuples [...] sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques et
de respect mutuel, de souveraineté et d'intégrité territoriale". L'article 1
stipule également que la
"République du Congo est un Etat souverain et
indépendant".
Cette volonté d'indépendance
politique s'accompagne d'une exigence de décolonisation économique et d'une
maîtrise collective des ressources du pays. En effet, le peuple congolais est
soucieux de promouvoir une exploitation rationnelle de ses richesses et
ressources naturelles (Préambule). Il a le droit inaliénable et imprescriptible
d'en jouir (article 54). L'état exerce sa souveraineté entière et permanente
(article 9) sur ses richesses.
Dans la pratique, toutefois,
les concessions pétrolières ou forestières accordées à des sociétés étrangères,
ainsi que l' appartenance à une zone monétaire étrangère aliènent ce droit
imprescriptible. Le droit du peuple congolais au développement économique,
culturel et social (art 55) semble ainsi un voeu pieux et le droit à la paix
(art. 53) une espérance sans cesse remise en question.
Enfin, la dépendance
culturelle provient d'une part, de l'utilisation d' une langue étrangère, le
français, et d' autre part de la pratique déjà ancienne de religions ou
d'idéologies d'importation. A ces forces puissantes la Constitution répond par
un simple paragraphe de l'article 35: "l'Etat a le devoir de sauvegarder et de
promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que
spirituelles ainsi que les traditions culturelles". L' individu, quant à lui, a
"le devoir de veiller [...] à la préservation des valeurs culturelles" (art.
64). Les principes fondamentaux de la culture et des arts sont déterminés par la
loi (art. 104).
III COMMENT LA
CONSTITUTION REPONDAIT-ELLE AUX
REVENDICATIONS REGIONALISTES ET AU PLURALISME DES COMMUNAUTES INFRA-NATIONALES
1)Le régionalisme
La constitution tenta de
répondre aux revendications régionalistes par une décentralisation de l' Etat ne
remettant pas en jeu l' indivisibilité et l' unité de celui-ci.
-L' Etat est
décentralisé : La décentralisation au profit de collectivités locales
(régions et communes de plein exercice) est spécifiée dans le préambule et
l'article 169. Elle s'accompagne d'autonomie administrative patrimoniale,
financière, économique, culturelle et sociale (article 170). Toutefois, la loi
détermine les limites de cette autonomie (article 171). L'état reste la source
unique de production du droit. Il n' y a pas d' autonomie législative ou
réglementaire Les possibilités de démocratie associative, d'Etat régional ou de
fédéralisme ainsi que d' Etat multi-national sont ainsi éliminées. Cependant, l'
élection des Conseils des régions au suffrage universel constitue un pas vers la
régionalisation politique.
En revanche, si cette
décentralisation doit permettre une meilleure répartition des prestations et des
rentes étatiques, elle ne peut en aucune manière répondre au pluralisme
communautaire. En effet, du fait de l'émigration et de l'exode rural, des
populations diverses sont imbriquées dans les différentes régions et communes.
Brazzaville est l'exemple le plus caricatural. Il n'y a aucune corrélation
homogène entre le découpage territorial et les communautés
socio-culturelles.
- L'Etat est
indivisible
Le Préambule et les articles
1, 7, 8, 58, 52, 64, 67, 72 et 172 sont un rappel incessant à l' unité
territoriale et les articles 58 et 62 au principe de solidarité nationale. La
sécession d'une partie du territoire reste possible mais elle doit être soumise
à référendum (article 181).
2)Le pluralisme des communautés infra-nationales
L'ethnicisme et le tribalisme
empoisonnent à ce point la vie politique congolaise depuis l'indépendance que
tous les gouvernements depuis Fulbert Youlou s' accordent à dénoncer ces
phénomènes comme de véritables fléaux, interdisant ainsi toute possibilité de
réflexion sur le problème de la pluralité des communautés congolaises.Pour la
première fois, une Constitution ouvrait la porte au pluralisme
socio-culturel.
a) quelles communautés
infra-nationales étaient reconnues?
b) quels droits et quelles
garanties leur étaient accordés ?
Que pouvaient attendre les Pygmées
de cette constitution?
a) Quelles étaient les
communautés infra-nationales reconnues et dans quel but ?
* Les communautés étaient désignées avec une grande imprécision
terminologique.
Les communautés
infra-nationales congolaises étaient désignées sous le nom de communautés
(préambule, article 35), de communautés socio-culturelles (article 103), de
minorités (article 50), d'ethnies et de races (article
11).
Les références à ces
communautés étaient toujours indirectes. Celles-ci sont présentées soit
:
- comme une composante de la
nation,
- par leurs avantages
(article 50) ou leurs intérêts (article 103),
- par la qualité des
individus ou comme un phénomène de groupe.
Le terme peuple était utilisé
dans le sens de nation. Il n'y a qu' un seul peuple et qu'une seule nation
congolaise. Le terme peuple autochtone quant à lui, n'apparaissait
jamais.
Aucune définition n'était
donnée des mots communauté, minorité, ethnie, race.
** Quelles était les raisons de tant d'
imprécisions:
- L'unicité de l'état et le
refus de l'autodétermination des communautés infra-nationales était
manifestes.
L'intégrité territoriale et
le principe de solidarité, nous l'avons vu au paragraphe précédent, étaient
maintes fois rappelés.
L'autodétermination était
réservée au peuple congolais dans son ensemble (Préambule : "Nous, peuple
congolais, soucieux de ... disposer librement de nous-mêmes et de raffermir
notre indépendance").
-Les peuples autochtones
n’était pas évoqués, ce en accord d' ailleurs, avec la carte publiée en 1992 à
Genève par le Centre des Droits de l'Homme, à l'occasion de l'Année
Internationale des Peuples Autochtones. Cette carte a, du reste, été retirée de
la publication à la demande des pays d'Asie. En Afrique Centrale, seuls le
Zaïre, le Centrafrique et le Rwanda sont cités comme possédant des peuples
autochtones. Ainsi, au Zaïre, sont qualifiées d'autochtones, les populations
Efe, Lese et M'Buti (Pygmées) habitant les forêts de l'
Iturie.
Nous verrons, dans le
chapitre" relations Pygmées/Bantous aujourd'hui", ce que l'on doit penser de
cette absence de peuples autochtones au Congo et l'évolution du droit
international sur le problème des peuples autochtones, du rapport Cobo à la
convention 169 de l'OIT et au projet de Déclaration des droits des peuples
autochtones.
- L'absence de définitions
des différentes communautés infra-nationales (habituelles dans les textes
internationaux) répondait peut être aussi à une remise en cause par les
Africains des concepts d' ethnie, de minorité utilisés par les occidentaux.Pour
les Africains, le découpage ethnique est considéré comme un plaquage colonial et
ils préférent les concepts de société englobante et de société englobée aux
termes de majorité et de minorité
b) Quels étaient les
droits reconnus aux communautés infra-nationales et quelles garanties leur
étaient-elles accordées ?
L' absence de définition des
communautés infra-nationales n'empêchait pas, toutefois,la détermination de
leurs droits. Ces droits sont encadrés par le principe d'égalité et de non
discrimination et le principe d'unité de l'Etat.
1°)Quels étaient les droits
reconnus ?
-Aux ethnies et aux races
était reconnu un droit individuel négatif, le droit à la non discrimination
.
-Aux communautés de la nation
congolaise était reconnu le droit à la différence . Cependant, l'expression "les
différentes communautés qui composent la nation congolaise" marquait à la fois
la reconnaissance d'un droit à la différence et la réussite de la fusion de ces
communautés dans la nation.
Quel était le contenu de ce
droit ? Ce droit à la différence portait sur la langue et la culture. Il était
de nature à la fois individuel et collectif. En effet, l'article 35 dans son
premier alinéa marquait à la fois le caractère individuel du droit à la culture
: "les citoyens jouissent du droit à la culture et au respect de leur identité
culturelle", et le caractère collectif du phénomène culturel : "toutes les
communautés composant la nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser
leur langue et leur propre culture". La seule limitation à ce droit résidait
dans le principe de ne pas "porter préjudice à autrui".
La Constitution congolaise de
1992 reconnaissait aux diverses communautés le droit de parler leur
langue.Cependant, seules trois langues étaient officiellement reconnues: le
français (langue du pouvoir, de l' administration et de l' enseignement), le
lingala et le manukutuba (langues véhiculaires).La reconnaissance de ces deux
dernières langues confortait de façon officielle l' existence de deux
communautés linguistiques.
-Aux minorités n' étaient
reconnu aucun droit spécifique. Le fait minoritaire est reconnu mais les
minorités ne sont pas qualifiées. Toutefois, la formulation "l'Etat garantit le
droit des minorités" (et non le droit des personnes appartenant à des minorités)
constituait une reconnaissance de droits collectifs aux
minorités.
Dans le domaine religieux,
les droits étaient abordés simplement comme des droits
individuels.
2°) Quelles garanties étaient
accordées aux droits spécifiques des communautés
infra-nationales?.
La Constitution congolaise
stipulait d' une part que l'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir...
les traditions culturelles (article 35) et d' autre part que l'Etat est garant
des droits des minorités. Malheureusement, en cas de violation de ces droits,
aucune procédure administrative ou législative n'était prévue.
Quelle représentation était
accordée aux communautés infra-nationales?
Le Sénat était le
représentant des intérêts... des communautés socio-culturelles (article 103)
mais aucune représentation spécifique n'était prévue pour les communautés
infra-nationales au niveau des différentes institutions de l'Etat. Le Congo
était une démocratie majoritaire mais non associative.
La constitution congolaise
ouvrait donc une porte aux droits collectifs pour les communauté
infra-nationales
mais ces droits étaient limités à la
langue et aux droits culturels. Le Président auto proclamé Sassou N'Guesso ayant
désigné, non sans cynisme, le tribalisme et l' ethnicisme comme responsables de
la guerre civile, la future Constitution sera très probablement hostile à la
reconnaissance de ces communautés. Quel espoir reste-t-il aux Pygmées de se voir
reconnaître par le nouveau régime des droits spécifiques?
Quel rôle peut jouer la
communauté internationale dans la protection des droits individuels et
collectifs des Pygmées dont lamise en oeuvre est indispensable à tout
développement sanitaire? C’est ce nous allons tenter de cerner dans le chapitre
suivant.
CHAPITRE II QUEL ROLE PEUT JOUER LA
COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DES
PYGMEES?
En droit, aucune république
d' Afrique équatoriale ne distingue les Pygmées des autres groupes. Il n' y a
nulle part de statut spécial pour ces populations.
La réalité est tout autre.
Nous avons vu que les Pygmées constituent des groupes (au sens anthropologique
du terme[29]) différents de la
société bantoue sur les plans de la race, de la culture, de la religion, de l' histoire et de l' organisation
sociale. Ils se revendiquent comme Pygmées et sont reconnus comme tels par la
société des Grands Noirs. Leurs groupes sont dominés et englobés par la société
bantoue. Ces groupes sont spécialisés dans le domaine de la chasse et de la
collecte au milieu de sociétés d' agriculteurs. Ils sont par ailleurs très
minoritaires dans le pays et présentent de nombreuses parentés avec les groupes
pygmées des pays voisins.
Comment peut-on qualifier, en
droit, les groupes pygmées ? Pour répondre à cette question il est nécessaire,
tout d' abord, d' analyser comment la communauté internationale définit les
différents groupes de population, à savoir les minorités, les peuples et les
peuples autochtones et comment cette communauté garantie ces
droits.
A) Les Pygmées sont-ils
une minorité : définition, droits et garanties des minorités dans les
instruments juridiques internationaux.
-définition de la notion
de minorité:
Ce problème est posé à la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités des Nations Unies depuis cinquante ans et n' a toujours
pas trouvé de réponse. Les tentatives de définition ont également échoué au sein
du Conseil de l' Europe[30]. Parmi les
définitions élaboréés par les experts à la demande de la Sous-commission, celle
du Pr Capotorti aurait acquis,
selon N. Rouland, une valeur coutumière[31] . Cette
définition prend en compte la dimension démographique, la situation de
domination, les différences ethniques, religieuses et linguistiques et le désir
de maintenir ces différences. L' auto-identification n' est pas envisagée, ni la
dimension historique et économique.
Quels sont les droits reconnus aux
minorités?
En matière de droits
communautaires, le droit international reste très prudent.
-La dimension collective
apparaît avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (1948) qui s' engage à prévenir et à punir les actes commis dans l'
intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
religieux (art.1) Situation extrême où la volonté de détruire le groupe prouve
par là-même l' existence du groupe en tant que tel.
-La notion de discrimination
positive est introduite par la Convention sur toutes les formes de
discrimination raciale (1965) "pour assurer le développement et la protection de
certains groupes raciaux ou ethniques...en vue de leur garantir dans des
conditions d' égalité, le plein exercice des droits de l' homme et des libertés
fondamentales". Les droits spécifiques reconnus sont toutefois limités et
précisés par une jurisprudence du Comité des Droits de l'Homme[32].
La problèmatique minoritaire
est réellement introduite par l'article 27 du pacte international des droits
civils et politiques (1966) Cet article est unique en ce qu' il contient la
seule disposition de la Charte internationale des droits de l' homme protégeant
les minorités.Le 6 avril 1994, une
observation générale, émise par les experts du Comité des droits de l' homme réuni
pour sa cinquantième session, révèle que, malgré le fait que les droits garantis
par l'article 27 soient des droits individuels bénéficiant "aux personnes qui
appartiennent à un groupe et ont en commun une culture, une religion et/ou une
langue", ils dépendent à leur tour de la capacité du groupe minoritaire à
maintenir sa culture et sa religion. L' article 27 impose donc des obligations
spécifiques aux Etats contractants pour assurer le développement continu de l'
identité culturelle , religieuse et sociale des minorités concernées[33]?
Le principe du droit à la
différence des groupes a été affirmé en 1978 par la Déclaration de l' UNESCO sur
la race et les préjugés raciaux[34].
'L article 30 de la
Convention relative à la protection des droits de l' enfant (1990) est dans le
droit fil de l' article 27 du PIDCP.
C'est surtout dans la
Déclaration des Nations Unies de 1992, qu' apparaissent des concessions non
négligeables en faveur des droits
communautaires (art.3)[35] .Ce texte revêt,
toutefois, un caractère
déclamatoire car la force normative de son énoncé est remise à la pratique des
Etats et la notion de minorité n' y est pas définie. Il marque, cependant, un
événement capital et une date cruciale dans les annales onusiennes: un
instrument international en matière de droits de l' homme du point de vue des
minorités existe désormais.
Sur le continent africain, la
Charte africaine des droits de l' homme et des peuples, qui a valeur normative,
a escamoté les articles sur les minorités[36] qu’avait proposé,
en 1976, à Alger, un groupe de pression, dans un texte connu sous le nom de
Déclaration universelle du droit des peuples[37].
Quelles garanties pour ce statut
?
Aucune procédure spéciale
consacrée à la protection des minorités n'a été mise en place au niveau des
instances internationales. Les individus appartenant à des minorités doivent
faire appel aux procédures de protection des Droits de l' Homme et porter
plainte devant les divers Comités: Comité des Droits de l' Homme, Comité contre
les discriminations raciale, Comité pour les droits de l'
Enfant.
Les experts du Comité des
Droits de l'Homme ont suggéré une approche plus pragmatique et plus réaliste en
mettant l'accent sur une observation pertinente des problèmes propres à une
minorité dans une situation donnée. Un groupe de travail ou un rapporteur
spécial serait chargé de faciliter les contacts entre les gouvernements et les
minorités, de mettre au point des règles pour prévenir les conflits ethniques ou
les pacifier, d'établir des méthodes d'éducation en matière de Droits de l'Homme
des majorités aussi bien que des minorités ; cette éducation aurait pour
objectif de faire prendre conscience du respect des droits des minorités mais
aussi du respect par les membres de ces groupes minoritaires des droits de tous
ceux qui appartiennent à d'autres groupes y compris la majorité[38].
Conclusion:
Les Pactes et Conventions
actuellement en vigueur reconnaissent aux groupes minoritaires un nombre limité
de droits communautaires dans les domaines linguistique, religieux et culturel,
voire politique (participation).Il y est dit que l' Etat doit protéger les
droits des minorités et accroître leurs capacités d' existence. Ces protections
accordées aux groupes communautaires restent malheureusement déclamatoires.
Seuls les droits des individus appartenant à ces groupes sont protégés. Les
procédures de plainte restent complexes, inadaptées aux minorités du Tiers-Monde
et ne peuvent être mises en mouvement que lorsque tous les recours internes ont
été épuisés.
Peut-on qualifier les Pygmées
de minorité?
Qualifier les groupes pygmées
de minorité ethnique (telle qu' elle a été définie par le Pr Capotorti) est
insuffisant. Cette notion prend certes en compte les différences individuelles
et collectives du groupe et le désir de les maintenir, la situation de
domination, la faiblesse démographique de ces populations, mais la volonté
d'autodétermination de ces populations ainsi que leur lien matériel et spirituel
avec la forêt ne sont pas envisagés.
B-Les Pygmées sont-ils un
peuple ?
définitions de la notion de peuple
Les Nations Unies ne
définissent pas la notion de peuple. Le mot peuple a également une signification
ambiguë dans la Charte Africaine des Droits de l' Homme et des Peuples:
Ouguergouz[39] y distingue
quatre acceptions: l ' ensemble des nationaux d'un Etat, c-à-d la Nation, la
population de l ' Etat, l' ethnie, et le peuple sous domination
coloniale.
Seules l' ONU et les
organisations régionales, comme l' OUA, peuvent qualifier un groupe de
peuple.
Quels droits les peuples
peuvent-ils revendiquer?
-Le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.
La pratique de l'Organisation
Mondiale entre 45 et 89 a limité
"le droit des peuples à disposer d' eux-mêmes" à un droit de la décolonisation.
Ce droit des peuples, en fonction du principe "utis possidetis juris", ne peut
s'exercer que dans le cadre des frontières coloniales. Il ne peut en aucune
sorte être compris comme un droit à la sécession.On ne décolonise pas deux fois.
Cette intégrité territoriale est garantie internationalement par la sécurité
collective. Ainsi, si une minorité subit une violation caractérisée des droits
de l'homme, le principe de non-ingérence, maintes fois réaffirmé, empêche toute
issue autre que nationale à la violence.
Dans les années 90, un pas a
été fait vers le droit d'ingérence humanitaire. Toutefois, même dans le cas
d'une minorité en danger de mort (Kurdes), le droit de sécession n'est pas
envisagé. Les diverses résolutions votées dans les années 88-91, certaines à la
suite d'initiatives de la France, n'ont pas débouché sur la constitution d'un
droit particulier. En effet, les résolutions 688 (aux kurdistan Irakien), 770,
(Bosnie-Herzégovine), 794 (Somalie), 929 (Rwanda) du Conseil de sécurité ont été
prises au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces
interventions étendent quand même la notion de maintien de la paix aux
violations massives des droits de l'homme et renforcent ainsi le lien établi par
la Charte et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme entre la paix
internationale et le respect des droits de l'homme.
En 1992, l'effondrement de
l'URSS a fait surgir des peuples oubliés de l'Histoire. Ce réveil des peuples
s'accompagne malheureusement de poussées de nationalisme et de purification
ethnique. La guerre est redevenue un mode d'émancipation[40].
Pour la Charte Africaine du
Droit des Hommes et des Peuples, le droit des peuples s' analyse à la fois comme
un droit à la liberté (d' exister , de disposer d ' eux-mêmes, de disposer de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles) et un droit de solidarité
(paix , développement , environnement). En matière de droit des peuples à
disposer d' eux-mêmes, l' OUA n' a jamais transgressé la règle d' or de l'
intangibilité des frontières héritées de la colonisation. L' indépendance n' est
pas la sécession, ou, pour reprendre une formule consacrée, "on ne décolonise
pas deux fois". L' Erythrée est l' exception qui confirme la
règle.
Pour régler le problème des
peuples séparés par les frontières coloniales, certains auteurs, comme Eya
Nchama[41], prônent la
constitution, au niveau régional, d' Etats-multipeuples, première étape vers l'
Unité africaine.Ce regroupement régional est du reste encouragé par les
différents bailleurs de fonds. La pierre d' achoppement réside en la différence
de richesse entre les pays car les riches ne veulent pas payer pour les pauvres.
A contrario, un individu comme Lugan B[42] se plaît à
redécouper l ' Afrique autour des peuples dominants, qu' il qualifie de Prusses
potentielles !
-Le droit d' un peuple à ne
pas devenir un Etat?
La Résolution 1541, votée au
lendemain de la Résolution 1514, sur" l'Octroi de l'indépendance aux pays et
peuples coloniaux" prévoyait toutefois trois possibilités d'évolution dans les
territoires non autonomes : l'indépendance, l'association et l'intégration à un
Etat indépendant. Le droit d'un peuple à ne pas devenir un Etat est, selon N.
ROULAND, la seule voie possible pour aménager la protection internationale des
minorités[43].
Toutefois, amalgamer le droit
des peuples avec le droit des minorités, n' est-ce pas un moyen "de repousser et
contenir tous les peuples qui revendiquent l' application de leur droit à l'
autodétermination"[44]
Dans cette optique, la Déclaration de
1992 apparaît comme l' ultime concession de l' Etat Nation aux communautés
infra-nationales.
Peut-on qualifier les Pygmées
de peuple?
-Une volonté très forte d'
autodétermination anime les groupes Pygmées.
Cette volonté s' exprime de
plusieurs manières: la plus visible est la constitution de villages indépendants
loin des lieux d' habitation des Bantous et qui échappent pratiquement à tout
contrôle, la migration incessante entre Motaba et Ibenga d' un grand nombre de
Pygmées que les Grands Noirs qualifient de "sauvages", à un moindre degré l'
absence de toute alliance matrimoniale et les différentes techniques de fuite
devant la volonté de mise en tutelle par les Grands Noirs, le refus d'
intégration dans les plans de développement de l' administration ou des
religieux.
L' assimilation de la société
Pygmée dans la société congolaise est encore à faire. La sédentarisation
partielle des bandes et les modifications économiques de la région semblent être
à l'origine d'une recomposition de leur organisation sociale intégrant les
nouvelles donnes aux traditions et aux coutumes ancestrales. Un nouveau type de
société Pygmée est en train de se créer, différent toutefois des sociétés Grands
Noirs.Les études linguistiques apportent, d' ailleurs, une confirmation du désir
de distanciation des Pygmées vis-à-vis des autres sociétés: bien qu' ayant
emprunté la langue de leurs voisins Oubangiens ou Bantous, les Pygmées ont
conservé leurs traits culturels et ont, pour Bahuchet, choisi de rester
chasseurs-cueilleurs dans un monde d' agriculteurs.
-Jusqu'où peut aller la
volonté d'autodétermination du "peuple de la forêt"?
..Le mot peuple ne doit pas
laisser imaginer une quelconque volonté de constituer un Etat. Ce type
d'organisation sociale est en effet aux antipodes de la société "acéphale"
Pygmée. De toute façon, l' ONU comme l' OUA ne sont pas partisans de la
constitution de nouveaux Etats[45], l' avenir du
droit des peuples non indépendants semble plutôt aller du côté du droit des
minorités.
...Il n'est pas non plus
envisageable qu'ils forment une nationalité dans un Etat multinational: d' une
part, le terme de nationalité est peu adapté à l'hétérogénéité de la société
congolaise, les groupes sont trop peu nombreux démographiquement (mais peut-être
Bacongos, Batékés et M'bochis pourraient-ils y prétendre du fait de leur
importance dans la vie politique congolaise), et d' autre part, les Pygmées ne
sont pas considérés comme faisant partie de la conscience nationale congolaise.
-La volonté d'
autodétermination peut-elle se satisfaire d' une autonomie interne telle que la
définit le Groupe de travail à l' ONU sur les Peuples
Autochtones?
C-Les Pygmées sont-ils
un peuples
autochtones?
définition de la notion de peuple
autochtone
L' ONU n' a pas donné de
définition officielle des peuples autochtones On peut cependant la déduire,
selon N. Rouland, de la conjonction des éléments élaborés par le Groupe de
Travail et le rapport Cobo: quatre éléments sont mis en évidence: différence
culturelle, situation de domination (éléments communs avec les minorités),
continuité historique et auto-identification (éléments spécifiques, en revanche,
des peuples autochtones).
La Convention 169 de l' OIT,
concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, a repris
ces éléments; Toutefois, elle n' emploie pas le mot autochtone mais les termes
de peuples tribaux et indigènes. Ainsi, "Les peuples tribaux concernés sont ceux
qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs
conditions sociales, culturelles et économiques, et qui sont régis partiellement
par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres". . Les peuples
indigènes sont ceux qui descendent des populations qui habitaient le pays ou la
région géographique à laquelle appartient le pays à l' époque de la conquête ou
de la colonisation ou de l' établissement des frontières actuelles de l' Etat,
et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions
sociales, économiques, culturelles et politiques propres, ou certaines d' entre
elles".
Par ailleurs, "le sentiment
d' appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère
fondamental pour déterminer les groupes auxquels s' appliquent ces
dispositions".
En effet, au-delà et en deçà
des éléments considérés comme objectifs, (langue, croyance, mode de vie…), est
autochtone celui qui se ressent ainsi et qui est accepté comme tel par le
groupe. L’autodéfinition a le mérite d’éviter les dérives racistes et
ethniques.
les droits spécifiques des
peuples autochtones
-droits à la
différence
Le principe du droit à la
différence a été affirmé par l' Unesco en 1978 dans la Déclaration sur la race
et les préjugés raciaux.Cependant, la Convention 169 de l' OIT prévoit que les
particularismes doivent être compatibles avec les droits fondamentaux du système
juridique (art.8-2). Il en est de même dans le projet de Déclaration universelle
des Peuples Autochtones: le droit à la différence doit être compatible avec la Charte des
Nations Unies et des droits de l' homme. (art.33 et 45)
Le contenu de ces droits:
tous les types de droits peuvent être envisagés mais ce sont essentiellement les
droits culturels qui intéressent les autochtones, pour le patrimoine, les
traditions et les coutumes.Il faut préciser que ce qui doit être protégé dans ce
cas, ce n' est pas une liste de coutumes figées mais la capacité créatrice de la
coutume, le mode coutumier de production du droit. Les sociétés peuvent ainsi
évoluer tout en restant fidèle à une certaine manière d' être différente de la
société englobante.
Ainsi pour Lévy-Strauss : "La
nécessité de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la
monotonie et l'uniformité n'a certes pas échappé aux Institutions
Internationales. Elles comprennent ainsi qu'il ne suffira pas, pour atteindre ce
but, de choyer des traditions locales et d'accorder un répit au temps révolu.
C'est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique que
chaque époque lui a donné et qu'aucune ne saurait perpétuer au-delà
d'elle-même".[46]
De même, Serge Balandier nous
précise que les sociétés ne sont jamais constituées mais en train de se faire et
que "l'autre versant des universaux est cet acharnement des collectivités
humaines à produire envers et contre tous de la différence"[47].
-droits
territoriaux
Le lien territorial sert d'
ancrage au droit à la différence[48]. La double
nature, matérielle et spirituelle, du lien territorial se retrouve dans l' art
25 du projet de Déclaration Universelle des Droits des peuples autochtones et
dans la Convention 169 de l' OIT[49].
Les droits territoriaux
constituent aujourd' hui l' aune à laquelle on peut le mieux mesurer les
intentions des Etats à l' égard des peuples autochtones.
Ces droits peuvent également
s' étendre aux droits intellectuels (Déclaration de Mataata en Nouvelle -Zélande
faite à la suite d' une Conférence sur les droits de propriété intellectuels et
culturels des peuples autochtones)
L' Agenda 21 insiste sur le
rôle que peuvent jouer les autochtones
en faveur de la bio-diversité en dépit des menances qui pèsent sur les
droits des indigènes.
-Droit à l' autodétermination
interne.
Le concept nouveau de
décolonisation interne dans les territoires indépendants est apparu au sein du
Groupe de travail sur les autochtones à l' ONU. Ce concept concernant les
territoires décolonisés au sens ancien du terme, n' aboutit normalement qu' à
une autodétermination interne, sans sécession (auto-administration pour les
questions touchant spécifiquement les populations concernées; participation avec
l' Etat aux décisions les visant à l' échelon national; participation aux
décisions et à la vie politique de l' Etat tout entier).
Acceptée par les Etats, la
décolonisation interne permettrait aux populations autochtones concernées de
réclamer une autodétermination
interne mais non pas de faire sécession.
Cependant, selon N. Rouland,
ce concept peut servir de tremplin vers les zones plus élevées de l'
indépendance souveraine. Or les Etat sont peu enclins à donner une
autodétermination interne à un groupe par crainte que celle-ci ne débouche sur
une sécession, voire la constitution d' un autre Etat[50].
Les
garanties
Les contrôles sont issus des
textes conventionnels: Convention 169 de l'OIT et Convention relative aux droits
de l' enfant.
L' OIT a mis au point un
sytème de contrôle complexe dont l' efficacité est surtout politique. Deux
procédures sont envisageables: la constitution de rapports et le dépôt de
plaintes (par un Etat) ou de réclamations (par une organisation de travailleurs
ou d' employeurs).
Toutefois la procédure la
plus utilisée par les organisations autochtones est la procédure par plainte
auprès du Comité des droits de l' Homme.
Peut-on qualifier les Pygmées
de peuples autochtones?
Si l' on se réfère au rapport
Cobo, les groupes Pygmées présentent les deux premières caractéristiques
communes aux peuples autochtones et aux minorités, la différence culturelle et
la situation de domination. D' autres éléments sont à considérer, l'
auto-identification, le lien matériel et spirituel avec la forêt et la
continuité historique.
-l'
auto-identification ne pose pas de problème, le sentiment identitaire des
Pygmées ne fait aucun doute et les Grands Noirs les reconnaissent comme
tels.
-Le lien spirituel et
matériel avec la forêt.
Le lien spirituel et matériel
avec la forêt est indéniable mais il est partagé avec d' autres
ethnies
...Toutes les mythologies
Grands Noirs présentent les Pygmées
comme les maîtres de la forêt, servant de guides à ces populations de la
savane, les initiant à un monde qui leur est étranger et hostile, les
approvisionnant en produits forestiers, mais favorisant également leur emprise
directe sur ce milieu naturel en leur transmettant les génies du piégeage et l'
art musical indispensable pour entrer en contact avec eux et s' assurer leur
bienveillance.
...Ceci ne doit pas occulter
que certaines ethnies comme les Kakas, les Ngandos possèdent de longues
traditions économiques tournées vers la forêt, que les Ngbakas menaient jadis
une vie semi-nomade, partiellement forestière et basée sur la chasse, la pêche
et la collecte, les activités agricoles étant limitées à la cueillette de la
banane. En s' établissant à la lisière de la forêt, le long des cours d' eau,
ces tribus ont repoussé les Pygmées à l' intérieur de la forêt, le clivage
territorial s'accompagnant d' une division des tâches en fonction des
compétences.
Dans le chapitre précédent
nous avons vu que les territoires de chasse des Pygmées se distribuent autour
des pistes lignagères de leurs associés Grands Noirs. Il est ainsi très
difficile d' attribuer à l' une des deux populations le monopole des liens avec
la forêt.
Pour Bahuchet, l'écosystème
forestier est commun à toutes ces sociétés qui l'exploitent différemment : pour
la chasse, la cueillette, la pêche, l' agriculture sur
brûlis.
...Cependant une différence
fondamentale existe entre le mode d' exploitation des Pygmées, non destructeur
et celui des Grands Noirs beaucoup plus agressif. Ces attitudes diamétralement
opposées sur le plan économique ont une origine noologique: comme le fait
remarquer Jacques Maquet, pour les Pygmées, la forêt est une mère et une
donatrice alors que pour les Bantous elle est une force
hostile.
Aujourd' hui, ce sont surtout les
concessions forestières qui menacent l' équilibre écologique mais ceci n'est pas
propre à la forêt équatoriale congolaise. La faillite de la majorité des
compagnies forestières dans la région et le désintérêt passager pour les bois
africains sur le marché mondial donnent cependant un répit à
l'instrumentalisation de la forêt. Pour combien de temps ?
Même si certaines tribus
Grands Noirs ont développé une part de leur activité en forêt, la majeure partie
d' entre elles ont une attitude agressive vis-à-vis du milieu forestier. Les
Pygmées sont la seule population dont les liens matériels et spirituels sont en
harmonie avec la forêt équatoriale. Ils méritent sans conteste le qualificatif
de "peuple de la forêt".
Toutefois, ces liens
millénaires avec la forêt équatoriale ne préjugent en rien de leur antériorité
dans les forêts du Nord-Congo.
-L'
antériorité:
Les études linguistiques sur
les populations Pygmées sont d'un
grand secours.pour apprécier l' antériorité de ces populations dans la région du
Nord-Congo.
Ces études montrent la
parenté des langues parlées par les Pygmées et les Grands Noirs. Cette parenté
provient d' une longue période d' unité et d' habitat commun, suivie d' une
séparation des groupes, ce dont témoignent l' évolution et le développement
indépendant de chaque dialecte.
"Dans un temps reculé
indéfinissable, des groupes de locuteurs oubangiens pénêtrent dans la forêt, au
Sud du Mbamou, dans une région où vivent peut-être des locuteurs bantous, mais
sûrement des Pygmées. Avec une partie de ces Pygmées, les Oubangiens
Ngbakas-Gbanzilis s' allient étroitement, unissant leurs sociétés et leurs
économies, et se déplacent ensemble vers l' Ouest[51]". Ces Pygmées
Baakaas (ancêtres des Akas et des Bakas) et ces Oubangiens rencontrent un groupe
de Bantous C10, quelque part entre Congo et Oubangui et établissent des contacts
sociaux et linguistiques. Certains groupes Pygmées, les Bakas, restent avec les Oubangiens, d' autres,
les Akas, suivent les Bantous. Plus tard, ces divers groupes se distancient.
Ainsi, pour Bahuchet:
-vers 1600, les Baakaas sont
divisés en Bakas et Akas, mais conservent des relations
privilégiées.
-jusqu' en 1620-50, les
divers groupes Pygmées, Oubangiens et Bantous C10 restent en relation de
voisinage.
-Entre 1650 et 1690, les deux
ensembles Oubangiens et Bakas, Bantous C10 et Akas se séparent et participent
chacun de son côté au grand commerce congolais, les Pygmées étant chasseurs d'
éléphants et les Grands Noirs intermédiaires.
-à partir de 1765-1780, sous
la pression des collecteurs d' esclaves de la vallée de l' Oubangui, les
communautés oubangiennes et bantoues éclatent et leurs membres s' enfuient en
tous sens à l' intérieur des marais du Congo. Les Pygmées se séparent alors
progressivement de leurs alliés.
-en 1880, les Akas et les
Bakas, tout à fait individualisés, occupent l' aire que nous leur connaissons de
nos jours. A partir de cette date, on peut considérer que la séparation
géographique des Akas, des Ngandos, des Pandés et des Mbatis est réalisée, ainsi
que la séparation des Bakas, des Ngbakas et des Monzombos.
Ainsi, les études
linguistiques montrent que les Pygmées Baakaas auraient vécu au moins 18
générations avec les Grands Noirs (de 1400 à1770) ce qui explique un certain
degré de métissage entre eux. En effet, selon Cavalli-Sforza, les Pygmées
occidentaux (Bakas et Akas) partagent 65% du matériel génétique avec les Grands
Noirs.
Si l' on accepte cette
chronologie migratoire, il est clair qu' au Nord-Congo les Pygmées ne peuvent
pas revendiquer une antériorité historique[52]. Les Pygmées et
les Grands Noirs seraient arrivés ensemble dans l' interfleuve Sangha-Oubangui,
les premiers apportant leurs connaissances du milieu forestier et servant de
guide aux seconds.
Conclusion:
Les groupes Pygmées
présentent les caractéristiques reconnues aux minorités, sont animés d'une
volonté d' autodétermination, ont des liens spirituels et matériels avec la
forêt, leur antériorité par rapport aux autres ethnies du Nord-Congo est en
revanche discutable.
La notion de "peuples
tribaux" telle qu' elle a été définie par la Convention 169 de l' OITsemble
parfaitement correspondre à ces groupes..
"Peuples tribaux" minoritaires, dispersés
dans le pays, spécialistes de chasse et de cueillette dans un monde
d'agriculteurs dont ils dépendent plus ou moins économiquement , tels
apparaissent aujourd' hui les Pygmées congolais.
Ils pourraient revendiquer
ainsi, à titre collectif, la reconnaissance du droit à la différence, en
particulier culturelle, des droits sur la forêt et un droit à l'
autodétermination interne, droits garantis par le droit international et
contenus dans la Convention 169 de l' OIT.
Dans le
domaine de la santé, la reconnaissance de droits collectifs favoriseraient la
mise en place de programmes de santé publique adaptés au profil sanitaire de ces
population. Elle contraindrait le gouvernement à former des infirmiers pygmées
pour les centres de santé intégrés (C.S.I.) Elle éviterait les expérimentations
médicales sans intérêt pour la communauté et les traitements coercitifs de type
campagne militaire, comme nous l’avons vu en Afrique centrale, dans la lutte
contre la maladie du sommeil, dans les années 1930.
I LES ACTEURS
INTERNATIONAUX
1)L’OMS
L'OMS ne traite pas des
populations autochtones. Ses statistiques ne comportent que des classes d’âge et
le sexe. La seule discrimination qu’elle veut combattre est la discrimination
contre les femmes. Pour cet organisme, l’amélioration du sort des femmes est un
des éléments fondamentaux pour améliorer la santé de
l’humanité.
3)Le PNUD pourrait-il
financer des programmes sanitaires spéciaux pour ces
populations?
*La Banque mondiale a donné
en 1991 sa propre définition des peuples autochtones[53]. La même année, à
la suite de l' OIT, qui dans la Résolution 169 abandonnait l' assimilation au
profit du pluralisme, elle définissait dans la directive opérationnelle 4.23/3
sa nouvelle politique vis à vis des peuples autochtones. L' inéductabilité de l'
acculturation n' est plus mentionnée. Il s' agit dorénavant de protéger les
autochtones contre les projets qui pourraient leur nuire, tout en leur
permettant, s'ils le désirent, de s' associer aux plans qui leur conviennent.
Des plans de développement spéciaux[54] concernant les
peuples autochtones doivent être mis au point chaque fois qu' un projet
utilisant des fonds de la Banque Mondiale est susceptible d' affecter les
terres, les ressources et les cultures des autochtones[55].
L’Union européenne finance
certains programmes sanitaires dans les pays ACP et s’intéresse dorénavant aux
peuples autochtones.
Les diverses institutions
européennes (Parlement, Conseil des Ministre, Commission) font preuve depuis une
dizaine d' années d' un intérêt croissant pour les peuples autochtones, en
particulier ceux du Tiers-Monde, là où dans bien des cas le danger est le plus
grave[57]. Ces diverses
institutions coordonnent leurs actions dans trois domaines: les droits de l'
homme, le développement durable dans la ligne du Sommet de Rio et des théories
de l' ethno-développement, la protection de l' environnement (notamment la
limitation de la déforestation)
Les textes produits ont une
juridicité limitée mais ils ne sont pas uniquement incantatoires , dans la
mesure où leurs principes conditionnent l' octroi ou le refus d' aides
financières qui peuvent être importantes -
-Au niveau du Parlement
européen, les organes les plus impliqué sont la Sous-Commission des Droits de l'
homme et l' Intergoupe parlementaire pour les peuples autochtones. Les
initiatives du Parlement prennent trois formes:rapports, résolutions, questions
écrites ou orales. Ces initiatives ont seulement une portée politique.
Toutefois, le Parlement a des pouvoirs importants concernant les programmes de
coopération.
-Le Conseil des Ministres a
également adopté plusieurs textes concernant les autochtones dans les domaines
des droits de l' homme et de l' environnement. Les sanctions et incitations prévues sont d' ordre
financier.
-L' organe de la Commission
qui traite le plus souvent des questions concernant les autochtones, est le
Département des droits de l' homme, dépendant de la Direction générale des
relations politiques étrangères. Depuis 1993, deux postes concernant les
autochtones sont présents dans le budget communautaire.
Dans les années 90, la
Commission a déjà mené un certain nombre d’actions au profit des peuples
autochtones au travers d’un large éventail de programmes. Ainsi, diverses lignes
budgetaires soutiennent des projets
visant à la démarcation des territoires, à la conservation et à la gestion des
ressources par les collectivités locales (ligne B7-6201 en faveur des forêts
tropicales), des projets régionaux destinés à l’autonomisation des peuples
autochtones ainsi qu’à la consolidation de leur structure et de leur
organisation (ligne B7-310 sur la coopération financière et technique avec
l’Amérique latine) ; des projets visant les droits des peuples autochtones
en ce qui concerne leurs territoires, leur pratique traditionnelle de gestion
forestière (B7-8110 consacrée à l’environnement
global) ;
Certaines lignes budgétaires
consacrées aux droits de l’homme et à la démocratie(ligne B7-7020) ou relatives
à l’environnement (B7-6200) citent spécifiquement les peuples autochtones ;
enfin la ligne budgétaire consacrée aux co-financements avec les ONG européennes
(ligne B7-6000)finance toute une série de projets visant les peuples
autochtones.
Toutefois, manquait à ces
projets et programmes de développement une politique de coopération clairement définie. En 1997, les
ministres européens demandèrent à la Commission de présenter un document de
stratégie relative à l’aide fournie aux peuples indigènes dans le cadre de la
politique de coopération au développement de l’Union et de ses Etats
membres.
La Commission proposa comme
objectif général de consolider les droits des peuples autochtones et leur
capacité à gérer leur développement social, économique et culturel. Elle
recommanda un renforcement des capacités des réseaux des peuples
autochtones ; l’intégration de la problèmatique des peuples autochtones
dans le dialogue politique avec les pays partenaires. (ce dialogue devrait
porter sur la reconnaissance de ces populations et veiller à répercuter leurs
droits et leurs besoins au niveau de la législation et des institutions
nationales ); une meilleure protection des peuples autochtones par
l’instauration de droits de propriété intellectuelle et leur autonomisation en
terme de gestion de leurs ressources génétiques ; leur participation accrue
aux négociations relatives à l'environnement, en particulier lors de
l’élaboration de stratégies nationales pour la protection de la
biodiversité ; la prise en compte des peuples autochtones lors de
l’évaluation des projets de développement[58].
Actuellement le Conseil des
ministres se prépare à adopter une résolution sur la question des peuples
autochtones et de la coopération au développement[59].
Ici aussi, comme avec la
Banque mondiale, les communautés
pygmées pourront, au titre de groupes vulnérables ou tribaux, recevoir, au titre
de la santé, un soutien de l’U.E. Mais la complexité de l’accès à ces programmes
montre l’importance d’associations d’appui aux communautés Pygmées, que ce soit
dans le domaine des droits de l’homme ou dans la mise en œuvre de programmes
visant à satisfaire les besoins de base.
Remarques:
Pourquoi les Agences de l’ONU
ou les Institutions de Bruxelles s’intéressent-elles tant aux populations
autochtones ? Un certain nombre de faits reviennent
régulièrement :
-la présence d’intérêts
économiques importants (pétrole, bois…)dans les régions où vivent ces
populations
-une résistance gênante de
ces populations à l’assimilation ou des difficultés à la faire disparaître.
L’attitude des Etats a d’ailleurs varié dans le temps, du génocide à l’octroi de
certains droits plus ou moins appliqués selon le rapport de forces local. Ainsi
les communautés indiennes nord-américaines, Inuits ou Samis du Nord de l’Europe,
les plus riches, les mieux conseillées ont pu obtenir des concessions
importantes. Mais, pour la majeure partie des populations autochtones d’Afrique,
d’Inde ou d’Asie le rapport de forces n’est pas près de bouger en leur
faveur.
-le rôle d’associations
autochtones occidentales dans la défense de ces populations dont les motivations
sont à préciser
-l’intérêt de l’opinion
publique occidentale pour ces communautés associé dans la conscience collective
à l’écologie, la biodiversité, le mythe du « bon
sauvage ».
Que ce soient pour des
raisons économiques ou morales, les experts onusiens ou bruxellois ne pouvaient
rester indifférents au débat sur ces communautés. Aux contradictions insolubles
entre les intérêts des communautés, des Etats et des multinationales, ces
organismes internationaux ont répondu par la constitution d'un corpus éthique et
la mise sur pied de programmes sanitaires à peu près semblables pour toutes les
Agences. La réalisation de ces programmes est laissée toutefois à la volonté
politique des Etats.
II L’USAID ET LA COOPERATION
FRANCAISE
L’USAID est présente en
Afrique essentiellement dans les ex-colonies anglaises, portugaises et
italiennes. Elle est peu présente en Afrique francophone, si ce n’est au Sénégal
et à Madagascar. En Afrique centrale l’USAID n’intervient pas aujourd’hui, dans
le domaine de la santé. En revanche, dans le domaine de l’environnement, l’USAID
aide directement le management des ressources forestières du Cameroun, du Congo,
du Gabon, de la RCA, du Zaïre. Le CARPE (Central Africa Regional Program for
Environment) travaille avec le WWF et le gouvernement hollandais pour protéger
la richesse biologique de cette région. Dans le Nord-Congo, l’USAID s’intéresse
particulièrement à la sauvegarde des gorilles au dos argenté et financent, avec
la Banque mondiale le Parc de Ndoki-Nouabalé
Dans la mesure où l’USAID
n’intervient pas dans le domaine de la santé au Congo, le seul appui que peuvent
espérer les Pygmées est un appui dans le domaine de l’environnement. En effet,
les dix ans d’expérience de cette Agence en Afrique lui ont fait comprendre que
les populations doivent être considérées comme des partenaires, que les
communautés doivent recevoir l’autorité nécessaire pour la mise en œuvre des
projets, qu’il était nécessaire de libéraliser le marché des produits forestiers
et d’autoriser les populations à les commercialiser , enfin qu’il fallait
pratiquer des exercices de management de l’environnement au niveau de la
communauté.
Les communautés pygmées
vivant sur le territoire du parc pourraient être associées à son exploitation et
sa protection, recevant en retour, soins de santé et éducation. En effet,
pourquoi les Pygmées ne pourraient-ils pas être associés aux Plans nationaux sur
l’environnement financés par l’USAID ? Pourquoi ne pourraient-ils pas
participer aux formations organisées par cette Agence sur le management de
l’environnement ? Ne sont-ils pas les meilleurs connaisseurs de la
faune et de la flore locale !
Ou alors, on peut se poser la question : les
gorilles auraient-ils plus de chance que les Pygmées de recevoir l' aide
américaine?
Notre Groupe de travail sur
la santé des Pygmées est actuellement en discussion avec les représentants du
parc de N’Doki-Nouabalé pour mettre en place, dans le parc, pour les Pygmées
utilisés comme employés par cet organisme, des soins de santé
primaires.
B- LA COOPERATION
FRANCAISE
1)L’aide aux pauvres et aux
déshérités n’est pas une priorité de la coopération
française.
Les motivations de cette
coopération sont essentiellement politiques : l’Afrique est nécessaire au
statut de la France sur la scène internationale[60]. Ce sentiment est
partagé par l’ensemble de la classe politique française et explique la
remarquable continuité du discours français de politique africaine depuis les
débuts de la Vème République. L’élargissement des sommets franco-africains à
l’ensemble des Etats d’Afrique noire traduit ce souci de la France de s’ériger
en interlocuteur et en avocat privilégié du continent et la conviction que la
France doit incarner une alternative à la mainmise
anglo-américaine.
2) La France ne reconnaît
pas les droits des minorités ni des peuples
autochtones.
Dans les forums
internationaux la France demeure passive ou hostile envers les conséquences des
droits à la différence. Elle formule régulièrement des réserves dans la
ratification des instruments internationaux lorsqu' il s' agit de reconnaître
des droits collectifs à des minorités ou à des peuples autochtones (Art. 27 du
PIDCP, Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires, art 30 de la
Convention sur les droits de l' enfant,...). Dans ces conditions, comment une
politique de coopération peut-elle intervenir en faveur de populations
minoritaires? Il serait malvenu pour une République française qui clame dans les
instances internationales son unité et son indivisibilité de favoriser
officiellement des minorités dans des pays étrangers.
Toutefois l’Etat unitaire
français est susceptible d’interprétations pluralistes. Le Conseil
constitutionnel consacre les discriminations positives ; dans les
Territoires d' Outre Mer et en Alsace Moselle existent un droit local et un
droit coutumier, « certes manipulé par les autorités et les
autochtones, mais qui amène à réfléchir sur ce que pourrait être demain le droit
constitutionnel français »[61].
Cette position nous isole par
rapport à nombre d’Etats, en particulier européens, qui reconnaissent la
diversité ethnique et régionale sans pour autant mettre en péril la démocratie
(Pays-Bas, Suisse, Etats scandinaves, Espagne). « L’avenir dira si
l’universalisme implique ou prohibe les particularismes ».[62]
Que peuvent donc attendre les
Pygmées de la coopération française ?
Rien sur le plan d’une
reconnaissance des droits des minorités ou des peuples autochtones. Rien sur le plan sanitaire dans la
mesure où, par tradition, et aujourd’hui par nécessité, la majorité de l’aide
sanitaire s’adressera aux habitants de Brazzaville et aux réfugiés de la guerre
civile. Peut-être obtiendront-ils quelques miettes par le canal de l’aide aux
ONG. Un soutien intellectuel peut être également apporté par les chercheurs de
l’ORSTOM et du CNRS.
EN
CONCLUSION:
La protection des droits
individuels et collectifs des groupes pygmées par la communauté internationale
et les coopérations bilatérales françaises et américaines semble très
incertaine.
En revanche, les programmes
spéciaux de certaines Agences (Banque mondiale, U.E.) en faveur des populations
défavorisées et des peuples tribaux peuvent donner quelques espoirs à ces
populations. Toutefois, obtenir la mise en œuvre de ces programmes est
extrêmement difficile pour des populations illettrées, complètement isolées et
marginalisées.
Mais avant toute chose, rien ne sera possible au Congo,
si
1°LA PAIX sociale n’est pas
rétablie : ceci dépend de la réponse que donneront les congolais aux
questions suivantes:
La multiplicité et la force
des allégeances particularistes continueront-elles à s' opposer à l' intérêt
général? les partis pourront-ils s'affranchir des logiques segmentaires
(factionnelles, ethniques, communautaristes, religieuses)? Les élites
arriveront-elles à un consensus sur le partage du pouvoir?[63]Les solutions
sanglantes pourront-elles être écartées ? Rien n' est moins sûr. "Kongo
naquit de la violence", écrivait Balandier en 1965 en parlant de l' ancien
royaume, "au long des règnes successifs, le pouvoir s' y est toujours conquis;
la force y resta une valeur cardinale et les premiers "miracles" rapportés au
Dieu chrétien et à ses saints s' accomplirent sur les champs de bataille"[64].
2° S’il existe pas un Etat
de droit respectant les Droits de l' homme.
Les droits de l' homme sont
le socle sur lequel doit être bâti le droit des peuples. Les Pygmées doivent
tout d’abord devenir citoyens à part entière, satisfaisant ainsi une de leurs
principales revendications et franchiraient de ce fait la première étape pour
échapper à la ségrégation.
2° Si cet Etat n’a pas la
volonté de mettre en œuvre avec les Pygmées une stratégie "associative".
-Cette stratégie permettrait
d' éviter aux Pygmées l' instauration d' un régime de ségrégation ou leur
assimilation par la société
dominante Grands Noirs.
-L' Etat devrait qualifier
clairement les Pygmées de "peuples tribaux".
-L' Etat devrait étudier une
forme juridique particulière (autonomie, représentation communautaire,
institution judiciaire autonomes, multilinguisme,...) sous laquelle ces peuples
pourraient être intégrés à la société congolaise sans perdre leur identité
collective. Ceci devrait se faire sans trop de heurts dans la mesure où une
menace de sécession d' un territoire Pygmée est inconcevable et où les
tentations de purification ethnique paraissent inadéquates du fait de l'
imbrication économique des deux sociétés. Cette autonomie interne devrait
respecter la hiérarchie des normes.
Le Congo devrait signer la
Convention sur les Droits de l' Enfant et la Convention 169 de l' OIT, seuls
instruments internationaux contraignants en matière de droits des minorités et
des peuples autochtones. La Déclaration de 1992 sur les individus appartenant à
des minorités étant purement déclamatoire.
-Des ressources suffisantes
devraient être allouées à des programmes spéciaux ou à la mise en oeuvre de
discriminations positives en faveur de ces communautés
défavorisées.
-L' Etat devrait également
favoriser la construction des valeurs communes car sans une certaine osmose
entre la société congolaise et la société Pygmée (le nombre de mariages mixtes,
la co-résidence et la scolarisation en commun en sont de bons indices) aucune
politique pluri-culturelle ne peut avoir de sens.
Pour les Pygmées, la liberté
d' appartenance à la communauté de son choix, nationale ou tribale, devrait être garantie pour éviter la
ségrégation de ces tribus.
Ces conditions semblent, pour
l’instant, difficiles à remplir :
Le régime autoritaire, de
Sassou N’Guesso, appuyé par l’armée est peu favorable aux revendications
identitaires[65]. Par ailleurs,
dans la situation actuelle que ce soit pour des raisons d' intégrité
territoriale ou de clientélisme électoral, il est impensable qu' une quelconque
autonomie interne soit laissée aux groupes Pygmées par l' administration. Les
Pygmées sont, en effet,devenus indispensables au fonctionnement des économies
villageoises, et l' administration ne peut se passer du soutien de leurs patrons
Sangha ou Likouala.
L' osmose entre les deux
sociétés n' est pas pour demain, l' antagonisme reste, nous l' avons vu, la
première manifestation des rapports sociaux. Le seul statut qu' il est aujourd'
hui possible d' espérer pour les Pygmées dans la société congolaise est celui de
groupe défavorisé au même titre que les enfants, les femmes, les habitants de
banlieues,... Ce statut de "population cible" correspond à la vision
traditionnelle des Pygmées par les Bantous, celle d'un peuple mineur à mettre
sous tutelle et à socialiser. Cette vision était d' ailleurs partagée hier par
les colonisateurs et les missionnaires, elle l' est encore aujourd' hui par
certains acteurs du "développement".
Dans ce contexte difficile
quel rôle pourraient jouer les ONG, à la fois dans le domaine juridique et dans
le domaine médical, auprès de l’Etat congolais et des acteurs internationaux,
pour faire entendre la voix des Pygmées et les faire bénéficier des programmes
spéciaux promis par ces acteurs, en particulier dans le domaine
sanitaire ?.
CHAPITRE III QUE PEUVENT FAIRE LES ONG DU
NORD SUR LE PLAN JURIDIQUE ET MEDICAL POUR AMELIORER LES CONDITIONS SANITAIRES
DE CES POPULATIONS ?
SECTION I TEMOIGNER DE LA
DISCRIMINATION DONT SOUFFRENT L’HOMME ET LE PEUPLE PYGMEE.
SECTION II AIDER A LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES
DE DEVELOPPEMENT SPECIFIQUES EN FAVEUR DES POPULATIONS PYGMEES.
SECTION III LA MEDECINE
TRADITIONNELLE, UNE ALTERNATIVE ?
Ces actions demandent une
connaissance approfondie des problèmes ethniques, politiques, économiques et
sanitaires de cette région d’Afrique centrale. Seul un collectif de chercheurs
et d’ONG peut tenter de résoudre les multiples problèmes qui se posent. La
constitution d’un Observatoire de la santé des populations pygmées nous semble
indispensable. Ce dernier devrait dans un premier temps affiner le profil
sanitaire de ces populations puis, intervenir auprès des bailleurs de fonds,
coopération française, UE, Banque mondiale, PNUD, UNICEF. Il devrait également
alerter l’opinion publique internationale et informer les organismes compétant
de l’ONU (Groupe de travail sur les peuples autochtones) ou les associations de
promotion des droits de l’homme du sort misérable des Pygmées. Il pourrait
également mobiliser autour d’un projet fédérateur, les autorités, les donateurs,
les missions religieuses de la région, les forestiers, les propriétaires de Parc
naturels.
SECTION I TEMOIGNER DE LA
DISCRIMINATION DONT SOUFFRENT
L'HOMME ET LE PEUPLE PYGMEE
Une ONG pourrait intervenir
auprès de différentes instances : Ministère de la santé, Ministère de la
justice, auprès des députés et des sénateurs représentant le Nord-Congo ainsi
que dans la presse.
Elle pourrait solliciter une
réflexion des intellectuels congolais sur
les exactions et les abus des villageois, les carences de l’Etat. Définir
avec eux et avec des représentants pygmées quels devraient être la place et le
statut des Pygmées dans un Congo moderne et pacifié. Ceci peut sembler utopique
dans le contexte actuel, mais, pour certains observateurs, bien que
l’instauration d’une démocratie plurielle ne soit pas pour demain dans ce pays,
la prise de conscience par les élites du pays de la nécessité de protéger les
droits de l’homme et des minorités semblerait acquise !
A l’heure où nous écrivons
ces lignes (8/1/99)les combats continuent dans Brazzaville entre les forces de
l’ancien et celles du nouveau. Les droits du peuple pygmée n’intéressent
personne. A titre de preuve : un forum de discussion sur le Congo est
ouvert actuellement sur Internet. Nous avons à de nombreuses reprises
demandé des renseignements sur les
populations pygmées du Nord-Congo (ont-ils souffert des combats, ont-ils été
enrolés dans les milices…) : personne n’a jamais répondu.
Les seules informations que
nous avons pu avoir sur cette population nous ont été fournies par les
missionnaires, (tous revenus dans le Nord après les combats de 1998) et les
forestiers encore présents dans la région.
Mettre en place des SSP et un
plan de lutte contre le pian chez les Pygmées nécessite une évolution des
rapports de forces politiques (instauration d’’une démocratie décentralisée et
respectueuse des différences), économiques (aménagement plus équilibré du
territoire), culturels (considérer les Pygmées comme des congolais à part
entière), financiers (investir dans l’amélioration des conditions d’existence
des groupes défavorisés) difficilement envisageable aujourd’hui au Congo.
Pourtant l’Etat congolais devrait-être intéressé
par la lutte contre le pian chez les Pygmées du Nord du pays pour au moins
trois raisons :
-santé publique: les Pygmées risquent de contaminer les
autres populations de la forêt.
-politique: l’accès aux soins
est un moyen de maintenir les Pygmées sur le territoire de la république
congolaise, de les sédentariser et de les intégrer à l’économie nationale.
De plus, cette nouvelle
génération de projets rencontre des obstacles au niveau des administrations du
pays récipiendaire. En effet, d' une part cette administration, souvent
désargentée, a l' habitude de vivre aux dépens des projets et d' autre part, les
responsables politiques sont très méfiants à l' égard des mesures renforçant l'
autonomie des mouvements associatifs de nature à déstabiliser le pouvoir et à
remettre en cause les rentes de situation. En outre ces associations sont très
fragiles et le choix des opérateurs limité.
Pour les responsables de la
coopération française, la négociation avec l' administration locale est
incontournable. Il est, en effet, indispensable que les projets soient cadrés et
que l' Etat récipiendaire puisse orienter l' affectation régionale et
sectorielle des concours extérieurs.[70]
La faiblesse des aides
directes, leur contrôle étroit par le pays concerné, auxquels s’ajoute le refus
de reconnaissance des minorités, rendent extrêmement difficile l’obtention de
fonds de la coopération française par les ONG pour les Pygmées.
B- La coopération
décentralisée européenne cherche encore sa voie
a)Les ONG
européennes : l’Union européenne
finance, au titre de la ligne budgétaire consacrée aux cofinancements avec des
ONG européennes (B7-6000), toute une série de projets impliquants les
populations indigènes.( projet APFT[71]).Voir en annexe
la fiche de cofinancements UE-ONG.
b) Les ONG du Sud : un
nouveau concept : la coopération décentralisée[72]
En juin 1997, a été organisé
à Paris un colloque sur la Convention de Lomé où s’est posée la question :
les institutions européennes pourraient-elles jouer un rôle important dans l'aide aux
populations marginalisées par l'intermédiaire de la Convention de Lomé ?
En effet, Lomé IV (1990-1995)
a introduit le concept de coopération décentralisée. Cette dernière a pour but
de permettre à une grande variété d'acteurs du développement de participer de
façon relativement autonome dans la coopération ACP-UE. Quels sont les
résultats ?
-Echec : Les participants au colloque
ont constaté que sur le terrain, malheureusement, peu d'actions ont été
entreprises en raison du manque d'information des acteurs non étatiques et de la
résistance des Etats ACP.
Au cours de la révision à mi
parcours de la Convention de Lomé IV, les Européens insistèrent pour que les
acteurs non étatiques du Sud puissent bénéficier de l'aide directement et
participer en amont à l'élaboration des politiques et des prises de décision de
la coopération ACP-UE. Cette revendication n'a pas abouti, pas plus que n'a été
remise en cause la position de monopole des Etats par la répartition des
ressources de Lomé.
-Pourquoi ? De
nombreuses questions restent à résoudre :
La Convention de Lomé a voulu
introduire un nouveau système d'aide (la coopération décentralisée) sans qu'une
réflexion critique sur les implications institutionnelles et de gestion n’ait
été faite. Un certain nombre de questions restent en
suspend :
Quelles sont les critères de
choix et les domaines prioritaires d'intervention ?
Comment identifier et
sélectionner les partenaires les plus appropriés ?
Quelles sont les nouvelles
structures et les procédures nécessaires pour assurer un fonctionnement sans
heurt des financements ?
Quel sera le rôle
institutionnel de l'administration de l'Etat ACP dans ces nouveaux modes
d'octroi de l'aide ?
-Les choix : quelles
sont les attentes essentielles des acteurs
décentralisées ?
Pour ces acteurs, il
faut :
Donner la priorité à la lutte
contre la pauvreté,
Améliorer l’accès aux fonds,
Forger des partenariats public-privé constructifs,
à la fois politiques et pratiques où seront clairement définies les
interventions du domaine des gouvernements et celles du domaine du secteur
privé.
-Les partenaires : les
sociétés civiles du Sud ont des capacités limitées :
La société civile du Sud a
encore un long chemin à parcourir pour être capable d'assumer la prise en charge
de l'aide :
La plupart des acteurs non
étatiques ne sont pas informés de l'intérêt de la Convention de
Lomé.
La plupart des ONG du Sud
sont insuffisamment organisées et structurées pour être capable de se mobiliser
sur le plan politique et analytique.
Les organisations de la
société civile disposent de peu de structures de communication et de dialogue
avec leur gouvernement et les différentes institutions
européennes.
D'une manière générale, les
ONG du Nord n'ont pas été vraiment capables d'associer les ONG du Sud à la
conception et la mise en oeuvre de stratégie de lobbying.
-Les structures et les
procédures sont encore à trouver.
Les auteurs du colloque
concluaient qu’ « en l’absence d’informations, d’un renforcement des
capacités internes, de dialogues et d’alliances stratégiques avec les
partenaires du Nord, les organisations de la société civile ont peu de chances
d’exercer une grande influence sur le débat concernant l ‘avenir de la
Convention de Lomé ». Dans le cas des Pygmées, l’absence d’association
locale conforte ces analyses. Par ailleurs, les discutions qui ont lieu
aujourd’hui dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce
n’aboutiront-elles pas à la disparition à terme des accords de
Lomé.
D-La GTZ allemande, l’ACDI
canadienne, l’USAID financent des projets ONG dans le cadre des programmes
sanitaires de la Banque mondiale. Les ambassades de ces pays sont en général les
autorités avec lesquelles une ONG doit s’entretenir pour obtenir des
financements.
D-Les Eglises recherchent
dans les financements ONG un complément à leur politique d’intégration et
d’évangilisation.
Les Eglises ont compris le
rôle fondamental de la médecine pour les populations. Les soins comme
l’éducation sont des soutiens importants à l’évangélisation et à la conversion
ou du moins la fidélisation des populations. L’Eglise catholique est, en Afrique
centrale, la seule à s’intéresser aux Pygmées sur le plan médical. Quelles que
soient ses motivations elle est un partenaire fiable et toujours présent. Nous
avons pu, dans notre campagne de lutte contre le pian, mesurer l’efficacité des missionnaires de
la Congrégation du Saint-Esprit[74]. Actuellement
(mai 1999), malgré la continuation de la guerre civile, les missionnaires et les
sœurs du Saint-Esprit sont toujours présents au Nord-Congo à Impfondo et à
Dongou (comme à Brazzaville d’ailleurs).
F- Les sponsors du parc de
N’Doki-Nouabalé pourraient, sans beaucoup d’efforts financiers, participer
avec une ONG à la mise en place de SSP dans les villages bordant le Parc et dont
les habitants (en particulier les Pygmées) sont utilisés pour surveiller les
animaux. Mais la santé des populations, pour le patron du Zoo du Bronx impliqué
dans cette affaire, a-t-elle plus de valeur que celle des gorilles au dos
argenté ?
III METTRE EN PLACE UN
OBSERVATOIRE DE LA SANTE DES PYGMEES
Ce travail a montré que le
pian, comme toute maladie est un phénomène social total et que les difficultés à
mettre en œuvre un plan de lutte contre cette affection tiennent à des raisons
sanitaires mais également économiques, sociales et culturelles.Les principales
sont les suivantes : le pian n’est plus considéré comme un problème de
santé publique par le gouvernement
congolais et les acteurs internationaux intervenant dans la santé, les
structures sanitaires du Nord du pays sont quasiment à l’abandon, les
modifications économiques et démographiques de cette région ont fait évoluer le
statut des Pygmées de celui d’associé des Grands Noirs à celui de
sous-prolétaires ou de serfs avec
les conséquences négatives dans le domaine sanitaire, éducatif ou des droits
civiques.
Le pian témoigne ainsi de
l’absence de SSP, éléments de base du droit à la santé. Cette carence, comme
l’absence d’école ou les difficultés d’obtenir des papiers d’identité, témoigne
de la discrimination sociale subie par ces populations.
Ce travail a également évoqué
les obstacles à l’établissement d’une démocratie plurielle respectueuse des
droits des communautés infra-nationales qui seule pourrait permettre aux Pygmées
d’être considérés comme des citoyens à part entière et non des émigrés de
l’intérieur.
Ce travail a toutefois laissé
quelques espoirs :
Les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, bien que dénuées de toute
juridicité pour les PED, offre du moins un cadre moral à la réflexion, reconnu
quasi universellement.
Une Déclaration universelle
des droits des peuples autochtones est en discussion dans la machinerie
onusienne.
La Convention 169 de l’OIT
apporte un instrument contraignant dans la mesure où les pays d’Afrique
acceptent
l’existence de peuples
tribaux sur leur sol et signent cette Convention.
Les plus puissants des
bailleurs de fonds, la Banque mondiale, d’une part, et l’UE, d’autre part,
s’intéressent, depuis quelques années, au sort des peuples
autochtones.
Les associations du Nord,
grâce à ces bailleurs, peuvent ainsi disposer de financements de projets.
Par ailleurs, l’important
travail universitaire réalisé par des équipes de chercheurs (ethnologues,
médecins) français et américains
sur les Pygmées permet de connaître correctement leurs coutumes et
l’évolution de
ces dernières, de localiser
les bandes et, pour celles qui ne sont pas sédentarisées, leurs zones de
migration, éléments fondamentaux pour la diffusion du
pian.
Enfin, à côté de l’intérêt
scientifique porté par les Agences comme l’OMS, l’OCEAC, l’Institut Pasteur, le
CNRS…, certaines Congrégations religieuses se sont impliquées dans des projets
de « développement » des sociétés Pygmées.
L’opinion publique, depuis
quelques années, est sensibilisée aux problèmes des populations tribales des
forêts équatoriales. L’image de ces dernières est associée aux problèmes
d’environnement, d’écologie et de survie de la planète. L’intérêt pour ces
problèmes n’est pas prêt de diminuer.
La santé de ces populations
tribales est un élément indispensable à leur survie et à leur développement,
mais également à la survie de ces forêts (projet APFT de
l’UE).
La création d’un observatoire
de la santé des Pygmées s’inscrit dans cette logique de
protection.
Objectif :
-Médical :Etablir un
profil sanitaire des populations pygmées. Prendre la mesure des endémies qui les
accablent. Définir ,en collaborations avec les services de santé congolais et
centrafricains, les modalités de mise en place d’un réseau de surveillance et de
soins adapté au profil sanitaire de ces populations.
-social : apprécier les
éléments socio-économiques et politiques qui influencent la santé des
Pygmées.
Stratégie :
Constituer un groupe de
travail comportant des
personnalités du monde associatif et universitaire, de compétence et de
notoriété indiscutables, connaissant les problèmes médicaux et sociaux de la
région.
Obtenir des gouvernements
congolais et centrafricain le droit pour ce groupe d’intervenir sur le plan
sanitaire chez les populations pygmées.
Réaliser une ou plusieurs
missions d’évaluation de l’importance de l’endémie pianique et des autres
endémies touchant les populations Pygmées.
Construire un projet
répondant aux objectifs énoncés et solliciter les Agences spécialisées dans la
santé pour son financement.
Obtenir sur le terrain l’appui de partenaires fiables
et installés de manière pérenne dans la région.
Informer les différents
responsables pygmées (chefs de lignage, devins) du projet et les impliquer dans
la mise en place du réseau de surveillance et de soins.
Collecter le maximum
d’informations sur ces populations pour éventuellement faire pression sur les
hommes politiques locaux, par la presse, les organismes internationaux, les
bailleurs de fonds…
Moyens à mettre en
oeuvre :
1-Humain : un groupe de
travail et un réseau de surveillance et de soins.
-Le groupe de travail doit
comporter des
-Ethnologues spécialistes des
populations de la forêt équatoriale,
-Historiens et juristes connaissant le droit congolais et les problèmes
juridiques liés aux peuples autochtones.
La pluridisciplinarité de ce
groupe de travail permet d’aborder non seulement les problèmes ayant un rapport
avec l’endémie pianique, mais également les problèmes juridiques et
ethnologiques soulevés par les populations autochtones et la situation
socio-économique et politique en Afrique centrale.
Un siège disposant d’un site
virtuel sur internet pourrait faire participer des chercheurs de différentes
facultés européennes ou Nord-américaines comportant un laboratoire de recherche
en médecine tropicale, un département d’anthropologie, d’histoire africaine et
de droit, et entrer facilement en relation avec les différents acteurs présents
sur le terrain.
Le rôle de ce groupe serait
de centraliser les informations médicales (cliniques et sérologiques),
sociologiques, politiques affectant les populations pygmées, d’élaborer un projet et de prendre les
décisions d’interventions : publicité, interpellation des organismes
internationaux, missions de formation ou campagnes d’appui selon les chiffres de
prévalence relevés sur le terrain et coordination des actions sur le
terrain.
-Le réseau de surveillance et
de traitement. Il devrait faire appel :
à des
experts de l’OCEAC, de l’OMS, de l’institut Pasteur,
à des missionnaires travaillant en zone pygmée, en particulier les
missionnaires du Saint-Esprit et les sœurs de la Charité.
à des missions médicales déléguées par les facultés de médecine parties
prenantes au projet,
aux administrateurs du Parc
de Ndoki-Nouabélé,
à des responsables
pygmées
Outre son rôle médical, ce
réseau peut également témoigner du sort qui est fait aux bandes de Pygmées
« sauvages » et à ceux des camps de sédentarisation.
2-Matériels :
*Pour le groupe de travail :
Siège dans une faculté ou un Institut occidental,
Matériel informatique et de transmission, page de référence
internet,
Accès à un laboratoire de médecine tropicale et
d’anthropologie.
* Sur le terrain : le réseau de surveillance et de
soins.
Ce travail a mis en évidence
la nécessité de prendre en compte un certain nombre
d’éléments :
-L’organisation sociale des
Pygmées et l’attitude des villageois rendent difficile la constitution de
centres intégrés de santé ouverts aux grands Noirs et aux Pygmées: ces
résistances ethniques ne sont pas près de disparaître.
La constitution de centres de
santé réservés aux Pygmées n’est pas réalisable. En effet, au Congo, peu de
camps de sédentarisation existent, contrairement au Centrafrique ; les
Pygmées sont dispersés dans toute la forêt équatoriale, dans laquelle il est
impensable d’installer des centres.
De toute façon, l’absence de
scolarisation et la quasi inexistence de monétarisation de l’économie de ces
populations rendraient impossible leur gestion par cette communauté ; les
subventions nationales ou régionales nécessaires au fonctionnement de ces
centres ne sont pas envisageables étant donné les mauvaises relations entre les
Pygmées et l’Etat et entre les Pygmées et les villageois ; la venue d’un
médecin Grand Noir dans ces centres
est hautement improbable (les compagnies forestières ont déjà du mal à trouver
des infirmiers pour leur personnel).
Dans la pratique,
actuellement, seuls les religieux acceptent de soigner les Pygmées. Les
infirmeries des compagnies forestières sont incapables d’assumer les problèmes
de santé publique des ouvriers de leurs concessions. Les dirigeants du parc de
N’Doki Nouabélé ont clairement fait comprendre qu’ils étaient là pour la
protection de la faune et de la flore et n’avaient pas de vocation
humanitaire.
En conséquence, actuellement,
les SSP et le traitement du pian ne peuvent se faire que dans les dispensaires
des missions ou de manière ambulatoire, au cours de tournées effectuées par des
équipes médicales, de taille réduite du fait des conditions géographiques et
climatiques.
Ces équipes doivent être
formées au diagnostic du pian, disposer de véhicules, pirogues, stock
d’extencilline, etc, de moyens de transmission et de points d’appui :
missions, compagnies forestières…L’expérience de TMC entre 1992 et 1995 peut
servir d’exemple et de sujet de réflexion.
-sur le plan épidémiologique,
les migrations incessantes des populations pygmées (pour des raisons
matrimoniales, cynégétiques ou sociales) dans tout le pays Aka, à cheval sur la
frontière Congo-Centrafrique,
imposent au réseau de surveillance et de soins, pour être efficace,
d’englober l’ensemble de ce pays Aka, ce qui complique sérieusement les choses.
-la collaboration avec les
devins. Ces derniers conservent une influence considérable sur les populations
Pygmées et Grands Noirs. Il n’est pas inutile d’obtenir leur soutien
-la situation
socio-économique et politique du Congo aboutit à un isolement et à une sécession
de fait du Nord du pays. L’accès de la région se fait par Bangui ou le Cameroun,
soit par l’Oubangui et la Sangha en baleinières privées, soit par les pistes
construites par les compagnies forestières.
-la ruine des finances et de
l’autorité de l’Etat oblige à prévoir une prise en charge complète de tous les
problèmes de logistique : transport, transmission…
-l’insécurité de la région,
la venue en masse d’émigrés en provenance de l’ex-Zaïre, les tentatives
d’enrôlement des Pygmées par l’armée ont provoqué la fuite en forêt des bandes
localisées autour d’Impfondo et d’Ouesso.
3- Financiers :
*une ou plusieurs missions
d’évaluation sont nécessaires.
*les sponsors :
-Les sponsors ayant déjà
participé aux campagnes de TMC contre le pian :
Rotary Club
Coopérations française, allemande, canadienne,
Association France-Liberté.
-Pourraient se
joindre :
L’USAID, la CEE, la Banque mondiale, dans la mesure où ces organismes
prétendent s’intéresser aux peuples autochtones, ou du moins au sort des
habitants des forêts équatoriales (projet CARPE pour l’USAID, APFT pour l’UE).
Et pourquoi pas les actionnaires du
Zoo du Bronx (parc N’Doki-Nouabalé) : l’humanitaire peut être un
atout commercial !
Chez les Pygmées, si les
maladies infantiles, les troubles fonctionnels et les maux les plus courants
sont traités par les femmes, la plupart des maladies nécessitent l’intervention
d’un thérapeute.
Qui peut devenir thérapeute
et comment ? Quelles sont les catégories de
thérapeutes ?
Tout Pygmée peut devenir
thérapeute après un enseignement dispensé par un maître contrairement aux
populations Grands Noirs où cette fonction est réservée à certaines familles. Il
peut arriver également que l’esprit d’un ancêtre devin apparaisse dans les rêves
d’un adolescent. Le jeune homme est alors considéré comme devenu devin et sur le
champ on organise son intronisation et il exécute pour la première fois la danse
du devin. Ce devin révélé est toutefois considéré avec réserve par ses
contemporains car cette acquisition soudaine de pouvoir le rapproche du sorcier
et le place à l’extrême limite du tolérable.
Habituellement les études
durent plusieurs années et comportent deux étapes : la première consiste à
former des phytothérapeutes et la seconde permet d’accèder au statut de
devin-guérisseur, le bondo[77].
L’initiation fait appel aux
mêmes procédés que ceux utilisés pour les chamanes d’autres continents[78] : prise de
drogues hallucinogènes et rituels de séparation et de purification. Durant cette
épreuve le futur devin voyage avec les Esprits. On retrouve les symboles
ascensionnels (voyage, ascension d’un arbre), la double vue et les schèmes de
séparation (coupure) et de purification (interdits alimentaires) chers au régime
diurne de l’imaginaire de Gilbert Durand[79].
-Les fonctions du
thérapeute
La connaissance considérable des plantes
fait de ces individus des phytothérapeutes. Certains se spécialisent dans une
maladie ou un nombre limité d’affections.
Ceux qui ont franchi la
deuxième étape, les bondos, se classent en deux groupes : ceux qui voient
en dansant devant le feu et ceux qui voient simplement au cours de danses dont
la durée doit permettre d’atteindre un état extatique où les hallucinations sont
possibles.
Le pouvoir de ces devins est
variable :
Certains sont spécialisés
dans la recherche de sorciers, d’autres dans la chasse, d’autres encore chargés
de maintenir un équilibre entre le monde des vivants et celui du
surnaturel.
Santé individuelle et santé
publique :
Le phytothérapeute est requis
en cas de maladie d’un individu quand la médecine familiale est
insuffisante.
Le devin est appelé quand
l’équilibre du groupe est menacé : échecs répétés à la chasse, mort
suspecte, chute de natalité, maladie inguérissable, épidémie
…
-Le rituel de communication
avec l’au delà.
A cette occasion le devin se
présente de manière particulière : il s’enduit des trois couleurs qui
représentent l’Univers : le blanc pour le monde des Esprits, le noir pour
celui des humains et le rouge pour les états exceptionnels de transition, de
passage , de contact, d’attente. Il s’enduit ainsi de Kaolin blanc et de cendre
sur le visage et les membres. Il se marque également de rouge tiré du bois de
Padouk.
Le hochet et les sonnailles
aux chevilles rappellent la prédilection des Esprits pour le rythme et la
musique. Sa coiffe de plume noire et blanche (de Calao ou de Pintade) comme les
peaux sèches pendues à la ceinture (Galago, Nandinie, Mangouste) porte la
couleur blanche des mânes, tandis que d’autres fauves (Panthère remplacés à défaut par la
Genette ou le Chat doré) sont les catalyseurs de la force.
Accompagné de deux tambours,
il contourne la camp en dansant, appelant les Esprits par des chants
d’invocations et en claquant des mains. La communauté répond en chantant et en
frappant des mains. Un grand feu est allumé au centre du camp. Le feu comme la
musique sont des médiateurs entre les deux mondes.
Le devin raconte ensuite le
dialogue qu’il a eu avec les Esprits.
La communication avec l’au
delà peut également se faire par des rêves prémonitoires.
Pour amplifier ses pouvoirs,
le devin peut prendre des remèdes, essentiellement des remèdes de clairvoyance,
qu’il s’instille dans les yeux . Une plante (Xylopia phloiodora) lui permet de
voyager avec les Esprits et de parfaire son savoir médical. Motte-Florac cite
ainsi le récit d’un devin ayant pris de ce produit : les Esprits vinrent le
chercher, l’amenèrent en haut des arbres après un voyage aérien, symbole s’il en
est d’élévation et de transcendance, lui apprirent de nouveaux médicaments et
lui montrèrent des plantes qui guérrissent.
Le simple phytothérapeute qui
ne peut entrer en contact avec l’au delà se contente de s’en remettre au hasard
ou procède par essais et tâtonnements.
La maladie a une dimension
physique, psychique, sociale et spirituelle. Elle met en jeu non seulement
l’individu mais également la communauté et les esprits. Son traitement nécessite
la connaissance de son étiologie et de sa thérapeutique, mais la question du
sens et du pourquoi de la maladie doivent également trouver une réponse :
malédiction ou punition :
Malédiction, elle est l’Autre
par excellence (homme,sorcier, bête ou mauvais esprit). Punition, elle est la
conséquence d’une transgression individuelle ou collective des règles sociales
(non respect d’un rite, d’un interdit).
Le phytothérapeute peut
expliquer une symptomatologie mais seul le devin qui a la confiance du groupe et
de l’individu est capable de rentrer en contact avec les esprits ou de révéler
l’action néfaste d’un sorcier et de trouver la cause du
mal.
La représentation de la
maladie est à la fois ontologique (esprit, sorcier…),relationnelle (perte
d’équilibre entre l’homme et lui même, la société ou le Cosmos) et exogène
(pensée en terme de substances mauvaises par les acteurs sociaux).
Pour les Pygmées que nous
avons interrogés, la guérison du pian était interprétée comme le fait que
l’Ancêtre était à nouveau satisfait. La médecine « traditionnelle »
apparaît ainsi plus un complément qu’une alternative.
CHAPITRE IV PEUT-ON
CONSTRUIRE DES INDICATEURS MEDICAUX DE DISCRIMINATION ETHNIQUE OU
COMMUNAUTAIRE ?
*Un lien de réciprocité
entre endémie curable persistante dans une communauté infra-nationale et
discrimination de cette communauté.
Ce travail nous a permis
d’établir les liens de causalité fonctionnant dans les deux sens entre deux
phénomènes : la discrimination des Pygmées par les Grands Noirs (la
discrimination, selon le petit Robert, est le fait de séparer un groupe social
des autres en le traitant plus mal) et la persistance d’un réservoir de pian
(maladie curable) dans cette population.
Cela signifie que s’il y a discrimination
d’un groupe social il y aura
développement d’affections liées à cet isolement (ainsi, il serait intéressant
de réaliser le profil épidémiologique des gitans en France et d’apprécier les
conséquences de leur statut de «gens du voyage » sur leur santé), mais
inversement la découverte d’une affection chronique curable dans une communauté
doit faire rechercher une discrimination sociale de celle-ci et ne pas se
contenter d’explications comme le manque d’hygiène, la pauvreté, les coutumes,
la génétique (les seuls individus atteints de pian à la Réunion sont les
«Mahorais ». Mais ces malades sont-ils Mahorais ou Comoriens ? Les
implications d’une simple constation médicale sont ici révélatrices de problèmes
politiques complexes dans les Mascareignes : le statut de Mayotte, les flux
incontrôlés de personnes entre la Grande Comore et Mayotte…). Une étude de la
situation socio-économique, politique et historique d’une communauté atteinte
d’une telle endémie et de ses rapports avec la société dans laquelle elle est
englobée, s’impose pour comprendre ce phénomène
épidémiologique.
Ceci n’est qu’une illustration de la
conception de la maladie comme «phénomène social
total ».
*Un indicateur médical de
discrimination ?
Comment construire cet
indicateur ?
Ce lien de réciprocité
établi, un calcul simple permet de mesurer l’importance de la discrimination
dans le domaine sanitaire : il consiste à faire le rapport entre les taux
de prévalence de cette affection dans la communauté et dans la société
englobante. Si le pian a un taux 10 fois, 20 fois supérieur chez les Pygmées que
chez les Grands Noirs, l’indicateur de discrimination sera de 10 ou 20. Mais
c’est surtout l’évolution de cet indicateur dans le temps qui témoigne de
l’intérêt de la société dominante pour la communauté en question. Si, à la suite
de campagnes de masse, l’indicateur ne se modifie pas de manière significative,
on pourra conclure à l’échec des campagnes dans ces communautés et on devra
rechercher les causes sociales, économiques, politiques de cet
échec.
Comment choisir
l’affection ?
Cet indicateur médical de
discrimination (IMD) peut être construit avec diverses maladies.
-Le choix dépend tout d’abord
de la zone géographique.
La même maladie ne pourra pas
être utilisée dans tous les pays : ainsi, le SIDA en Occident touche
essentiellement les drogués et les homosexuels, en Afrique, tous les groupes de
la population sont atteints.
-Endémie ou épidémie ?En
Afrique, les taux de léthalité des maladies épidémiques de l’enfance pourraient
servir à la construction d’un tel indicateur. Nous avons vu l’importance de la
mortalité morbilleuse chez les enfants pygmées, conséquence de l’absence de
vaccination de ces derniers. La discrimination est ici flagrante.
Malheureusement, nous n’avons pu trouver qu’une publication sur ce sujet, et
l’absence de recensement des populations ne permet pas de connaître le nombre
d’enfants décédés.
Les endémies, comme le pian,
ont l’avantage d’être immédiatement visibles sur le corps des individus ;
les lésions persistent longtemps ; la maladie est chronique et il est
difficile de l’éliminer ou de la cacher ; sa présence depuis des
millénaires a entraîné la construction, par la société, d’un système
d’explication et de protection, forcément imparfait, mais révélateur des mœurs
et des coutumes de cette société ; son traitement est complexe car il met
en jeu l’ensemble de la société et de ses représentations du mal.
On ne peut éradiquer une
endémie que par un effort global des sociétés englobante et englobée.
*Le profil du discriminé
Ces endémies se présentent
souvent sous un aspect repoussant : phase terminale du SIDA, délabrement du
visage par le pian…Elle conforte l’image du discriminé : individu impur par
excellence, dont le modèle est à
rechercher dans le régime diurne de l’imaginaire et projeté sur des
individus ou des groupes particuliers. Ce phénomène de projection n’exclut pas
la discrimination réelle de ces groupes. Il fournit simplement une explication
justificative qui occulte les véritables raisons, sociales, culturelles,
économiques.
En restant dans le domaine des
tréponématoses, nous donnons ci-dessous un exemple de l’utilisation des données
médicales pour mettre en évidence une discrimination dans un pays où règne la
censure la plus totale : la persistance d’un foyer de béjel chez les
nomades du Hedjaz en Arabie Séoudite.
SECTION II
I LE BEJEL CHEZ LES BEDOUINS
DU HEDJAZ
En 1985, trois études
sérologiques effectuées à l’hôpital militaire de Tabuk, en Arabie Saoudite,
montrèrent que sur 2515 malades présentant des lésions radiologiques de
tréponématoses, le bejel avait une prévalence très importante chez les nomades
et, qu’en revanche, la syphilis était beaucoup moins fréquente et n’atteignait
que les populations urbaines[81].
|
|
Etude de 1970
à1980 105
séropositifs |
790 patients soignés à
la clinique anténatale |
3eme étude sur 1620
nomades |
|
Nomades |
99
bejel |
35 séropositifs sur 181
nomades (19,3%) :bejel |
133 femmes positives
sur 648 (20,5%) : bejel 143 hommes séropositifs
sur 972 (14,7%) :bejel |
|
Urbains |
6
syphilis |
2 séropositifs sur 609
urbains
(0,3%) :syphilis |
|
Par ailleurs, ces études
montraient que le réservoir de bejel était localisé chez les nomades de deux
régions, Al ola et Medain Sada, villages situés sur l’antique route des
caravanes de Petra à Médine, au sud de Tabuk. Les femmes étaient plus atteintes
que les hommes. Les auteurs conseillaient d’évaluer la prévalence du bejel chez
les nomades du pays, de dresser la carte de l’endémie et de pratiquer des
campagnes de masse. Ces recommandations sont restées un vœu pieux.
Cette différence manifeste du
taux de prévalence du bejel entre les populations urbaines et nomades, dans un
pays qui ne manque pas de moyens financiers et dans une région facile d’accès
(route, train), est pour nous le signe d’une discrimination des communautés
nomades. Une analyse des rapports de forces entre les deux
communautés confirme cette indication médicale:
Cette discrimination est
nette sur les plans suivants :
Sur le plan
socio-économique : la relation sédentaire/nomade.
Sur le plan religieux :
le wahhabisme et les coutumes nomades : polythéisme, culte des
saints.
Sur le plan politique :
tribus liées à la famille royale/ les autres.
Sur le plan
socio-économique : perte du rapport de force économique et
militaire
L’équilibre subtil qui,
durant de longs siècles, eut cours dans le domaine des échanges entre nomades et
cultivateurs, nomades et marchands, s’est rompu, aujourd’hui, au profit des
marchands des villes du Hedjaz (la Mecque, Médine, Djedda). La découverte du
pétrole dans les années trente et le pèlerinage annuel de millions de musulmans
ont enrichi considérablement la bourgeoisie marchande de ces villes qui n’a plus
besoin des Bedouins pour leurs échanges économiques. L’avion et le bateau ont
remplacé les caravannes d’aromates, d’encens, de tissus, d’armes, de céréales et
d’huiles du bassin méditérannéen qui faisaient, jusqu’au début du siècle, la
prospérité des marchands et aiguisaient la rivalité entre
nomades.
Ces cités du Hedjaz sont
actuellement dans les mains d’une oligarchie marchande qui joue un rôle actif
dans l’économie et le monde moderne et qui, d’ailleurs, s’accommode mal du
caractère rétrograde du pouvoir. Elle revendique à mots couverts d’être associée
aux affaires du royaume, notamment en matière économique et de choix de
développement. Sa force s’exprime dans les Chambres de commerce, seule
institution d’Arabie Saoudite où existent des élections.
Pour ces marchands, les
bédouins font partie du monde des légendes et des poèmes. Ils partagent avec eux
un idéal d’honneur, de vertus, de grandes actions, d’hospitalité, de grands
sentiments d’amour et de colère. Mais cet idéal hautement proclamé est en
contradiction avec les pratiques commerciales et usuraires, pain quotidien de
ces cités. Si, dans ces contradictions, l’Islam, selon André Michel, trouve son
compte[82], le niveau de vie
des deux communautés est sans comparaison. L’existence du bejel chez les nomades
est, comme le pian chez les Pygmées, un signe d’absence de soins de santé
primaires, absence qui tranche avec le luxe des hôpitaux saoudiens de la Mecque,
de Médine ou de
Djedda.
Sur le plan politique et
religieux : ennemi héréditaire et suspicion de
polythéisme.
Inutiles à la bourgeoisie du
Hedjaz, ces tribus bédouines n’ont pas la chance d’appartenir aux tribus alliées
de la famille Saoud et de la famille Al Cheikh, descendantes du fondateur du
Wahhabisme[83]. Elles sont ainsi
suspectes sur le plan politique et sur le plan religieux.
En 1774, un émir local du
Najd, Mohammed Ibn Saoud, signe avec un réformateur religieux, Mohammed Ibn
Abdel Wahhad, un pacte pour faire triompher, fût-ce par les armes, le règne de
la parole de Dieu. Abdel Wahhad aspire à restaurer l’islam sunnite dans sa
pureté première à un moment où s’accélère la décomposition de l’empire ottoman
et se renforce le chiisme en Perse et en Irak. Il rejette toutes les sectes
sunnites, condamne les innovations et le culte des saints.
Le premier Etat wahhabite est
démantelé par Mohammed Ali en 1818, la seconde tentative sera liquidée en 1848.
La troisième fut la bonne. En 1901, Abdel Aziz conquiert l’oasis de Riyad, avant
de s’emparer du Najd puis à l’Est, de la province d’Al Hasa. Après la première
guerre mondiale, il s’attaque à son rival, Hussein, chérif de la Mecque. L’ensemble du Hedjaz est
conquis entre 1924 et 1926. En 1932, Abdel Aziz prend le titre de roi d’Arabie
Saoudite à laquelle il rattache le Asir après une guerre contre le Yemen[84].
Les bédouins du hedjaz
cumulent ainsi les titres d’ennemis héréditaires et de polythéistes : ils
résistèrent aux «Ikhwans » milices religieuses utilisées par le fondateur
de la dynastie pour faire régner le respect des prescriptions wahabites et dont
les populations conquises ont gardé en mémoire les exactions, et ont conservé
certaines coutumes religieuses
rappelant les anciens cultes préislamiques : adoration des saints sous le
nom desquels réapparait la triade Vénus-Lune-Soleil des populations animistes,
croyance aux djinns…Mohammed ne prêchait pas dans le désert. C’est aux villes
qu’il s’adressait. C’est dans la cité que la civilisation musulmane trouva son
expression essentielle. Les nomades ont pu ainsi conserver certaines coutumes
peu orthodoxes aux yeux des puristes de l’islam, coutumes extirpées chez les
Bédouins du Nadj.
Après une période de moins de
deux siècles (610 au milieu du VIIIème siècle) pendant laquelle l’islam est la
chose des Arabes, trois siècles de domination culturelle de la Perse (jusqu’en
1050), près de huit siècles (jusqu’au milieu du XVIIIème) où il devient
l’affaire des Mongols et des Turcs, de nouveau ce sont les arabes qui
apparaissent les champions du monde musulman, et il revint, alors, aux
tribus Bédouines intégristes du
Nadj de devenir les protecteurs des lieux saints, La Mecque et Médine, rôle dont
ils tirent un prestige sans égal. Leurs descendants, les dix mille princes et
princesses de la famille Al Saoud et les oulémas de la famille Al Cheikh,
propriétaires du pouvoir, maîtres absolus du pays n’ont plus aucun point commun
avec leurs cousins du Hedjaz. Pour ces «Bédouins américanisés », les
nomades du Hedjaz ne sont plus que
des populations attardées.
Mal intégrés dans leur région
sur les plans économique et social, suspects aux yeux de Riad, il n’est pas
étonnant que les nomades du hedjaz ne reçoivent pas le minimun de soins
médicaux.
Dans un pays où règne la
censure[85] la plus efficace
et où il est difficile de trouver des informations sur les régions à tendances
séparatistes ou sur les mouvements d’opposition[86], il est
intéressant de mettre en évidence un rapport de forces entre différentes
communautés à partir de la lecture des journaux médicaux et le calcul d’un
indicateur médical simple.
CONCLUSION
GENERALE
La persistance d’un foyer de
pian chez les Pygmées n’est pas due au manque d’hygiène ni à la pauvreté de ces
populations, mais à leur exclusion du système de soins pour des raisons
économiques, culturelles et sociales.
Nous avons essayé de montrer
dans ce travail que l'explication habituelle, manque d'hygiène et pauvreté,
masque un certain nombre de rapports de forces entre les Pygmées et les Grands
Noirs, les Grands Noirs de la Likouala et de la Sangha et ceux au pouvoir, entre
partisans d'un pouvoir fort et centralisé et ceux d'une démocratie plurielle,
entre les défenseurs de programmes de santé publique et les promoteurs de
réalisations hospitalières, entre une conception économique et une conception
plus humaniste de la santé.
Ce travail est ainsi apparu
comme une illustration du fait que la maladie est un phénomène social
total.
Ceci est particulièrement
manifeste dans le cas d'une endémie pluri-millénaire, inscrite dans l'histoire
de la société, et dont l'éradication nécessite, au delà des problèmes
techniques, une volonté politique notable.
Nous nous sommes demandés
ensuite comment lutter contre ce fléau .
L’étendue des connaissances à
mettre en œuvre, la multiplicité des actions à entreprendre, dans le pays et
auprès des instances internationales ou des bailleurs de fonds, nous montrèrent
la naïveté de vouloir, seul, répondre à ces problèmes. Nous suggérâmes donc la
création d’un Groupe de travail sur la santé des Pygmées auquel collaboreraient
des spécialistes de différentes disciplines: médecine tropicale, ethnologie,
droit, histoire
Ce travail pourrait ainsi
être considéré comme l’ébauche d’un travail collectif. Il apporte un certain
nombre d’éléments expliquant la persistance d’un foyer pianique chez les Pygmées
et soulève nombre de questions dans le domaine médical comme dans les domaines
sociaux, économiques, culturels et politiques auxquelles ce Groupe devrait
tenter de répondre.
Dans le domaine
bio-médical :
Comment organiser les
campagnes de traitement dans les forêts tropicales?
L’existence d’un réservoir
animal (singes), d’une période de latence de l’affection pouvant durer des
années etobligeant à un dépistage biologique difficile à réaliser dans certains
contextes (forêts équatoriales, pays pauvres, populations isolées…) rendent
d’emblée la délimitation des zones à traiter difficile à déterminer, d’autant
que les migrations incessantes des bandes pygmées pour des raisons
matrimoniales, cynégétiques, culturelles ou d’évitement favorisent sa diffusion
dans toute la région chaude et humide de la forêt
équatoriale.
Les campagnes de masse, telles qu’elles
ont été conçues par l’OMS, trouvent ici leurs limites. Une réflexion sur la
réalisation de campagnes de traitement en forêt équatoriale
s’impose.
Comment diagnostiquer le pian
chez les populations forestières ?
Pour les populations Grands
Noirs en contact avec les Pygmées (dont 30% sont atteints par cette
tréponématose), le diagnostic de pian soulève plusieurs problèmes : le
diagnostic positif est devenu difficile du fait de l’absence de formation du
personnel médical et paramédical pour ce type de lésions (la confusion est
facile avec les autres maladies tropicales entraînant l’apparition d’ulcérations
comme la lèpre, les ulcères phagédéniques …). La distinction biologique formelle
entre le pian et la syphilis, répandue chez les Grands Noirs, n’est actuellement
possible qu'en laboratoire de recherche.
Quel est l'apport de la
médecine traditionnelle?
La médecine traditionnelle
n'apporte aucune réponse thérapeutique étiologique. Toutefois, l’explication, du
domaine noologique, punition par l’Ancêtre d’une transgression ancienne, ne
fait pas obstacle au traitement médicamenteux occidental et les Pygmées
acceptent sans problème les injections d’extencilline.
L'extencilline est-elle
encore efficace? Où en sont les recherches sur les vaccins ?
L’apparition d’une résistance
à ce médicament (constatée récemment en Nouvelle-Guinée) compliquera sous peu la
facilité (une seule injection, effet retard) qu’apportait l’extencilline. Par
ailleurs, dans la mesure où cette affection n’est pas un problème sanitaire en
Occident, aucune recherche poussée sur un vaccin n’est en
cours.
Quel sera l’impact sanitaire des troubles politiques sur les
populations du Nord ?
L’arrivée dans le Nord-Congo
de populations fuyant la guerre civile de Brazzaville et les troubles du Zaïre,
et dont une partie est atteinte du Sida, risque de modifier l’épidémiologie des
populations locales et de favoriser, entre autres, la diffusion du pian par
effondrement des résistances immunitaires et par manque d’hygiène des camps de
réfugiés. Le profil épidémiologique
des Grands Noirs du Nord-Congo sera vraisemblablement à redéfinir dans les
années qui viennent.
Les villes seront-elles
encore longtemps protégées de ce fléau?
Le désintérêt des pays du Nord pour la
santé des pays du Sud se retrouve également entre populations citadines et
rurales, entre sociétés dominantes et sociétés dominées du Sud.
Ainsi, les campagnes de
traitement des années 1960 montrent
l’inégalité des chances des populations selon leur appartenance aux
sociétés dominantes ou aux populations défavorisées, isolées et en dehors des
circuits de la modernité. L’abandon des campagnes de traitement et de la notion
d’éradication par l’OMS, au moment où les villes sont débarrassées de
l’affection, au profit de la notion de contrôle, pose d’une part le problème de
santé publique de l’incapacité à supprimer l’affection par des campagnes de
masse, contrairement à ce qui fut fait pour la fièvre jaune ou la variole, et,
d’autre part, montre comment s’opèrent les choix de politique de santé :
les rapports de forces villes/campagnes, majorité dominante/minorité dominée
jouent à plein.
Aujourd’hui, l’importance du
pian semble à nouveau considérable dans les zones rurales, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin (ce
que montrent les campagnes effectuées par le Rotary dans ces pays, contrairement
aux chiffres officiels). En Afrique Centrale, les experts de l'OCEAC confirment
l'existence d'un réservoir de pian chez les Pygmées et l'apparition de cette
maladie dans les populations bantoues des villages forestiers jusque là
indemnes. La ruine du système de santé et la disparition des soins de santé
primaires en sont la première cause.
De plus, si le pian a
officiellement disparu des villes africaines aucune étude ne le confirme. En
effet, les périodes de latence de cette maladie et son évolution à bas bruit,
camouflée par une antibiothérapie inconsidérée, risquent de provoquer des
surprises épidémiologiques d'autant que ces pays sont infectés massivement par
le VIH, facteur favorisant la diffusion et aggravant les lésions du pian.
L'Afrique Subsaharienne gravement touchée par le Sida, affection moderne s'il en
est, verra-t-elle une flambée de pian, maladie déjà présente sur les squelettes
préhistoriques des premiers homosapiens?
L'éventualité d'une flambée
de pian est-elle possible?
Cette éventualité n’est pas
prise en compte par les administrations sanitaires pour au moins trois
raisons :
-Les chiffres officiels
minorent l’importance de l’endémie : les statistiques de l’OMS ne font que refléter les données
fournies par les gouvernements des pays africains. Ainsi, en Afrique centrale,
ces chiffres fournis ne tiennent
pas compte des cas recensés chez les Pygmées qui montreraient que la prévalence
de cette affection au Congo est égale à celle de la lèpre, de la tuberculose ou
de la maladie du sommeil. D’une manière générale, les données officielles ne
correspondent-elles pas au profil
sanitaire des sociétés dominantes et en aucune manière à celui des
minorités ? Nous avons vu les différences des profils sanitaires des Grands
Noirs et des Pygmées.
-La charge de morbidité est
également minorée : le pian ne fait pas partie des endémies posant, pour
les décideurs, un problème de santé publique, car il n’intéresse actuellement
que des populations rurales, isolées et que le prix à payer pour son éradication
est trop élevé compte tenu de sa charge de morbidité faible.
Cette conception de la
médecine de masse, qui consiste à ne traiter les maladies que si le retour
économique de l’investissement financier constitué par le prix du traitement est
suffisamment intéressant pour le «développement » du pays, était déjà
celle de la colonisation : ainsi, la maladie du sommeil fut la seule
maladie de la brousse
combattue par les autorités sanitaires car elle entravait le développement
économique de la colonie.
Toutefois, ce travail a
montré que les critères utilisés, à
l'instigation de la Banque Mondiale, pour apprécier la charge de morbidité d'une
maladie (léthalité et invalidité) minorent le facteur invalidité en ne prenant
pas en compte, entre autres, l'invalidité relationnelle. Ainsi les lésions
cutanées et les délabrements faciaux, les déformations des mains et des jambes
ne sont pas intégrés dans le calcul. La charge de morbidité du pian (qui
entraîne rarement un décès) est ainsi si faible qu'il ne fait pas partie des 109
maladies ayant un intérêt pour la Banque Mondiale : être couvert d'ulcères et
défiguré n'empêche pas d'aller cultiver son manioc et, «heureusement», pour les
fonctionaires internationaux, ces malheureuses populations fréquentent rarement
les salles d'attente des organismes donateurs. Le pian est un exemple flagrant
du mépris global des donateurs pour l'aspect relationnel de l'homme considéré
uniquement comme homo-economicus.
-Le prix à payer pour la
santé en Afrique est également minoré par la Banque Mondiale : peut-on
décemment imaginer régler les problèmes de santé en Afrique sub-saharienne avec
16,5 $ par habitant et par an ?
Enfin, le pian n'a pas la
chance de la lèpre, avec laquelle il partage l'aspect repoussant et avec
laquelle il est souvent confondu, d'être un phénomène mythique en Occident et
d'attirer ainsi la charité internationale.
Maladie localisée
exclusivement dans les pays en voie de développement, chez les plus pauvres des
pauvres, absent de la conscience occidentale, le pian ne peut remplir les
critères de sélection pour être à nouveau, comme il le fut dans les années 60,
éligible aux financements internationaux. Il est donc exclu à la fois des SSP et
des programmes verticaux des donateurs. Qu’il réapparaisse à nouveau ne serait
pas étonnant, et, qui plus est, sous une forme résistante aux antibiotiques.
Le pian peut-il être le
témoin d'une atteinte au droit à la santé?
Le désintérêt pour cette maladie est en contradiction avec l’affirmation,
par l’OMS, que le pian est le témoin d’une absence de SSP, considérés par les
Pactes et Conventions internationales comme la base du droit à la santé :
dans le cas des Pygmées, ce retard sanitaire est confirmé par leur profil
épidémiologique proche de celui des
Grands Noirs des années 1950, date où débutèrent les campagnes de vaccinations
(la rougeole reste ainsi la principale cause de mortalité chez les enfants
Pygmées). Les caractéristiques épidémiologiques sont également significatives
d’un isolement social de ces populations (prévalence moindre de l’hépatite, du
SIDA).
Par ailleurs, l’analyse, en 1992, du système de santé congolais par une
Commission ad hoc a montré que le financement nécessaire aux SSP élargies (et
donc au pian) était tout à fait compatible avec les capacités du Ministère de la
santé congolais à condition que celui-ci reconsidère la ventilation de son
budget santé grevé par le poids du CHU deBrazzaville. Ce déséquilibre du système
de santé au profit d’une médecine hospitalière et curative (héritée de la
colonisation) empêche la mise en place de programmes de santé publique plus
conséquents et la libération du Congo de la main-mise des bailleurs de fonds
internationaux (en particulier de la France) sur son système de
santé.
Mais ces explications
sanitaires ne nous ont pas semblé suffisantes pour répondre à ces deux
questions : pourquoi le schéma d’organisation sanitaire privilégie-t-il
Brazzaville ? Pourquoi dans le Nord, la prévalence du pian est-ell très
importante chez les Pygmées et quasiment nulle chez les
Grands-Noirs ?
Il nous fallut prendre en compte le
déséquilibre socio-culturel et économique entre le Nord et le Sud et le
déséquilibre dans le rapport de forces entre Grands Noirs et
Pygmées.
*Pourquoi le schéma
d’organisation sanitaire privilégie-t-il
Brazzaville ?
Le déséquilibre du schéma
d’organisation sanitaire et sociale (qui donne la part du lion à Brazzaville et
la portion congrue aux provinces) n’est que le reflet d’un déséquilibre dans
l’aménagement du territoire, marginalisant le Nord-Congo sur le plan économique
mais également social et culturel.
-Ce déséquilibre s’inscrit
dans la longue durée : le Nord a subi au cour de son histoire plusieurs
formes de prédations (esclaves, ivoire, caoutchouc, peau, bois, travail obligatoire, conscription,
exode rural), aggravées par les épidémies et, du temps de la colonisation, par
les répressions militaires, et dont la première conséquence fut une chute
importante de la démographie, encore perceptible aujourd’hui. Le déplacement,
depuis les années 1970, des intérêts économiques vers la côte aggrave encore ce
processus d’abandon du Nord, d’autant que la guerre civile qui s’éternise
entraîne une interruption du trafic fluvial et aérien avec Brazzaville.
-Ce déséquilibre économique
n’est pas près d’être modifié car il s’accompagne d’un antagonisme entre les
populations du Nord et du Sud, hérité d’une différence anthropologique entre
peuples patrilinéaires de la forêt et peuples matrilinéaires de la savane, mais,
surtout, mis en place par la traite négrière, puis cultivé et rationalisé par la
colonisation, et utilisé à des fins politiques par tous les leaders du Congo
depuis l’indépendance. Ces antagonismes Nord-Sud se compliquent d’alliances
stratégiques entre certains groupes du Sud et du Nord : ainsi, hier,
l’alliance de Thysthère-Tchicaya et, plus récemment, de Lissouba avec les
leaders de la région interfleuve.
Ceci peut expliquer les
efforts faits dans les années 1980
et au début des années 1990 par Sassou en faveur de ces populations : les
bâtiments des hôpitaux de Ouesso et d’Impfondo furent rénovés, mais la
maintenance, hélas, ne suivit pas, ni l’approvisionnement en médicaments. Ces
réalisations de prestige, essentiellement à visées politiques (s’attirer les
bonnes grâces des populations de la Sangha et de la Likouala nécessaires au
maintien au pouvoir des ethnies de la Cuvette), captèrent l’ensemble des crédits
sanitaires de la région au détriment des programmes de santé publique : les
centres de santé intégrés ne furent jamais mis en place et le Service des
Grandes Endémies manqua des moyens les plus élémentaires pour fonctionner
(essence, médicaments…). La politique actuelle des donateurs internationaux en
faveur des SSP n'a pas eu le temps de se mettre en place, la guerre civile a
arrêté les financements prévus. [Par ailleurs, les services de ces hôpitaux
étant payants, les Pygmées ne purent y accéder, faute de moyens, et selon
certaines sources (missionnaires) ils leur furent même interdits. Aucune
campagne de lutte contre le pian chez les Pygmées ne fut entreprise dans cette
région, depuis l’indépendance, en dehors des campagnes de TMC, entre 1992 et
1995 ( l’association fournit également l’extencilline au Service des grandes
endémies pour ses tournées)].
En dehors de ces actions
ponctuelles (construction d'hôpitaux sans moyens, de la scierie de N’Gombé
jamais ouverte…), électorales, chères et inefficaces, qui ne profitèrent sans
doute qu’à quelques entrepreneurs et décideurs politiques, l’économie du Nord
est exsangue : les plantations de rentes et les compagnies forestières sont
quasiment en faillite et ne survivent que grâce aux possibilités d’évacuations
(légales ou illégales ?) par le Cameroun. La population Grands Noirs est
réduite à une économie de subsistance maigrichonne par manque de bras. Toutefois
la chute des revenus pétroliers redonne un intérêt aux forêts d’Afrique centrale
comme en témoigne la Conférence tenue récemment (avril 1999), à Yaoundé, sur la
protection des forêts de la région. Protection ou nouvelle prédation ?
L’avenir nous le dira.
-A cette misère économique
s’ajoute un isolement culturel et un rejet de ces populations par la société du
Sud. Les attaques des journaux
catholiques contre Sassou, durant le mandat de Lissouba, résumaient
parfaitement l’opinion des gens du Sud sur ceux du Nord, quand ils traitaient ce
dernier d’athée, de fétichiste, de sorcier, de maxiste et même de
«sauvage».
Les populations Sangha et
Likouala subissent ainsi les conséquences de l’effondrement économique local,
aggravé par la guerre civile, et de l’antagonisme des gens du Sud.
La
paupérisation des populations et l’effondrement du système de soins entraînent
une diminution des moyens de défenses des Grands Noirs face aux épidémies et aux
endémies. Le pian peut à nouveau faire irruption, à partir du réservoir pygmée,
dans cette population fragilisée (le pian n'est d'ailleurs pas le seul
danger : les migrations de populations provoquées par la guerre civile au
Zaïre ont entraîné l’émergence de virus jusque là inconnus qui pourraient se
diffuser d'autant plus facilement que les populations sont affaiblies par la
guerre et les privations et ne peuvent compter sur le système de
santé).
Il nous faut répondre
maintenant à la question: pourquoi ce fléau a-t-il une prévalence si forte chrez
les Pygmées?
*Pourquoi la prévalence du
pian est-elle si forte chez les Pygmées ?
Deux raisons peuvent être
invoquées : l’absence de campagnes de lutte contre les endémies chez ces
populations et la volonté de garder
les Pygmées sous contrôle, en les isolant du reste de la société pour mieux les
utiliser.
-Le premier prétexte invoqué,
par l’administration, pour expliquer l’absence de campagnes de lutte chez ces
populations, est leur isolement géographique. Cet isolement géographique est
toutefois relatif. Une partie des Pygmées réside dans les banlieues des villes
d’Impfondo et de Ouesso, les villages de forêt sont en général à quelques
centaines de mêtres des villages
grands Noirs disposés le long des affluents de la Sangha et de
l’Oubangui. Les tournées de TMC montrent que tous ces villages sont accessibles,
par pirogue ou en bateau à moteur, à un mois ou un autre de l’année. Les
compagnies forestières ont tracé de grands axes de circulation privés à
travers la forêt. Le parc naturel
de N’Doki Nouabélé dispose de moyens de locomotion considérables. Enfin, les
circuits de migration et de chasse sont répertoriés depuis longtemps par les
ethnologues.
-Le deuxième argument est le
soi-disant refus des Pygmées de s’intégrer à la vie du pays et leur désir de
rester isolé. Cet isolement socio-culturel est en revanche bien réel. En
témoignent les différences de profil sanitaire entre les Pygmées et les Grands Noirs. Bien sûr,
les relations entre ces populations, d’origine anthropologique différente, n’ont
jamais franchi le cap fondamental des relations matrimoniales, mais surtout,
l’attitude paternaliste et la volonté permanente des Grands Noirs d’intégrer les
Pygmées dans leur organisation sociale comme caste servile (ou récemment comme
milice ) ont entretenu une grande
méfiance de ces derniers et la persistance d’attitudes d’évitement. Par
ailleurs, pour maintenir leur domination sur ces bandes, les Grands Noirs ont
toujours fait écran et se sont voulus incontournables dans les relations entre
les Pygmées et le monde extérieur à la forêt. L’isolement est donc la
conséquence à la fois d’attitudes d’évitement des Pygmées et de la volonté des
bantous de conserver une population à merci. Cet isolement se traduit par
l’absence fréquente de tout papier d’état civil, de scolarisation et des soins
de santé les plus élémentaires. Cette situation n’a pas toujours été aussi dure.
Les deux populations ont eu des relations qualifiées d’association économique
jusqu’au début du siècle. Les prédations subies par le Nord-Congo, la
dépopulation et la marginalisation de cette région ont rendu nécessaire aux
Grands Noirs la force de travail pygmée pour les travaux domestiques et
agricoles. La ruine de la région n’est pas faite pour arranger les choses. Mais
il faut remarquer également que, dans un tel contexte de pénurie, les rares
moyens médicaux sont accaparés par la partie la plus riche de la population et
que, si les habitants d’Ouesso et d’Impfondo sont les mieux lotis, les
villageois de la forêt ne sont pas mieux servis que les
Pygmées.
Ainsi, la marginalisation du
Nord n’a pu être freinée par quelques réalisations de prestige, d’objectif
manifestement politique (réduire les oppositions de certaines ethnies Sangha ou
Likouala) et a entraîné la ruine du service de santé, déjà fort déséquilibré par
la présence de deux hôpitaux sans moyens et l’absence de réseau de SSP.
Par ailleurs, l’effondrement
économique et l’exode rural ont contraint les Grands Noirs à accentué leur
pression sur les Pygmées, les transformant en caste servile et les excluant du
médiocre réseaux de soins existants. Travailler pour les Grands Noirs ne donne
au Pygmées aucun droit, pas même le droit à la santé.
Comment remédier à cet état
de fait ?
*Des conditions politiques
et d’aide plus favorables aux communautés infra-nationales sont-elles
possibles ?
Pour mettre en place un
réseau de surveillance et de soins de santé primaires qui prendrait en charge le
pian et qui bénéficierait à l'ensemble des populations forestières, plusieurs
conditions politiques sont au préalable nécessaires :
-La paix est la première
condition. La persistance de la guerre civile a entraîné la militarisation du
Nord du pays. Les tentatives d'enrôler les Pygmées dans les milices,aux dires
des missionnaires, ont provoqué la fuite des Pygmées d'Ouesso et d'Impfondo en
forêt, aggravant ainsi leur isolement en particulier
sanitaire.
-La paix revenue, la nouvelle
Constitution du pays, à l'instar de celle de 1992, devrait comporter une forte
dose de décentralisation et une reconnaissance des droits collectifs aux
communautés infra nationales.
Une décentralisation réelle,
en effet, permettrait de remédier à la sécession de fait de la Sangha et de la
Likouala, régions que d'aucuns voulaient dans les années 1950 rattacher au
Centrafrique.
La reconnaissance des
spécificités culturelles et d'une représentation collective permettrait aux
Pygmées de défendre mieux leurs droits auprès de l'administration et de devenir
plus aisément partenaires dans les programmes spéciaux financés par la Banque
Mondiale ou l'Union Européenne pour les peuples tribaux dans le domaine
sanitaire, ceux de l'environnement ou de la protection des forêts. Mais proposer
un statut particulier pour les peuples autochtones ne doit en aucune manière
interdire aux individus Pygmées la possibilité de choisir entre l’appartenance à
la tribu et une stratégie d’intégration à la société Grands
Noirs.
-Vivant dans des zones
défavorisées, les ethnies Grands Noirs du Nord pourraient également faire
l'objet de mesures spéciales d'aide par les organismes comme le PNUD. Les débats
au cours du Congrès tenu en avril 1999 à Yaoundé sur le thème "Protéger la forêt
équatoriale africaine" ont montré que cela ne pouvait se faire qu'avec la
participation de la population Grands Noirs. Telle a été également la
conclusion, à mi-chemin, du projet APFT de l'Union Européenne. L'amélioration
des conditions de vie des Grands Noirs devrait entraîner un allégement des
contraintes que ces populations
font peser sur les Pygmées.
*Que peuvent attendre les
Pygmées de l’ONU ou de l’OUA?
-La Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme et les deux Pactes relatifs aux droits civils et
politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels ont été signés par le
Congo, ainsi que les Conventions relatives au racisme et aux droits de l'enfant.
Mais, outre le fait que ce pays n'a pas signé le Protocole additionnel du Pacte
relatif aux droits civils et politiques, ni celui de la Convention relative au
racisme, protocoles permettant aux individus de porter plainte, les garanties de
ces droits sont, pour les habitants de PED, illusoires. Aucun mécanisme
juridictionnel contraignant n'existe, contrairement à ce qui se passe en Europe
avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les procédures sont
confidentielles, évitant ainsi aux Etats la sanction de l'opinion publique ; de
plus la recevabilité des demandes exige l'épuisement des recours internes, ce
qui pose un problème majeur quand l'Etat lui-même ne respecte pas les droits
élémentaires. Ainsi, pour se concilier les populations Grands Noirs du Nord,
l'Etat ferme les yeux sur l'exploitation éhontée des Pygmées par ces dernières.
Dans ces conditions, il est donc difficile aux Pygmées de porter plainte, qui
plus est, quand ils ne disposent pas de papiers d'identité et sont soumis aux
tracasseries policières. Bien que les plaintes individuelles soient recevables,
la confidentialité des procédures est également de mise à
l’OUA.
-La signature par les pays
africains de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones n'est pas pour
demain. Pour ces pays, il n'y a pas de peuples autochtones en Afrique ou tous
les peuples africains sont autochtones. La définition des peuples tribaux donnée
par la Convention 169 de l'OIT, éliminant les références à la terre et à
l'ancienneté dans le pays permettrait peut être de trouver une voie de compromis mais elle
recueille pour l'instant les mêmes oppositions que la
Déclaration.
-Apporter la preuve d’une
violation des droits élémentaires économiques, sociaux et culturels est
difficile dans les pays en voie de développement (PED). L'argument
habituellement avancé, par les gouvernements, d'un décollage économique
préalable au respect de ces droits masque souvent un non-respect total de ces
droits et une hétérogénéité des situations selon les groupes. Le pian peut
apporter deux éléments dans ce débat : la présence du pian dans une
communauté non seulement traduit l'absence de droit à la santé en révélant
l'absence de soins de santé primaires, base de ce droit, mais signale également,
si la société dans laquelle la communauté est englobée est indemne de cette
affection, une discrimination de cette communauté infra-nationale. Ainsi, la
présence de pian chez les Pygmées trahit l’existence d’une discrimination, mais
ceci est vrai également pour les Grands Noirs : l'apparition de cas de pian
dans leurs villages est un signe de la marginalisation sanitaire mais également
socio-économique de ces villages.
*Que peut faire la société
civile ?
Qui s’intéresse aux
Pygmées ?
Si l'Etat ferme les yeux sur
l'exploitation des Pygmées et leur situation sanitaire, si la communauté
internationale se limite à énoncer des droits sacrés purement déclamatoires pour
les PED, quelles institutions s'intéressent aux Pygmées?
L'église catholique est la
seule institution internationale s'intéressant aujourd'hui aux Pygmées :
sédentarisation, scolarisation, agriculture sont les trois piliers sur lesquels
se construit sa politique d’évangélisation. Son action a été particulièrement
remarquable au Cameroun. En RCA, elle a bénéficié de la politique de
sédentarisation instaurée, dans les années 70, par le Président à vie Bokassa.
Au Congo, en revanche, les Pygmées n'ont jamais été regroupés autoritairement et
l'orientation marxiste du régime a interdit à l'église de les prendre en charge.
Néanmoins, les dispensaires des pères du Saint-esprit et des sœurs de la charité
sont les seuls à recevoir ces chasseurs-cueilleurs.
Si aucune autre institution
charitable ne s’intéresse à ces populations, les Pygmées sont, toutefois, un
objet prisé de recherche ethnologique. Plusieurs équipes françaises, canadiennes
et américaines travaillent sur ces populations. Ont-elles été responsables d'un
début d'utilisation touristique des groupes Pygmées et de la folklorisation de
leurs coutumes ? Ces études sont cependant un préalable incontournable à
toute action dans la région.
Un Groupe de travail sur la
santé des Pygmées est-il nécessaire ?
La complexité et
l’intrication des problèmes à résoudre pour mettre en œuvre un plan de lutte
contre le pian, qui ne peut se concevoir que dans le cadre de SSP, nous a amené
à proposer la constitution d’un Groupe de travail, comportant des ethnologues,
des médecins tropicalistes, des juristes au fait des problèmes des droits des
peuples, et les experts appartenant à diverses institutions comme l’OCEAC,
l’Institut Pasteur, le CNRS, le monde universitaire et le monde associatif, les
églises…Ce Groupe devrait, dans un premier temps, évaluer le profil sanitaire de
ces populations et les incidences de l'environnement socio-économique, politique
et écologique sur leur santé. Il élaborerait ensuite, en collaboration avec les
autorités sanitaires congolaise et centrafricaine (les Pygmées Aka migrent sur
la frontière et transmettent le pian de part et d’autre), un programme pour
mettre en place le réseau de surveillance et de soins. Ce groupe rechercherait
les financements auprès des bailleurs de fonds internationaux (seules puissances
actuellement capables d'infléchir les gouvernements) proposant des programmes
spéciaux pour les forêts d'Afrique Centrale et leurs populations. La santé étant
un «phénomène social total », ce groupe devrait également s'interroger sur
les moyens pour améliorer la situation juridique de ces populations (que chacun
de leurs membres devienne au moins un citoyen à part
entière).
Ce Groupe ne devra pas se
faire trop d’illusions. En effet la chronicité du pian, l'importance des moyens
à mettre en œuvre pour le traiter impliquant la participation de la population
et l'ensemble du système de santé
de la région, nécessitent l'affirmation d' une volonté politique forte pour
contrôler cette endémie. Cette volonté peut-elle exister au Congo alors que les
bailleurs de fonds internationaux sont indifférents à cette maladie et que les
Pygmées ne pèsent d'aucun poids dans les alliances politiques
stratégiques ?
Ce travail a également montré
qu’une endémie pouvait être utilisée pour mettre en évidence des
dysfonctionnements sociaux. Ainsi, pour rester dans le cadre des tréponématoses,
le béjel, dans la zone désertique peut jouer le même rôle d'indicateur médical
de discrimination. Théoriquement cette affection n'existe que chez les nomades
sahariens mais une publication saoudienne récente montre qu'elle atteint encore,
dans un pays où ne manquent ni les moyens ni les hôpitaux, certains groupes de
nomades du Hedjaz qui n'ont pas eu le mérite de plaire aux familles Séoud et Al
cheik. Ainsi, dans un pays où règne la censure, la lecture de revues médicales
peut parfois lever le voile sur le sort de certaines
minorités.
Dans nos contrées, le sida a
fortement marqué la frontière de la discrimination avec les homosexuels et les
drogués par son taux de prévalence beaucoup plus élevé dans ces groupes. Cette
forte prévalence du sida se retrouve également chez les populations rôms dont on
connaît les problèmes sur les plans des droits civiques et
politiques.
La construction d’un
indicateur simple (le rapport entre les taux de prévalence d'une communauté
infra-nationale et de la société dominante) permet au médecin d’apporter au
débat social un instrument de
mesure de discrimination dans des situations où celle-ci est occultée ou niée
par le pouvoir en place, ou même sous-évaluée par les communautés
infra-nationales, et de suivre l’évolution de cette discrimination par la
répétition de ses mesures dans le temps.
En guise de conclusion nous
formulerons ce precepte: quand une endémie persiste dans une communauté
infra-nationale, la pauvreté n'explique pas tout, un dysfonctionnement social
est à rechercher.
EN RESUME : SEPT MOTS ET
UN INDICATEUR
-Le pian redevient un
problème de santé publique en Afrique
Sub-saharienne.
-Traiter les maladies
uniquement en fonction de critères d'efficiences économiques (conception
actuelle des politiques de santé proposées par les donateurs internationaux aux
pays africains) et exclure, en conséquence, le pian des programmes de santé
publique, ne peut que favoriser la recrudescence de cette
endémie.
-La disparition des
SSP dans le Nord Congo(une des conséquences de la marginalisation de la
région) fragilise la résistance des Grands Noirs de la Sangha et de la Likouala
aux épidémies et aux endémies.
-La persistance d'un
réservoir de pian chez les Pygmées (conséquence d'une discrimination
sociale) fait peser aussi
une menace épidémiologique sur les Grands Noirs.
-La paix, une démocratie
décentralisée et plurielle prenant en compte les droits des communautés
infra-nationales sont indispensables à la mise en place de SSP chez les
différentes ethnies de la région.
-Les droits de l'homme, des
minorités et des peuples autochtones proclamés par l'ONU sont actuellement des
droits déclamatoires et leur contrôle est non juridictionnel pour les
populations des PED. Dans le combat pour la défense de ces droits, le pian
témoigne de l'absence de SSP, fondement du droit à la
santé.
-La santé est un phénomène
social global: pour réussir à contrôler l'endémie pianique chez les Pygmées,
les ONG doivent lutter sur le plan des droits et sur le plan de l'aide
sanitaire. Un observatoire de la santé des Pygmées devrait répondre à ces deux
exigences.
-Certaines affections peuvent témoigner d'un dysfonctionnement social et le rapport de prévalence de ces maladies entre deux groupes humains proches peut servir d'indicateur médical de discrimination.
[1]Sudre F., Droit
international et européen des droits de l'Homme, Paris, P.U.F., 1995,
p.149.
[2] Le service mariage est un
tranfert de richesses du cadet vers l'aîné, contrairement à la dot pratiquée en
Occident. Ce système, en vigueur dans toute l'Afrique Noire, s'appuie sur le
culte des ancêtres et constitue une entrave considérable pour le jeune époux. La
dot, au contraire, est une aide aux jeunes générations. La coutume du service
mariage étant solidement ancrée dans la société africaine, on pourrait imaginer,
afin d'atténuer ses conséquences néfastes, la mise en place, par l'Etat, de
prêts à faible taux d'intérêt.
[3]M'Baye K, Les droits de
l’homme en Afrique, Pédone, Paris, 1992, p.52
[4]Selon Sudre, dans Droits
de l' Homme en Afrique centrale, UCAC-Kharthala, Paris, 1996,., p. 274 : "A l' exception de la Charte
africaine, dans les conventions internationales (Convention européenne,
convention américaine, pacte international des droits civils et politiques) le
régime de protection des droits de
l' Homme n' est pas le même pour tous les droits. Certains droits, nommés droits
conditionnels, peuvent faire l' objet de restriction et/ou de dérogation. [...]
Au contraire, d' autres droits, les droits intangibles, ne sont pas susceptibles de ces
limitations, ce sont des droits absolus, "applicables à toute personne, en tout temps et en
tout lieu ".[...] Ces droits convergent vers la protection de l' intégrité
physique et morale de la personne humaine[...]. Derrière cette notion
juridique se profile le respect de
la dignité humaine.".
[5]M'Baye K. , op.cit., p.
53.
[6]Mgr Augouard, premier évêque
du Congo, fut surnommé l' évêque des Anthropophages.
[7]De Puytorac J., dans Une
vie au Congo, Zuma, Paris, 1992,
raconte qu' en 1940, les enfants de la région du pays Aka étaient vendus
pour un paquet de sel.
[8]Sindjoun L., "Brèves réflexions sur une question
sans fin", Droits de l' Homme en Afrique Centrale, op.cit,
p.93.
[9]Keba Mbaye, op.cit.,
p.54.
[10]Terray E., "Le débat
politique dans les royaumes d' Afrique de l' Ouest. Enjeux et forme", Revue
française de science politique, volume 38, n°5,Oct 98.
Attias-Donfut C. et Rosenmayr
L.,Vieillir en Afrique, Paris, PUF, 1994.
[12]Idem, p.55. Pour M'Baye," la société
traditionnelle a mis à jour une autre forme de proclamation des droits"... Il s
' agit d' "affirmer les droits indirectement, sous forme de devoirs des
autres.".
[13] A ce sujet Mobutu S.S., dans
Dignité pour l' Afrique, Albin Michel, Paris , 1989, p.98, prétend que
"pour décrire les sociétés traditionnelles négro-africaines, ethnologues et
sociologues ont inventé le concept de démocratie
existentielle".
[14]Ainsi, pour Zempléni A.,
Initiation, in Dictionnaire d' ethnologie et d' anthropologie, op. cit., p.375., l' initiation est un
rite identitaire qui contient lui même le principe de sa propre répétition: "on
ne devient "homme" gbaya, sara, franc-maçon, ... qu' en vertu d' une opération
dont on ne saurait être l' objet sans en devenir l' agent , et
inversement".
[15]M'Baye K,
p.52
[16]Le Guyadec A, La question
philosophique d' un noyau dur des droits de l' homme, in Droits de l' homme
en Afrique centrale, UCAC-Kharthala, Paris, 1996,
p.265.
[17]Pour Luc Sindjoun, la théorie
du droit africain, élaborée par Maurice Kamto, et dont un des piliers est la "
norme fondamentale, transcendante, immuable et inviolable, ...oeuvre des
ancêtres fondateurs", est une mystification." L ' invocation permanente des
ancêtres fondateurs est une stratégie de légitimation historique du pouvoir et
de conservation du système de domination politique". Droits de l' Homme en
Afrique Centrale, Karthala, paris, 1996, p.
92-93.
[18] Guillaume P., Le Monde
colonial, Armand Colin, 1993, p 130.
[19] L’esclavage et le travail
forcé. En 1924 , la Société des Nations constitua une commission chargée d '
enquêter sur l ' esclavage. Ce travail déboucha en 1926 sur la signature de la
Convention de Saint-Germain -en-Laye, dont le but était de lutter contre toutes
les formes d'asservissement, y compris le travail forcé: ce n’est qu'en 1932 que
la SDN mit en place une commission chargée de veiller à l'application de cette
convention.
Le
travail forcé fut condamné par le Bureau international du travail en 1930. Il
apparut qu' il était plus répandu dans les pays de tradition catholique, là où
le colonisateur se donne pour mission d' éduquer l' indigène par voie d'
autorité. La France ne signa qu' en 1937 la convention du BIT sur le travail
forcé, mais le rétablit pendant la guerre.
[20]Dahl R.A., Polyarchy,
Participation and Opposition, New Haven and London, Yale University Press,
1971, 257 p., cité par Rouland N.,
in, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996,
p. 299-300.
Pour Robert Dahl, les 8
garanties institutionnelles d'une démocratie majoritaire sont les suivantes : la
liberté de créer des organisations politiques et d' y adhérer; la liberté
d'expression; l'éligibilité aux fonctions publiques; le droit pour les acteurs
politiques de solliciter soutien et suffrage; le pluralisme de l'information;
des élections libres et sincères; des institutions politiques procédant du
suffrage ou d'autres modes d'expression des
préférences.
[21]Pour la charte africaine l'
individu a des devoirs envers les groupes (famille, société, Etat, collectivités
légalement reconnues et communauté internationale), vis-à-vis des autres
individus ( non-discrimination) et enfin, des devoirs spécifiques (développement
harmonieux de la famille, indépendance nationale, intégrité du territoire,
défense du pays, travail, impôts, valeurs africaines, santé morale de la
société, unité africaine).
[22]Pour tous ces auteurs, voir
bibliographie.
[23] Lecture de la Charte africaine des
droits de l' homme et des peuples, POUGOUE P.G., in MAUGENEST D et POUGOUE
P.G., Droits de l'Homme en Afrique Centrale, éd.UCAC-Kartalla, Paris
1996, 283 pages, p32-45. Cet ouvrage a été réalisé à la suite d' un colloque qui
eut lieu en 1994, à l'Université
catholique de Yaoundé.
[24] Sudre F., Droit
international et européen des droits de l’homme, PUF, 1995,
p.347.
[25]Le Comité des droits
économiques et sociaux est constitué d ' un groupe d ' experts indépendants dont
les 18 membres élus pour 4 ans siègent à titre individuel. Depuis 1988 , le
Comité a affirmé sa volonté d ' approfondir le contrôle en engageant un dialogue
plus précis et plus sérieux avec les états parties et en utilisant effectivement l '
information émanent non seulement des institutions spécialisées mais aussi des
ONG. De plus ce Comité s ' attache
dans des observations générales à clarifier les obligations des états
contractants tant en ce qui concerne la présentation des rapports que le contenu
des droits énoncés dans le pacte. Le Comité s' est significativement prononcé le
11décembre 1992 , en faveur d ' un Protocole facultatif instaurant une procédure
de plaintes , seul moyen selon lui , pour que les DESC soient traités aussi
sérieusement qu' ils le méritent ( E/C.12/1992/2.§63). Sudre F., Droit
international et européen des droits de l’homme, 1995,PUF, p
370.
[26] Chemillier-Gendreau M.,
Humanité et souveraineté, essai sur la fonction internationale du droit,
La découverte, Paris, 1995.
[27] Nguyen Quoc Dinh, Droit
international public, L.G.D.G., Paris, 1994,
p.929.
[28] Voir dans Le Monde
Diplomatique du mois de mai 1999, les articles de Noam Chomsky, « L’OTAN,
maître du monde » ; de Monique Chemillier-Gendreau, « Le droit
pour contrôler la force « »; de Michael T. Klare, « Washington
veut pouvoir vaincre sur tous les fronts ».
[29]Un groupe est défini par des
caractères objectifs internes (communauté d' origine, de culture, de
religion, lien de parenté unissant
ses membres entre eux) ou externes (parcours historique commun, situation au
sein de la société globale, rôle économique, etc) et selon des critères
subjectifs qui peuvent également être internes (sentiments d' appartenance, lien
de solidarité unissant les membres, etc...) ou externes (regard porté sur le
groupe par la société environnante). In Dictionnaire de l' Ethnologie et de
l' Anthropologie, PUF, 1991, p.244.
[30]Toutefois, dans cette région,
une définition ad hoc est apparue
dans les traités de bon voisinage signés entre certains pays européens dont le
prototype est le traité germano-polonais. Ces traités ont le mérite de situer la
question minoritaire là où elle se pose. Ces traités, qui lient protection
minoritaire et intangibilité des frontières, pourraient servir de modèles à
beaucoup de pays africains ayant des ethnies à cheval sur leurs
frontières.
A
lire également dans les annales française de droit international, anné
1994 , p72 et suivant , l’article de Pierré-Caps S. : Convention cadre
sur la protection des minorités nationales.
[31]Le rapport du Pr F. Capotorti
rédigé à la demande de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités donne la définition suivante
de la notion de minorité: la minorité " est entendue comme un groupe
numériquement inférieur au reste de la population d' un Etat, en position non
dominante, dont les membres , ressortissants de l' Etat, possèdent du point de
vue ethnique, religieux ou linguistique, des caractères qui diffèrent de ceux de
la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de
solidarité, à l' effet de préserver leur culture, leur tradition, leur religion
ou leur langue", in Rouland N., Droit des minorités et des peuples
autochtones,Paris, PUF, 1996, p. 218-219.
[32]Droit d' utiliser librement
sa langue maternelle en public comme en privé, d' apprendre sa langue
maternelle,de pratiquer librement sa religion, droit d' association, droit d'
entretenir des contacts avec d' autres membres du groupe minoritaire, y compris
au-delà des frontières, droit à un recours effectif en cas de violation des
droits protégés.
[33]Yacoub J., Les minorités.
Quelles protection ?, Desclée de Brouwer, Paris, 195,
p.320.
[34]"art.1-2:"Tous les individus
et tous les groupes ont le droit d' être différents, de se concevoir et d' être
perçus comme tels"
[35]Ce document composé de 9
articles énonce les droits accordés aux minorités et précise les obligations des
Etats à leur égard.
Droits des
minorités:
L' art.2-1: Droit de jouir de leur propre culture, de professer et pratiquer
leur propre religion et d' utiliser leur propre langue en privé et en public. L'
art. 2-2: droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale et
économique. L'article 2 - 3 affirme ensuite le principe de participation
effective des personnes appartenant à des minorités aux décisions nationales et,
le cas échéant, régionales selon des modalités qui ne soient pas incompatibles
avec la législation nationale du pays. L'article 2 - 4 confirme le droit aux
minorités de créer et de gérer leurs propres associations. L' art.2-5: droit d'
établir et de maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et
pacifiques avec d' autres membres de leur groupe et avec des personnes
appartenant à d' autres minorité, ainsi que des contacts au-delà des frontières
avec des citoyens d' autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine
nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.L'
art.3: Les droits conférés par cette Déclaration à un individu peuvent s'
exercer individuellement aussi bien qu' en communauté.
Obligations des Etats envers
les minorités: L'article 1-1 impose "le
devoir de protéger l' existence et l' identité des minorités". L' art.1-2: Les
Etats promettent "d' adopter des mesures législatives ou autres
nécessaires"...L' art 4-2: Les Etats s' engagent à prendre des initiatives pour
que les personnes appartenant ...puissent se prévaloir de leurs droits .et créer
des conditions susceptibles d' exprimer leurs propres particularités et de
développer leur culture, leur langue, leur tradition. L' art.4-3 et 4-4: Les
Etats devraient, dans la mesure du possible, oeuvrer pour que ces personnes
aient la possibilité d' apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une
instruction dans cette langue et, le cas échéant encourager la connaissance de
leur histoire tout en les aidant à connaître la société dans son ensemble. L'
art 4-1 et 4-5: les programmes nationaux devraient être élaborés et mis en
oeuvre en tenant compte des intérêts légitimes des minorités. L' art.6: Les
Etats devraient coopérer, notamment par l' échange d' informations et de données
d' expériences au sujet des minorités, et promouvoir le respect des droits
contenus dans cet instrument.
L'.art.5-2: Des programmes de
coopération et d' assistance interétatiques devraient être élaborés. L' art. 8-1
Aucune disposition ne permet aux Etats de se soustraire à leurs obligations
internationales à l' égard des minorités. L' art. 8-4: rien dans ce document ne
peut être interprété comme autorisant une quelconque activité contraire aux
principes de l' égalité souveraine, l' intégrité territoriale et l' indépendance
politique des Etats. L' art. 9: les institutions spécialisées et autres
organismes des Nations Unies
doivent contribuer, dans leur domaine respectif, à la réalisation des
droits et des principes contenus dans cette Déclaration.
[36]Article 19:"Lorsqu' un peuple
constitue une minorité au sein d' un Etat, il a le droit au respect de son
identité, de ses traditions, de sa langue et de son patrimoine
culturel"
Artcle 20: "Les membres de la
minorité doivent jouir, sans discrimination, des mêmes droits que les autres
ressortissants de l' Etat et participer avec eux à la vie publique, à
égalité".
Article 20: "L' exercice de
ces droits doit se faire dans le respect des intérêts légitimes de la communauté
prise dans son ensemble et ne saurait autoriser une atteinte du territoire et à
l' unité politique de l' Etat , dès lors que celui-ci se conforme à tous les
principes énoncés dans la présente déclaration".
in, CasseseA, Jouve E., Pour
un droit des peuples, essai sur la Déclaration d' Alger, Berger-Levrault,
Paris, 1978.
[37]Cette Déclaration a été faite
à Alger, le 4 juillet 1976 au cours d' une conférence organisée par la Fondation
LéoBasso, réunissant des juristes, des économistes et des dirigeants de
mouvements de libération nationale.
[38]"Droits des personnes
appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et
linguistiques", note du secrétaire général,
doc des BU, E/CN.4/1993/85,10/2/93, 5 pages.
[39]Ougouergouz F., La CADHP:
Une approche juridique des DH entre tradition et modernité, PUF,1991,
Paris
[40]Chemillier-Gendreau M.,
Humanité et souveraineté,essai sur la fonction du droit international, La
Découverte, Paris, 1995.
[41]Nchama E., Développement
et droits de l' homme en Afrique, Publisud, 1991,
Paris;
[42]Lugan B., Afrique, de la
colonisation philantropique à la néocolonisation humanitaire, Christian de
Bartillat, Paris.
[43]La Commission d'arbitrage
pour la Yougoslavie dans ses avis n° 1 (1991) et 2 (1992) en faisant du droit à
l'autodétermination un droit à l'identité nationale des minorités et des peuples
intégrés dans un Etat placé sous les auspices du jus cogens fournit, selon N.
ROULAND, "aux droits des minorités le socle constitutif qui faisait défaut au
droit international. Le Pacte de stabilité en Europe montre bien que cette
construction est pour l'essentiel la bonne, selon le même auteur. En associant
le génie intrinsèque des traités bilatéraux de bon voisinage, ce Pacte permet
d'associer étroitement la question de l'intangibilité des frontières et celles
des minorités nationales.
[44]Monsieur DH, ed spéciale :
rapport analytique de la 49ème session de la CDH, Adrien Zoller, SIDH, Genève,
n° 28, avril 1993, p 38
[45]La position du Secrétaire
Général de l' ONU, Boutros Boutros-Ghali, en 1992, est significative: "L'ONU n'a
pas fermé ses portes. Il reste que si chacun des groupes ethniques, religieux ou
linguistiques prétendait au statut d'Etat, la fragmentation ne connaîtrait plus
de limite et la paix, la sécurité et le progrès économique pour tous
deviendraient toujours plus difficiles à assurer. La souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'indépendance des Etats dans le cadre du système international
existant et le principe de l'autodétermination des peuples, principe parmi les
plus précieux et importants qui soient, ne devront jamais se trouver en
opposition à l'avenir. Le respect des principes démocratiques à tous les niveaux
de l'entité sociale - collectivités, Etats, communautés des Etats - est
essentiel. Le devoir qui nous incombe en l'occurrence est de maintenir
l'intégrité de chacune de ses composantes, tout en assurant la cohésion de
toutes".
[46]Lévy-Strauss, Race et
histoire, Denoel, Paris, 1952, p 85
[47]Balandier S., pour une
anthropologie fondamentale, le Point, 1974, p 44.
[48]Pour le Conseil mondial des
peuples autochtones, "la Terre est le fondement des peuples autochtones. Elle
est le siège de notre spiritualité, les terreaux sur lesquels fleurissent nos
cultures et nos langues. La Terre est notre histoire, la mémoire des événements,
l' abri des os de nos prédécesseurs. La Terre nous donne la nourriture, les
médicaments, nous abrite et nous nourrit.Elle est la source de notre
indépendance; elle est notre Mère.Nous ne la dominons pas: nous devons être en
harmonie avec elle".
[49]Contrairement à la Convention
107 qui procède d' une volonté d' assimilation, la Convention 169 tend à
reconnaître et préserver les spécificités autochtones.L' article 14 précise:"
les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent
traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés". Les articles
15 et 16 traitent de questions essentielles:les droits des autochtones sur les
ressources naturelles, les procédures de déplacement et de restitution des
territoires.
[50]Rouland N., op. cit., p.
442.
[51]Bahuchet S., Histoire d'
une civilisation forestière. La rencontre des agriculteurs. Les Pygmées parmi
mes peuples d' Afrique Centrale, Paris, SELAF, 1993, P.
127
[52]Les M'Buti de l' Iturie
bénéficient de l' antériorité et peuvent donc être qualifiés de "peuple
indigène" selon la Convention 169 de l' OITou de peuple autochtone selon le
projet de Déclaration Universelle des Peuples autochtones. Ils sont d' ailleurs
reconnus comme tels par le Centre des Droits de l' Homme à Genève. La carte
publiée en 1993 par l' ONU, à l' occasion de l' Année Internationale des peuples
autochtones, indiquait la présence d' autochtones dans la seule forêt de l'
Iturie, à savoir, les Efes, les Leses et les M'Butis. Cette carte a été retirée
de la publication à la demande des pays d' Asie.
[53]"Les peuples autochtones
(Indigenous Peoples) sont identifiés dans des zones géographiques particulières
par l' existence à des degrés variables des caractéristiques suivantes: a) le
ferme attachement aux territoire ancestraux et aux ressources naturelles de ces
zones; b)l' auto-identification et l' identification par les autres comme des
membres d' un groupe culturellement distinct; c) une langue autochtone souvent
différente de la langue nationale; d) l' existence d' institutions sociales et
politiques coutumières; e) un mode de production principalement orienté vers la
subsistance".
[54] Ces plans devront évaluer le
statut légal des groupes considérés, les données géographiques et
socio-culturelles, la stratégie pour assurer la participation des organisations indigènes et des
leaders, les problèmes coutumiers et de droit foncier, l’influence des
thérapeutes traditionnels, les problèmes financiers.
[55]Roulan N., op.cit.,
p.421-422.
Shelton H.Davis, The World
Bank and the indigenous people, 1993,
http://www.worldbank.org/
[56] Banque mondiale, Pour une
meilleure santé en Afrique, 1994, p.18.
[57]Rouland N., Droits des
minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996,
p.391-394.
[58] En mars 1998, à Bruxelles,
au cours d’un atelier de travail comportant des experts indigènes, une série de
questions ont été soulevées par ces derniers sur la cohérence entre les
divers instruments de coopération (à titre d’exemple la C.E soutient sur une
rubrique budgétaire une communauté indigène et sur une autre rubrique la
construction d’une route portant préjudice à cette communauté) ; sur la
cohérence plus générale entre les politiques européenne et la coopération au
développement (engagements auprès des communautés autochtones et soutien aux
multinationales) ;cohérence avec d’autre politiques, en particulier
commerciales).
[59] Fiering B., Prouveur S.,
1999, La consultation et la participation sous-tendent la politique de la C.E,
in Dossier sur les peuples autochtones, Le Courrier, 173, 33-56.
[60] Vote à l’ONU, intérêts
économiques et en particulier pétroliers, zone monétaire, maintien du français
comme langue internationale, accords militaires.
Voir, Domergue-Cloarec D., La
France et l’Afrique après les indépendances, SEDES,
1994.
[61] Rouland N., op.cit.
[62] idem
[63]Otayek R., "Démocratie,
culture politique, sociétés plurales: une approche comparative à partir de
situations africaines", in Revue française de sciences politiques, vol
47, n°7, déc 1997.
[64]Balandier G., op.cit.,
p.110.
[65]Dans le livre écrit à la
veille des élections de 1997, Sassou N'Guesso exprime sa croyance en un Etat
fort, centralisé, dirigé par des civils, s' appuyant sur l' armée, la
gendarmerie et la police garantes de l' unité nationale et de la paix civile,
allant vers la démocratie et le multipartisme à petit pas (pour éviter la
constitution de partis sur une base ethnique),pour régler les problèmes
politiques du pays.
[66] Réaction de Pierre-Michel
Eisemann, in, Les Nations unies et le développement. Le cas de l’Afrique,
Pedone, paris, 1994, p.174.
Au terme de cet examen le
Groupe prend une « décision » qui s’accompagne d’une
« recommandation » adressée à l’Etat et fait l’objet d’une publication
dans le rapport annuel adressé à la Commission.
[69] Observatoire de la
coopération française.Rapport 1995, Desclée de Brouwer,
1995.
[70]Jean-François Levasseur, in,
Serge Michaïlof, op.cit., p 364,
formule plusieurs recommandations dans la mise en oeuvre de projets
décentralisés:
- Première recommandation :
une coopération de société civile française à société civile africaine doit
s'appuyer sur une expertise sérieuse et le professionnalisme des acteurs et non
sur le bénévolat candide.
- Deuxième recommandation :
l'Etat Africain doit être impliqué. L'aide doit intervenir dans le cadre d'une
politique d'aménagement du territoire. Le financement direct doit être négocié
dans le cadre d'accord de coopération d'Etat à Etat. Ce qu'il faut avant tout
c'est maitriser les circuits financiers. Associer les autorités de tutelle, au
plan national et local, et les impliquer à travers des comités locaux
(administrations locales, populations, opérateurs, sources de financement). Ces
comités doivent avoir un caractère local et un représentant des bailleurs de
fonds doit y participer.
- Troisième recommandation :
un effort d'explication et de formation en faveur des responsables des
communautés et associations locales est indispensable. En effet ces responsables
doivent se doter d'instance de gestion compétente et doivent mettre en place des
outils méthodologiques nécessaires.
- Quatrième recommandation :
faciliter l'émergence d'opérateurs privés
compétents.
[71] Avenir des Peuples de la
Forêt Tropicale. DG VIII, UE, Bruxelles.
Le Courrier ACP-UE, "Les
organisations non-gouvernementales", n°152, 1995,p
63-90.
[72] « La participation des
acteurs non gouvernementaux », in La Convention de Lomé : diagnostic,
méthodes d’évaluation et perspectives, Cahier du GEMDEV, n°25, juillet 1997,
p263-276.
[74] Congrégation du
Saint-Esprit, 30 rue de Lhomond, Paris 75005. Tél : 0147 0749 09
Secrétariat de la Province. Père Pochet. La personne la plus au fait des
problèmes du Nord-Congo est le Père Gardin : Saint Lô ,2 rue de Lattre de
Tassigny, Tél : 02 33 57 71
54 , 02 3357 26 27. Le ravitaillement des missions catholiques du
Nord-Congo se fait, actuellement, à partir de Bangui. Pères du Saint-Esprit,
Bangui, BP 780, fax (236)610291 , Tel.cell . 50 16 54. Les médicaments
doivent être envoyés via l’Ordre de Malte qui se charge de
l’acheminement.
[76] Motte-Florac, 1991,
Thérapeutes et devins, in Thomas JMC et Bahuchet S., Encyclopédie des pygmées Akas,
Peeters-SELAF, 1(2), 215-225.
[77] Le mot Pygmée bondo désigne
à la fois, le devin-guérisseur, la plante hallucinogène (iboga), la plante
poison d’épreuve (Strychnos icaja), le rituel, la danse spécifique à ce rituel,
la formule rythmique effectuée au tambour pendant ce rituel.
[78] Sales de A., 1992,
Chamanisme,in Bonte P., Izard M.,
Dictionnaire de l’ethnologie et de
l’anthropologie, PUF, Paris.
[79] Durand G., 1984, Les structures anthropologiques de
l’imaginaire, Dunod, Paris.
[80] Cette interrogation n’est
pas absente de nos préoccupations d’Occidentaux. La médecine apparaît de plus en
plus dans nos contrées comme une morale et la « santé occupe la place tenue
autrefois par le salut » (Laplantine F., 1992, Anthropologie de la maladie,
Payot, Paris, p 375.
[81] Csonka G, Pace J., 1985,
Endemic nonveneral Treponematosis (Bejel) in Saudi Arabia, Review of infectious
diseases, 7(2), 260-265.
[82] Michel A., L’Islam et sa
civilisation. VII-XXème siècle, Armand Colin, Paris,
1977.
[83] Le wahhabisme est avec
le Mahdisme au Soudan, le Sanusisme en Libye et la réaction Khoméniste en Iran,
« le premier des quatre grands mouvements intégristes qui secouent depuis
le XVIIIème siècle l’islam confronté à l’assaut grandissant de la culture
occidentale » (Georges Corm).
[84] Gresh A., 1998,
http ://www.
Monde-diplomatique.fr/livre/100portes/arabiesaoudite.html
Corm G., Le Proche Orient
éclaté, La découverte-maspéro, Paris, 1983, p 75-90.
Benoist-Méchin, Le roi Saud.
L’Arabie à l’heure des relèves, Albin Michel, Paris,1960, p
63.
Benoist-Méchin, Ibn-Séoud ou
la naissance d’un royaume, Albin Michel, Paris.
Benoist-Méchin, Fayçal, roi
d’ Arabie, Albin Michel, Paris.
Lawrnce T.E., Les sept
piliers de la sagesse, Gallimard, Folio, Paris,1992.
Berreby J.J., La Pénisule
arabique, terre sainte de l’islam, patrie de l’arabisme et empire du pétrole,
Payot, 1958.
Tomiche F.J., L’Arabie
Séoudite, Que sais-je, PUF, 1969.
Soulie J.L., Le royaume d’
Arabie Séoudite face à l’islam révolutionnaire 1953-64, Armand Colin, Paris,
1966.
Soulie J.L., Champenois L.,
Le royaume d’Arabie Séoudite à l’épreuve des temps modernes (un homme
providentiel Fayçal), Albin Michel, Paris, 1978.
Salibi K., A History of
Arabia, Caravan Books, New York, 1980.
Helms M., The cohesion of
Saudi Arabia, Croom Helm, Londres, 1981.
Rycmans G., Les religions
arabes préislamiques, Louvains, 1951.
Caquot A., Les religions des
sémites occidentaux, in Histoire des religions, Encyclopédie de la Pléiade, vol
1.
Rodinson M., L’Arabie avant
l’islam, in Histoire universelle, Encyclopédie de la
Pléiade.
Rondot P., La Jordanie, Que
sais-je, PUF, Paris, 1980, p 23-24
Sourdel D., L’Islam, Que
sais-je, PUF, Paris, 1979, p 7-8
[85] Reporters sans frontières,
1997, Arabie Saoudite. Le royaume de la censure,
http://www.calvacom.fr
[86] Gresh A., Les mystères d’un
attentat en Arabie Saoudite, Monde diplomatique, septembre 1997,
p18.